La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2022 | FRANCE | N°20PA02260

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 09 mai 2022, 20PA02260


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme totale de 139 390,50 euros en réparation des préjudices résultant du décès de son mari, M. B... C..., survenu le 2 juin 2015, d'autre part, d'ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluer ses préjudices propres et de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme totale de 134 637,83 euros en réparation des

préjudices résultant du décès de son mari.

Par un jugement n° 1819737/6-2 e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme totale de 139 390,50 euros en réparation des préjudices résultant du décès de son mari, M. B... C..., survenu le 2 juin 2015, d'autre part, d'ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluer ses préjudices propres et de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme totale de 134 637,83 euros en réparation des préjudices résultant du décès de son mari.

Par un jugement n° 1819737/6-2 et 1821941/6-2 du 19 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a condamné l'AP - HP à lui verser la somme de 20 245,12 euros en réparation de ses préjudices propres et la somme de 150 euros à la succession de M. C....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2020, Mme E..., représentée par Me Van Teslaar, doit être regardée comme demandant à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1819737/6-2 et 1821941/6-2 du 19 juin 2020 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a fait partiellement droit à ses conclusions à fins d'indemnisation ;

A titre principal :

2°) d'ordonner une expertise psychiatrique aux fins d'évaluation de ses préjudices propres, de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) à verser la somme totale de 14 822,75 euros au titre du préjudice subi par M. C... et de surseoir à statuer sur l'indemnisation de ses préjudices propres ;

A titre subsidiaire ;

3°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) à verser la somme totale de 14 822,75 euros au titre du préjudice subi par M. C... et celle de 188 635,72 euros au titre de ses préjudices propres ;

4°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le défaut de prise en charge de son conjoint, M. C..., aux urgences de l'hôpital Saint-Antoine lui a fait perdre 50 % de chances de survie ;

- le préjudice subi par ce dernier du fait de cette faute, après application de ce taux de perte de chance, doit être évalué à 2 500 euros au titre des souffrances endurées ;

- les préjudices qu'elle-même a subis devront être évalués à l'issue d'une expertise psychiatrique, sous réserve d'indemnisation d'ores et déjà, et après application du taux de perte de chance de 50 %, de son préjudice d'affection à hauteur de la somme de 12 500 euros, de son préjudice économique à hauteur de la somme totale de 173 812,97 euros à la date prévisible de l'arrêt à intervenir et des frais d'obsèques à hauteur de la somme de 2 322,75 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), représentée par Me Tsouderos, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les sommes allouées soient ramenées à de plus justes proportions.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bour substituant Me Van Teslaar, représentant

Mme E....

Considérant ce qui suit :

1. Le 1er juin 2015 à 15h48, victime d'un malaise, Leigh C... alors âgé de 55 ans, a été transporté par les pompiers au service des urgences de l'hôpital Saint-Antoine où une crise comitiale convulsive a été diagnostiquée. Il a regagné son domicile un peu après minuit. Le lendemain,

2 juin 2015, à 5h15 du matin et suite à un 2nd malaise, Leigh C... a été transporté à nouveau par les pompiers au sein du même service où une nouvelle crise comitiale a été diagnostiquée. Renvoyé à son domicile à 6h30, vers 8h, il a perdu connaissance. En dépit des efforts de son épouse assistée d'un voisin, ainsi que de ceux des médecins du SAMU pour le réanimer, il est décédé à son domicile, à 9h15, d'un arrêt cardiorespiratoire. Le 12 février 2016, Mme E..., son épouse, a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) d'Ile-de-France, laquelle a ordonné une expertise confiée à un cardiologue et un urgentiste. Par un avis du 9 mars 2017, la commission a estimé qu'une faute avait été commise par l'établissement public de santé à l'occasion de la 2ème consultation, ouvrant droit à réparation intégrale du préjudice, et a demandé à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) d'adresser une offre d'indemnisation à Mme E.... Le 31 mai 2017, en l'absence d'une telle offre, celle-ci a adressé une réclamation préalable indemnitaire à l'AP-HP et a, en outre, demandé à l'ONIAM de se substituer à cette dernière. L'office a proposé à Mme E... de lui allouer les sommes de 500 euros au titre des souffrances endurées par son époux, de 11 500 euros au titre de son préjudice d'affection et de 9 672,31 euros au titre de la perte de revenus. Mme E... a refusé l'offre comme insuffisante. Le 18 août 2017, elle a saisi une seconde fois la CCI d'Ile-de-France en sollicitant le bénéfice d'une expertise psychiatrique afin d'évaluer ses préjudices propres en tant que victime " directe " de l'accident médical ayant entraîné le décès de son conjoint. Sa demande a été rejetée le 14 septembre 2017 par la commission, laquelle a en revanche estimé que Mme E... établissait avoir subi une perte de gains professionnels depuis le 2 juin 2015 et avait droit à la réparation de frais médicaux et paramédicaux engendrés par la dépression réactionnelle dont elle avait souffert. La commission a également enjoint à l'AP-HP d'adresser à la requérante une offre d'indemnisation dans le délai de quatre mois suivant son avis. Faute d'indemnisation, celle-ci s'est à nouveau tournée vers l'ONIAM, lequel, par courrier du 26 juillet 2018, lui a répondu qu'il avait déjà fait une proposition d'indemnisation à la suite de l'avis de la CCI du 14 septembre 2017 et que la réparation de la dépression réactionnelle était inclus dans le préjudice d'affection. Par lettre recommandée reçue par son destinataire le 3 août 2018, Mme E... a adressé une nouvelle demande d'indemnisation à l'AP-HP, demeurée sans réponse. Par deux requêtes, elle a saisi le tribunal administratif de Paris. Par jugement du

