Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... H... et Mme G... H..., en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur fils E... H..., ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à leur verser une somme de 214 228,51 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2019, en réparation de leurs préjudices moral et financier résultant de la carence de l'Etat dans la prise en charge de E... dans un établissement adapté.
Par un jugement n° 1914392 du 9 avril 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2021 et régularisée le 7 juin 2021, et des mémoires enregistrés le 24 novembre 2021 et le 16 décembre 2021, M. et Mme H..., en leur nom propre et en leur qualité d'ayant-droits de leur fils E... H... décédé en cours d'instance, représentés par Me Grévin, doivent être regardés comme demandant à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1914392 du 9 avril 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 64 228,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2019 ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser, en leur qualité d'héritiers de leur fils E... H..., la somme de 60 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2019 ;
4°) de condamner l'Etat à verser à Mme H... la somme de 60 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2019 ;
5°) de condamner l'Etat à verser à M. H... la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2019 ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- par décisions des 20 décembre 2013, 13 juin et 7 août 2014, 16 janvier et 22 décembre 2015, 5 juillet 2016 et 4 septembre 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Saint-Denis a décidé l'orientation en institut médico-social de leur fils, E..., alors mineur ; pour autant, de novembre 2013 au 19 juillet 2019, la prise en charge de ce dernier a été défaillante faute de places dans les 51 établissements contactés, en France et en F... ; cette situation révèle une carence fautive de l'Etat du fait du manque de places pour accueillir un enfant en situation de handicap dans le cadre d'une prise en charge pluridisciplinaire, sur le fondement des articles L. 112-1 et L. 131-1 du code de l'éducation nationale, du droit à la scolarisation que tiennent les enfants en situation de handicap de l'article 24 de la convention relative aux droits des personnes handicapées ratifiée par la France le 18 février 2010, des articles
L. 114-1 et L. 114-2 du code de l'action sociale et des familles relatifs au droit à compensation par l'Etat des conséquences de leur handicap que tiennent les personnes handicapées et leur entourage des articles L. 116-1 et L. 116-2 du même code, la mise en œuvre de cette obligation relevant des agences régionales de santé (ARS) dans le cadre d'un schéma régional de santé en application des articles L. 1431-1 et suivants du code de la santé publique et des dispositions de l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles ; le dommage subi s'est étendu du mois de janvier 2014 au mois de juillet 2017 ;
- la responsabilité de l'Etat est également engagée du fait de la prise en charge partielle de leur fils au sein de l'institut médico-éducatif (IME) Chaptal faute d'encadrement et de personnel suffisant, de juillet à septembre 2017 ;
- elle l'est encore en raison des dommages subis lors de sa prise en charge dans un établissement belge, en l'absence de place dans un établissement français ;
- cette défaillance a eu de graves conséquences pour leur fils et sa famille et les préjudices consécutifs doivent en conséquence être indemnisés comme suit :
* préjudice de M. et Mme H... pour méconnaissance de leur droit au respect de la vie familiale : 60 000 euros,
* préjudice financier de M. et Mme H... : 4 228,51 euros,
* préjudice moral de M. E... H... : 60 000 euros,
* préjudice moral de Mme H... : 60 000 euros,
* préjudice moral de M. H... : 30 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2021, l'agence régionale de santé d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le défaut de possibilité de prise en charge du jeune E... H... n'est pas démontré, faute pour les requérants de justifier avoir contacté l'ensemble des établissements désignés par les services de la Maison départementales des personnes handicapées (MDPH) ;
- à titre subsidiaire, les sommes allouées devront être réduites à de plus justes proportions dès lors que le jeune E... H... a bien été pris en charge par l'IME Chaptal de novembre 2013 à juillet 2017, conformément aux orientations de D..., la diminution de son temps d'accueil, décidée par la structure en lien avec les services de D... et ses parents ne pouvant engager la responsabilité de l'Etat ; par ailleurs, le lien direct et certain entre la faute invoquée et les préjudices moraux dont l'indemnisation est demandée n'est pas établi et les sommes réclamées sont excessives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique,
- et les observations de Me Grévin, représentant M. et Mme H....
