La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2022 | FRANCE | N°21PA01909

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 28 avril 2022, 21PA01909


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2011668 du 12 mars 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée 13 avril 2021

, M. B... A..., représenté par Me Vigy, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 20116...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2011668 du 12 mars 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée 13 avril 2021, M. B... A..., représenté par Me Vigy, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2011668 du 12 mars 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dès la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle méconnait les dispositions des articles L. 313-12 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été réunie alors qu'elle doit l'être en cas de rejet d'une demande d'un titre de séjour de plein droit ou en cas de présence en France depuis plus de 10 ans ;

- elle méconnait les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnait les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gobeill a été entendu au cours de l'audience publique.

Vu les autres pièces du dossier.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 18 décembre 1977, est entré régulièrement en France le 6 décembre 2003 sous couvert d'un visa court séjour. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 15 mars 2019. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande par un arrêté 29 septembre 2020, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 12 mars 2021 dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6 de l'accord franco-algérien et précise que M. A... ne justifie pas d'une présence réelle et continue sur le territoire français depuis son arrivée, qu'il est célibataire, qu'il ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie, qu'il ne justifie pas d'une insertion forte dans la société française et que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui le fondent. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, à supposer même que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, de façon surabondante, également examiné sa demande en qualité de salarié, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, rappelés au point précédent, ni d'aucune autre pièce du dossier que la décision, qui a également examiné sa situation au regard de sa durée de présence en France et de sa vie privée et familiale, n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. A....

4. En troisième lieu, l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. ".

5. M. A... fait valoir qu'à la date de la décision contestée, il résidait en France de façon habituelle depuis plus de dix ans. Toutefois, quand bien même il a déclaré la naissance de ses enfants en mairie en 2012, 2013, 2014 et 2018, il n'établit pas résider en France depuis dix ans ainsi qu'il l'allègue, en ne produisant notamment, au titre des années 2011 et 2012, que des factures d'électricité ponctuelles, quelques quittances de loyer ainsi que des avis de non-imposition, au titre des années 2014 et 2015, des attestations médicales éparses, et au titre de l'année 2017, un bulletin d'adhésion à un parti politique. Ces pièces sont insuffisantes pour établir sa présence en France depuis plus de dix ans. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations précitées à supposer qu'il ait invoqué ces stipulations lors de sa demande de titre de séjour, le formulaire communiqué à l'instance étant daté de 2013 et surchargé.

6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. M. A... fait valoir qu'il est parfaitement intégré en France où il réside depuis de nombreuses années et où résident ses quatre enfants nés en 2012, 2013, 2014 et 2018. Toutefois, outre qu'il n'établit pas son insertion professionnelle par la production d'une seule promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier qu'il est séparé de la mère de ses enfants, que ses parents et sa fratrie résident en Algérie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans et qu'il n'établit pas, en ne produisant que quelques attestations médicales ponctuelles, un certificat de paiement des assurances en 2018, une attestation non-circonstanciée de la directrice de l'école et un certificat de la mère de ses enfants, contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ces derniers. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que M. A... a entendu invoquer en se prévalant de l'article L. 313-12 : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ".

9. M. A... soutient que la décision méconnait les dispositions des articles L. 312-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été réunie alors qu'elle doit l'être en cas de rejet d'une demande d'un titre de séjour de plein droit ou en cas de présence en France depuis plus de 10 ans.

10. D'une part, M. A... ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité dès lors qu'elles ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens.

11. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 313-2 de ce code que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l'obtention d'un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, ou des stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A... ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était, par suite, pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. Il résulte en premier lieu de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision distincte d'obligation de quitter le territoire et tiré de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour, doit être écarté.

13. En deuxième lieu, et en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus d'un titre de séjour si cette dernière est motivée, ce qui est le cas en l'espèce ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent arrêt. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.

14. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent arrêt.

15. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien est dépourvu de toutes précisions permettant d'en apprécier la portée.

16. Il ne ressort pas, en dernier lieu, de ce qui précède, que la décision contestée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 avril 2022.

Le rapporteur,

J.-F. GOBEILLLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

C POVSELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA01909


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : VIGY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 28/04/2022
Date de l'import : 30/04/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21PA01909
Numéro NOR : CETATEXT000045724239 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-04-28;21pa01909 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award