19 juin 2020, le tribunal administratif de Paris les a jointes et a condamné l'AP-HP à verser à la requérante la somme de 20 245,12 euros en réparation de ses préjudices propres et à verser à la succession de Leigh C... celle de 150 euros.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la responsabilité de l'AP-HP :

2. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) ".

3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport des experts désignés par la CCI d'Ile-de-France ainsi que de l'avis de celle-ci, et il n'est pas contesté par l'AP-HP que, dans un contexte de récidive de la symptomatologie atypique de crise clonique avec perte de connaissance puis reprise rapide de la conscience et sur fond d'antécédents d'une pathologie cardiovasculaire dont

Leigh C... était atteint, la démarche diagnostique a été incomplète lors de la seconde prise en charge de ce dernier aux urgences de l'hôpital St Antoine, le 2 juin 2015, dès lors que son hospitalisation aux fins de réalisation de nouveaux examens et de surveillance, la réévaluation du diagnostic et le réexamen du patient par un autre médecin que celui qui l'avait examiné la veille auraient dû être effectués et le diagnostic de syncope convulsivante évoqué.

En ce qui concerne la perte de chance :

4. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

5. Mme E... conteste le taux de 15 % retenu par les premiers juges et demande que celui-ci soit porté à 50 % correspondant au taux de perte de chance retenu par les experts de la CCI d'Ile-de-France qui se fondés sur l'état antérieur du patient, sur les conditions dans lesquelles sa première sortie de l'hôpital s'est effectuée ainsi que sur la circonstance que ses chances de survie auraient été plus importantes en milieu hospitalier qu'en dehors d'un hôpital. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment de la littérature médicale citée par les experts, que si en cas d'arrêt cardiaque la mort subite de l'adulte survient dans la proportion de 80 % en dehors d'un établissement hospitalier au sein duquel le taux de survie est logiquement plus important, le taux de mortalité s'y élève néanmoins, selon les cas, entre 5 et 25 %. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Leigh C... souffrait de lourds antécédents connus de lui (hypertension artérielle, douleurs thoraciques à l'effort l'ayant conduit à effectuer une échocardiographie d'effort et un angioscanner en septembre et novembre 2014), mais volontairement non pris en charge - notamment dans l'attente d'un retour dans son pays d'origine, l'Australie - alors que, généticien de formation, il ne pouvait ignorer les risques pris en refusant un traitement adapté à son état de santé et en continuant à avoir une activité sportive intense ainsi que cela a été le cas le matin même du premier malaise. Dans un tel contexte, au regard, d'une part, de la sévérité de la cardiopathie dont l'intéressé se savait atteint mais qu'il avait néanmoins négligée, d'autre part, du taux de survie à un arrêt cardiaque en milieu intra hospitalier susmentionné et, enfin, de la situation optimale dans laquelle le patient se serait trouvé en l'absence de faute lors de son second passage aux urgences alors qu'aucune négligence fautive n'est en revanche caractérisée lors du premier passage, en évaluant à 15 % le taux de perte de chance pour Leigh C... d'échapper à une issue fatale, les premiers juges n'en ont pas fait une appréciation insuffisante.

En ce qui concerne les préjudices :

En ce qui concerne le préjudice de Leigh C... :

Quant aux souffrances endurées :

6. Les souffrances endurées par Leigh C..., dans leur dimension tant physique que psychologique, ont été évaluées par les experts à 4 sur une échelle allant de 1 à 7. Compte-tenu de la brièveté de la crise dont a souffert l'intéressé qui n'avait pas souhaité être hospitalisé et est décédé dans son sommeil, en évaluant ce chef de préjudice à 1 000 euros et en allouant à ce titre la somme de 150 euros après application du taux de perte de chance, les premiers juges en ont fait une appréciation qui n'est pas insuffisante.

