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05/05/2022 | FRANCE | N°21PA02203

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 05 mai 2022, 21PA02203


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 22 septembre 2020 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 2008680 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Co

ur :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2021, et un mémoire en réplique enregistré le 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 22 septembre 2020 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 2008680 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2021, et un mémoire en réplique enregistré le 25 mars 2022, qui n'a pas été communiqué, Mme A..., représentée par Me Lounganou, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2008680 du 30 mars 2021 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2020 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions du 7° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2022, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les observations de Me Lounganou, pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., née le 21 juin 1974 à Bangui (République centrafricaine), est entrée sur le territoire français le 11 août 2017 munie d'un visa valable du 9 août 2017 au 9 août 2018. Elle a ensuite sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées au 11°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un avis du 13 juin 2019, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de Mme A... nécessitait une prise en charge médicale, son défaut n'était toutefois pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que l'intéressée pouvait voyager sans risques vers son pays d'origine. Par un arrêté du 22 septembre 2020, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer à Mme A... un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Mme A... relève appel du jugement du 30 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : " (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté du 22 septembre 2020 que pour refuser de délivrer à Mme A... un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées au 11° de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé, notamment, sur l'avis émis le 13 juin 2019 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, lequel a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, son défaut n'était toutefois pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contredire l'avis émis par le collège de médecins, la requérante produit à l'instance plusieurs documents médicaux, et en particulier des certificats médicaux, ordonnances et compte-rendu de consultation datant de 2013, 2018, 2019 et 2020. Toutefois, ces documents médicaux, qui sont relatifs à des pathologies distinctes, sont très peu circonstanciés quant aux manifestations de ces pathologies et à la surveillance ou aux soins que celles-ci rendraient nécessaires, et ne sont ainsi pas de nature à remettre en cause l'avis rendu par le collège des médecins. Par suite alors même que Mme A... ne pourrait effectivement pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

4. En second lieu, le titre de séjour sollicité l'ayant été sur le fondement des dispositions alors codifiées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet de Seine-et-Marne n'ayant examiné les incidences sur la vie privée et familiale de l'intéressée que de la seule mesure d'éloignement.

Mme A... ne peut dès lors pas utilement se fonder sur les dispositions alors codifiées au 7° de ce même article pour contester le refus opposé à sa demande de délivrance de titre de séjour. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée, qui est entrée récemment sur le territoire français et dont le mari réside toujours en République Centrafricaine, remplissait les conditions pour obtenir un tel titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

5. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

6. Mme A... se prévaut de ces stipulations, en faisant valoir qu'elle a cinq enfants régulièrement scolarisés en France depuis plus de trois ans, dont deux sont encore mineurs. Toutefois, elle ne fait état d'aucune circonstance qui s'opposerait à ce que ses enfants, en particulier ses enfants mineurs, poursuivent leur scolarité dans leur pays d'origine, et alors qu'il appartient à ses enfants majeurs de solliciter un titre de séjour. Par suite, et eu égard notamment à la faible durée de la présence en France de Mme A... et de ses enfants à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision litigieuse de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme A..., doivent être écartés.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fins d'annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Cécile Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2022.

La rapporteure,

C. C...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA02203 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02203
Date de la décision : 05/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : LOUNGANOU

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-05-05;21pa02203 ?
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