Considérant ce qui suit :
1. E... H..., né le 19 juillet 2003, a souffert d'une encéphalopathie avec déficience mentale et de troubles du comportement assimilés à un trouble du spectre de l'autisme. De juin 2005 à juin 2008, il a été pris en charge par un Centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP) dans le 12ème arrondissement de Paris, puis, de septembre 2008 à novembre 2013, à temps plein, au sein de l'institut médico-éducatif (IME) Chaptal, à Epinay-sur-Seine. Le 3 décembre 2013, ses parents ont saisi la Maison départementales des personnes handicapées (MDPH) d'une demande d'orientation en établissement médico-social. Par décisions des 20 décembre 2013, 13 juin 2014,
7 août 2014, 16 janvier et 22 décembre 2015, 5 juillet 2016 et 4 septembre 2018, saisie par ses parents, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Saint-Denis a décidé son orientation en établissement médico-social, de type IME en internat ou semi-internat, et a désigné à cette fin des établissements médico-sociaux susceptibles de l'accueillir. De janvier 2014 à juillet 2017, le jeune E... H... a séjourné au sein de l'IME Chaptal à Epinay-sur-Seine et, du 4 au 22 septembre 2017, au sein de l'établissement Le Trèfle, en F.... Par des courriers du 12 août 2019 reçus par leurs destinataires les 3 et 5 septembre suivant restés sans réponses, M. et Mme H... ont demandé, d'une part, à la ministre des affaires sociales et de la santé qui a transmis la demande à l'agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France en application de l'article L. 1431-2 du code de la santé publique et, d'autre part, au ministre de l'éducation nationale, l'indemnisation des préjudices qu'ils estimaient avoir subi du fait de la carence de l'Etat dans la prise en charge adaptée de leur fils E..., à compter du mois de novembre 2013. Ils relèvent appel du jugement du 9 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes d'indemnisation de leurs préjudices propres et de celui de leur fils, décédé en cours d'instance le 16 juin 2021, à hauteur de la somme totale de 214 228,51 euros.
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur la responsabilité de l'Etat :
2. Aux termes de l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social. (...) ". Aux termes de l'article L. 114-1 du même code : " Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. L'Etat est garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d'actions. ".
3. Il résulte de ces dispositions que le droit à une prise en charge pluridisciplinaire est garanti à toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique, quelles que soient les différences de situation. Si, eu égard à la variété des formes du syndrome autistique, le législateur a voulu que cette prise en charge, afin d'être adaptée aux besoins et difficultés spécifiques de la personne handicapée, puisse être mise en œuvre selon des modalités diversifiées, notamment par l'accueil dans un établissement spécialisé ou par l'intervention d'un service à domicile, c'est sous réserve que la prise en charge soit effective dans la durée, pluridisciplinaire, et adaptée à l'état et à l'âge de la personne atteinte de ce syndrome. En vertu de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, il incombe par conséquent à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), à la demande des parents, de se prononcer sur l'orientation des enfants atteints du syndrome autistique et de désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de ceux-ci et étant en mesure de les accueillir, ces structures étant tenues de se conformer à la décision de la commission. Ainsi, lorsqu'un enfant autiste ne peut être pris en charge par l'une des structures désignées par la CDAPH en raison du manque de places disponibles, l'absence de prise en charge pluridisciplinaire qui en résulte est, en principe, de nature à révéler une carence de l'État dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour que cet enfant bénéficie effectivement d'une telle prise en charge dans une structure adaptée.
4. Par huit décisions intervenues entre les 20 décembre 2013 et 4 septembre 2018, la CDAPH de la Seine-Saint-Denis a décidé de l'orientation du jeune E... H... en établissement médico-social de type IME, en internat ou semi-internat, et a désigné à cette fin, au total et successivement, 77 établissements médico-sociaux dont onze situés hors du territoire national, en F.... Les requérants soutiennent que, de novembre 2013 - date des 16 ans de leur fils - à juillet 2019, tous les établissements désignés ont été contactés et ont répondu qu'ils n'étaient pas en mesure d'accueillir E.... Il résulte de l'instruction que, si à compter de la première décision de la CDAPH de la Seine-Saint-Denis du 20 décembre 2013, le fils des requérants, totalement dépendant, a été accueilli par l'IME Chaptal et y a séjourné de janvier 2014 à juillet 2017, ce ne fût qu'à raison de quinze heures par semaine et dans le cadre d'une prise en charge par défaut, en l'absence de solution pérenne à 100 % en internat en semi-internat, en conséquence de quoi d'autres structures ont été désignées à partir de la seconde décision du 13 juin 2014 de la CDAPH. Il résulte de l'examen des courriers versés au dossier, et notamment des nouvelles pièces justificatives produites en appel que, suite à leurs courriers, les requérants et/ou directement les services de D... ont reçu de la part de ces dernières - parfois contactées à plusieurs reprises - plus de quarante courriers de refus d'accueillir l'enfant ou faisant état de l'inscription de celui-ci sur liste d'attente pour divers motifs (parce qu'il ne répondait pas au critère d'âge ou parce que son profil était inadapté compte tenu du degré de son handicap et/ou de sa dépendance ne correspondant pas à celui des personnes accueillies ou aux conditions d'accueil (externat), soit des motifs révélant que ces établissements médico-sociaux n'étaient, ex ante et en tout état de cause, pas susceptibles de l'accueillir ; pour manque de places disponibles ou encore parce que le lieu de résidence de ses parents était extérieur au ressort de la structure dans un contexte de pénurie et de manque structurel de places entrainant le choix de prioriser les habitants du département). Il s'en infère qu'alors même que le périmètre de localisation des établissements désignés s'est peu à peu étendu à d'autres départements, voire des régions non limitrophes de leur résidence, les requérants ont été contraints d'envisager l'accueil de leur fils en F..., lequel a cependant échoué, l'enfant, dénutri et asthénique, ayant dû faire l'objet d'un rapatriement sanitaire en urgence.