En ce qui concerne les préjudices de Mme E... :

Sur la demande d'expertise complémentaire :

7. Mme E... réitère devant la cour sa demande de désignation d'un expert médecin psychiatre aux fins de détermination de ses préjudices propres, en invoquant l'importance du choc subi du fait du décès brutal de son époux ainsi que les circonstances de celui-ci. Pour autant, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle souffrirait d'une maladie psychiatrique particulière, l'utilité d'une telle mesure pour la détermination des conséquences de la perte de son compagnon et de la détresse émotionnelle consécutive n'est pas établie.

Quant aux frais d'obsèques :

8. En premier lieu, il a été fait une exacte appréciation par les premiers juges des frais d'obsèques exposés par Mme E... en les évaluant à 4 645,50 euros et en allouant à ce titre à la requérante à ce titre la somme de 696,82 euros, après application du taux de perte de chance.

Quant à la perte de revenus :

9. Le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien, compte tenu, le cas échéant, de ses propres revenus et déduction faite des prestations reçues en compensation. Le préjudice est établi par référence à un pourcentage des revenus de la victime affectés à l'entretien du foyer.

10. Il résulte de l'instruction, notamment de l'avis d'imposition au titre de l'année 2014, année entière précédant le décès de Leigh C... que, si Mme E... avait alors perçu 29 241 euros et Leigh C... 39 506 euros, ainsi que l'ont à juste titre estimé les premiers juges, ce dernier, né en 1950 pouvait faire valoir ses droits à la retraite à taux plein en 2015 pour un montant de pension égal à 15 910 euros soit un revenu annuel total pour le couple de 45 151 euros. Il convenait donc, comme l'ont fait les premiers juges, de retenir ce montant de référence et d'en déduire, dès lors que le couple n'avait pas d'enfant, 30 % pour la part de consommation personnelle de Leigh C..., soit un solde de 31 605,70 euros par an et s'élevant au total à 218 606 euros de la date du décès jusqu'à celle du présent arrêt, puis de déduire de cette somme le total des revenus annuels de Mme E... pour la même période : 121 587 euros, soit un solde de 97 019 euros.

11. Pour la période postérieure à la date de lecture du présent arrêt, il y a lieu de considérer que, Mme E..., née en 1957, pouvant faire valoir ses droits à la retraite ce qui lui ouvrait droit à une pension de l'ordre de 7 403 euros ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, sur la base d'un revenu de référence du couple de 23 313 euros, d'un pourcentage de consommation personnelle de son conjoint inchangé de 30 %, soit un solde de 16 319 euros, Mme E... percevant désormais une pension de réversion de 12 839 euros, sa perte de revenus annuelle s'élève pour l'avenir à 3 480 euros, soit un montant capitalisé de 47 575 euros sur la base d'un taux de rente égal à 13,671 pour une victime homme âgé de 72 ans en prenant comme référence le barème de la gazette du palais publié en 2020.

12. Il s'en infère que la somme de 15 798,30 allouée par les premiers juges après application du taux de perte de chance sur la somme totale de 105 322 euros doit être portée à 21 689 euros après application du taux de perte de chance sur la somme de 144 594 euros.

S'agissant du préjudice personnel :

Quant au préjudice d'affection :

13. Il résulte de l'instruction que Leigh C... et Mme E... étaient mariés depuis onze ans à la date du décès du premier. Dans les circonstances de l'espèce, le tribunal a fait du préjudice d'affection de Mme E... une appréciation qui n'est ni excessive, ni insuffisante en l'évaluant à 25 000 euros et en condamnant l'AP-HP à verser à ce titre une somme de 3 750 euros après application du taux de perte de chance.

14. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, que la somme globale de 20 245,12 euros accordée par le tribunal à Mme E... doit être portée à 26 135,82 euros.

Sur les frais de l'instance :

15. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par Mme E....

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 20 245,12 euros que l'AP-HP a été condamnée à verser à

Mme E... en réparation de ses préjudices propres par le jugement n° 1819737/6-2 et 1821941/6-2 du tribunal administratif de Paris du 19 juin 2020 est portée à 26 135,82 euros.

Article 2 : Le jugement n° 1819737/6-2 et 1821941/6-2 du 19 juin 2020 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Assistance publique - hôpitaux de Paris versera à Mme E... la somme de

1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié sera notifié à Mme D... E..., à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.

Copie en sera adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré après l'audience publique du 11 avril 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2022.

Le rapporteur,

M-D A...Le président,

I. LUBEN

La greffière,

N. DAHMANILa République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA02260


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : VAN TESLAAR

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 09/05/2022
Date de l'import : 17/05/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20PA02260
Numéro NOR : CETATEXT000045790582 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-05-09;20pa02260 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award