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05/05/2022 | FRANCE | N°21PA02083

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 05 mai 2022, 21PA02083


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il peut être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a signalé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.

Par un jugement n° 2100492 du 23 ma

rs 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il peut être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a signalé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.

Par un jugement n° 2100492 du 23 mars 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 avril 2021, M. B..., représenté par Me Rouhier, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100492 du 23 mars 2021 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiqué au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 14 février 1977 à Tunis (Tunisie), est entré en France le 7 juin 2019 sous couvert d'un visa délivré en qualité de conjoint de français valable du 23 mai 2019 au 23 mai 2020. Par un arrêté du 12 janvier 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il peut être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a signalé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. M. B... relève appel du jugement du 23 mars 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Le requérant reprend en appel l'unique moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Alors qu'il n'apporte aucun élément nouveau susceptible d'établir la réalité de la vie commune avec la mère de ses deux enfants et sa participation à l'éducation et à l'entretien de ceux-ci, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil, de rejeter la requête, en ce comprises les conclusions aux fins d'injonction, et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Cécile Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2022.

La rapporteure,

C. C...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA02083 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02083
Date de la décision : 05/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : ROUHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-05-05;21pa02083 ?
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