5. Il est constant que la charge de la preuve des démarches effectuées auprès des établissements désignés par la CDAPH pour accueillir leur fils incombe aux requérants. A cet effet, ceux-ci ont produit plus de quarante réponses négatives. Pour le surplus (une vingtaine d'établissements en France), ils se prévalent des annotations portées par Mme H... sur les listes communiquées par D... et portant mentions, pour chaque établissement : de l'envoi d'un courrier de sa part demeuré sans réponse - ainsi qu'en atteste le 13 décembre 2021 la cheffe du bureau de l'évaluation enfants à D... -, ou d'indications relatives à la date d'un contact téléphonique et du motif précis du refus opposé, soit des indications scripturales qui ne sauraient être regardées comme ayant été portées a posteriori et pour les besoins de la cause. Par ailleurs, dans un contexte où la surveillance rapprochée et continuelle réclamée par son fils l'accaparait et rendait nécessaire qu'une structure d'accueil soit trouvée pour celui-ci, Mme H... établit également avoir spontanément contacté des établissements autres que ceux désignés par la CDPAH, la nécessité d'envisager la prise en charge du jeune E... en F... révélant, enfin, une carence de l'Etat dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour que celui-ci bénéficie effectivement en France d'une prise en charge pluridisciplinaire, adaptée et conforme à l'orientation première décidée par la CDAPH. Dès lors, une faute de nature à engager sa responsabilité est caractérisée et M. et Mme H... sont ainsi fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'ils n'étaient pas fondés à engager la responsabilité pour faute de l'Etat.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice propre de E... H... :
6. M. et Mme H... soutiennent que la carence de l'Etat a causé un préjudice moral à leur fils dont l'état de santé s'est altéré, qu'elle a eu un impact sur son développement et son épanouissement et que les problèmes de santé rencontrés à l'occasion de son séjour au sein de l'établissement Le Trèfle, en F..., ont perduré. Il résulte de l'instruction, et notamment des documents médicaux versés au dossier que, du fait de l'absence de prise en charge adaptée, l'enfant a régressé, faute notamment pour E... d'avoir été stimulé par des professionnels formés à l'occasion d'une prise en charge adaptée. Par suite, M. et Mme H... établissent l'existence pour ce dernier de troubles dans ses conditions d'existence dont, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation en les évaluant à la somme globale de 30 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice de M. et Mme H... :
7. En premier lieu, M. et Mme H... établissent par la production d'une facture avoir exposé des frais au titre d'un séjour dit " de répit " de leur fils avec l'association " Tous les jeunes en vacances " dont il sera fait une exacte appréciation en leur allouant la somme qu'ils réclament de 4 228,51 euros.
8. En deuxième lieu, M. et Mme H... réclament l'indemnisation de leur préjudice moral à hauteur, respectivement, de 30 000 et 60 000 euros, en faisant valoir que la seconde s'est principalement et à temps complet occupée de leur fils, a consacré beaucoup de temps à passer des appels téléphoniques, à écrire des courriers et des courriels à différents interlocuteurs, à se déplacer à des rendez-vous avec D..., l'IME et l'ARS, tout en s'occupant du jeune E... en sus de leurs deux autres enfants, dont une fille souffrant d'une déficience auditive et suivie en CLIS. Il résulte de l'instruction que le jeune E..., qui pouvait très rapidement se mettre lui-même en danger, a nécessité une attention de tous les instants notamment de la part de sa mère, qui a renoncé à gérer la société qu'elle avait créée en décembre 2014, faute de pouvoir mener une activité professionnelle concomitamment à la prise en charge de son fils. Les certificats médicaux d'un médecin psychiatre des 18 octobre 2018 et 21 novembre 2019 et les ordonnances prescrivant un traitement à base d'antidépresseurs établissent qu'elle a souffert d'un syndrome dépressif réactionnel. Eu égard à cet investissement et au rôle de soutien de M. H..., il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence, du préjudice d'accompagnement et du préjudice moral subi par chacun des parents du jeune E... en allouant à ce titre à Mme H... la somme de 30 000 et à son conjoint celle de 15 000 euros.
9. En troisième lieu, en revanche, si au visa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lequel " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ", les requérants se prévalent d'un préjudice moral conjoint, à hauteur de 60 000 euros, un tel préjudice, distinct de celui réparé au précédent, n'est pas établi.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l'Etat doit être condamné à payer à M. et Mme H... la somme de 4 228,51 euros au titre de leur préjudice financier, à la succession de E... H... la somme de 30 000 euros, à Mme H... la somme de 30 000 euros et à
M. H... celle de 15 000 euros, lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2019, date de réception de la réclamation préalable.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme H... A... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1914392 du 9 avril 2021 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme H... la somme de 4 228,51 euros, à la succession de E... H... la somme de 30 000 euros, à Mme H... la somme de 30 000 euros et à M. H... la somme de 15 000 euros, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2019.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme H... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... H..., à Mme G... H..., au ministre des solidarités et de la santé, au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience publique du 29 mars 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,
- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 29 avril 2022.
La rapporteure,
M-D B...Le président,
I. LUBEN
Le greffier,
E. MOULINLa République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA03014