Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2016 à raison de revenus fonciers de source française.
Par un jugement n° 1811382 du 15 septembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 28 septembre 2020, transmise à la Cour administrative de Paris par une ordonnance n° 20VE02508 du 1er octobre 2020 du président de la troisième chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles, Mme A... D..., représentée par la société JUDICIA Conseils, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1811382 du 15 septembre 2020 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, pour un montant de 45 853 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, relevant de façon obligatoire du régime de sécurité sociale espagnole, elle ne peut être assujettie aux prélèvements sociaux affectés au financement du régime de sécurité sociale française, conformément au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A... D... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, notamment son article 29 ;
- la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment son article 24 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... D..., résidant en Espagne, a perçu des revenus tirés de biens immobiliers situés en France au titre des années 2014 à 2016. En application des dispositions de l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2012, ces mêmes revenus ont été soumis à des prélèvements sociaux, pour des montants respectifs de 11 088 euros au titre de l'année 2014, de 10 009 euros au titre de l'année 2015 et de 23 756 euros au titre de l'année 2016. Mme A... D... relève appel du jugement du 15 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
2. Aux termes de l'article 2 du règlement du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale : " Le présent règlement s'applique aux ressortissants de l'un des États membres (...) résidant dans un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs États membres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants ". Aux termes de l'article 11 du même règlement : " 1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre (...) / 3. Sous réserve des articles 12 à 16 : / a) la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre ; / b) les fonctionnaires sont soumis à la législation de l'État membre dont relève l'administration qui les emploie ; / c) la personne qui bénéficie de prestations de chômage conformément aux dispositions de l'article 65, en vertu de la législation de l'État membre de résidence, est soumise à la législation de cet État membre ; / d) la personne appelée ou rappelée sous les drapeaux ou pour effectuer le service civil dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre ; / e) les personnes autres que celles visées aux points a) à d) sont soumises à la législation de l'État membre de résidence, sans préjudice d'autres dispositions du présent règlement qui leur garantissent des prestations en vertu de la législation d'un ou de plusieurs autres Etats membres ". Et aux termes de l'article 17 du règlement : " La personne assurée ou les membres de sa famille qui résident dans un État membre autre que l'État membre compétent bénéficient dans l'État membre de résidence des prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'ils étaient assurés en vertu de cette législation ".
3. Mme A... D... fait valoir qu'en vertu des dispositions de l'article 11, paragraphe 3, sous e) du règlement du 29 avril 2004, elle relève du régime de sécurité sociale espagnol. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction, en particulier de l'attestation émise par l'Assurance maladie produite en défense, et n'est d'ailleurs pas contesté, que Mme A... D... était à la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale français au titre des années en litige. D'autre part, ni l'attestation émise par la sécurité sociale espagnole (Informe de vida laboral), qui porte sur des périodes antérieures, ni les données relatives à la police d'assurance qu'elle a souscrite auprès d'un organisme privé, de 2010 à 2016, ne permettent d'établir qu'elle était, pour les années en litige, affiliée à la sécurité sociale espagnole.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... D... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction des impôts des non-résidents, division des affaires juridiques.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2022.
La rapporteure,
C. C...La présidente,
H. VINOT
La greffière,
F. DUBUY-THIAM
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20PA02900 2