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05/05/2022 | FRANCE | N°21PA03035

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 05 mai 2022, 21PA03035


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2015 à 2017 à raison de revenus fonciers de source française.

Par un jugement n° 1914330 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée 5 juin 2021, M. et Mme A..., représentés par Me Bagdassarian, demandent à l

a Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1914330 du 6 avril 2021 du tribunal administratif de Montre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2015 à 2017 à raison de revenus fonciers de source française.

Par un jugement n° 1914330 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée 5 juin 2021, M. et Mme A..., représentés par Me Bagdassarian, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1914330 du 6 avril 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, pour un montant de 177 517 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que leurs revenus ne peuvent être assujettis aux prélèvements sociaux affectés au financement du régime de sécurité sociale française conformément au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale dès lors qu'ils étaient affiliés au régime de sécurité sociale suisse, et qu'ils n'ont pas bénéficié de prestations en nature servies par les institutions suisses mais remboursées par la sécurité sociale française, l'intégralité de leurs frais de santé et de maladie ayant été prise en charge par la Caisse des français à l'étranger, à laquelle ils ont volontairement adhérés.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. et Mme A... n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 18 mars 2022, M. et Mme A... déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A..., résidant en Suisse, ont perçu des revenus tirés de biens immobiliers situés en France au titre des années 2015 à 2017. En application des dispositions de l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2012, ces mêmes revenus ont été soumis à des prélèvements sociaux. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 6 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions.

2. Toutefois, par un mémoire enregistré le 18 mars 2022, M. et Mme A... ont déclaré se désister purement et simplement de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A....

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Mme C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction des impôts des non-résidents.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2022.

La rapporteure,

C. D...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA03035 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03035
Date de la décision : 05/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : BSL LAWYERS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-05-05;21pa03035 ?
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