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28/04/2022 | FRANCE | N°21PA03604

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 avril 2022, 21PA03604


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par une ordonnance n° 2103919 du 21 mai 2021, le vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme étant tardive.

Par une ordonnance de renvoi n° 21VE01785 du 24 juin 2021, enregistrée le 21 juin

2021, la présidente-assesseure de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Versa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par une ordonnance n° 2103919 du 21 mai 2021, le vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme étant tardive.

Par une ordonnance de renvoi n° 21VE01785 du 24 juin 2021, enregistrée le 21 juin 2021, la présidente-assesseure de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête d'appel présentée par M. A... le 21 juin 2021.

Procédure devant la Cour :

Par cette requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris sous le n° 21PA03604, M. A..., représenté par Me Marmin, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2103919 du 21 mai 2021 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à venir sous astreinte de 80 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête n'est pas tardive ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure au motif qu'aucune pièce complémentaire ne lui a été demandée pour compléter son dossier ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boizot,

- et les observations de Me Amellou pour M. A....

Des pièces, enregistrées le 13 avril 2022, ont été présentées par Me Amellou pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 9 octobre 1993 à Sidi-Aich (Algérie) et entré en France en 1998 selon ses déclarations, a sollicité, à l'occasion du renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étudiant, la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de commerçant sur le fondement de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 fixant les conditions de délivrance du certificat de résident aux ressortissant algériens. Par un arrêté du 3 décembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... fait appel de l'ordonnance n° 2103919 du 21 mai 2021 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande pour tardiveté.

2. Aux termes du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination (...) ".

3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.

4. Il résulte de la réglementation postale qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance.

5. Compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière, le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.

6. M. A... soutient que l'arrêté attaqué du 3 décembre 2020 ne lui a pas été régulièrement notifié, aucun avis de passage ayant été déposé dans sa boîte aux lettres par les services postaux, et qu'en conséquence c'est à tort que le vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme irrecevable car tardive. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'arrêté attaqué, lequel comportait la mention des voies et délais de recours, lui a été envoyé par lettre recommandée à l'adresse qu'il avait indiquée aux services préfectoraux, d'autre part, que la mention " Présenté le / Avisé le " de l'avis de réception est complétée par la mention manuscrite " 8 décembre 2020 ", et, enfin, que la case " Pli avisé et non réclamé ", figurant sur une étiquette apposée sur l'avis de réception, qui constitue, au demeurant, le motif pour lequel le pli n'a pas pu être remis au requérant, est cochée. Il résulte ainsi de ces mentions claires et précises que le requérant a été régulièrement avisé le 8 décembre 2020 que le pli contenant l'arrêté contesté était mis en instance au bureau de poste. Cette régulière notification a fait courir les délais de recours contentieux à l'égard de cette décision. Par ailleurs, la seule circonstance que le pli ne mentionne pas l'adresse du bureau de poste depuis lequel il pouvait être retiré n'est pas de nature à faire obstacle à ce que l'arrêté contesté puisse être regardé, en l'espèce, comme ayant été régulièrement notifié à M. A... le 8 décembre 2020 au regard des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale.

7. Il résulte de tout ce qui précède que, l'irrégularité de l'ordonnance attaquée n'étant pas établie, les autres moyens de la requête ne peuvent être utilement soulevés et doivent être écartés. M. A... n'est donc pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande au motif qu'elle était tardive.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis

Délibéré après l'audience du 11 avril 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président de la chambre,

- M. Simon, premier conseiller,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 avril 2022.

La rapporteure,

S. BOIZOTLe président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA03604


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03604
Date de la décision : 28/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : MARMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-04-28;21pa03604 ?
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