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22/04/2022 | FRANCE | N°21PA01622

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 22 avril 2022, 21PA01622


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 365 564 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2018 et de la capitalisation annuelle des intérêts à compter du

4 octobre 2019, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de la vaccination antivariolique qui lui a été administrée le 16 mars 1955.

Par un jugement n° 1901600/6-2 du 26 janvier 2021, le Tribunal administratif de Paris a

condamné l'Etat à verser à Mme A... la somme de 206 900 euros en réparation des préjudice...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 365 564 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2018 et de la capitalisation annuelle des intérêts à compter du

4 octobre 2019, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de la vaccination antivariolique qui lui a été administrée le 16 mars 1955.

Par un jugement n° 1901600/6-2 du 26 janvier 2021, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à Mme A... la somme de 206 900 euros en réparation des préjudices subis à la suite de la vaccination antivariolique administrée le 16 mars 1955, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2018 et de la capitalisation des intérêts à compter du 4 octobre 2019, a mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 mars 2021, Mme A..., représentée par Me Maury, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1901600/6-2 du 26 janvier 2021 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande indemnitaire ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 365 564 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- s'agissant de l'indemnisation de l'assistance par une tierce personne, les premiers juges ont méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice en retenant à tort un taux horaire de rémunération sur la base du salaire minimum en vigueur au cours de la période à indemniser, soit une valeur moyenne d'un euro de 1955 à 1973 ; le taux horaire de rémunération qui doit être appliqué est de 18 euros et, par suite, l'indemnisation doit être fixée à

26 064 euros ;

- à titre subsidiaire, si le taux horaire de rémunération d'un euro est retenu, la somme de 1 600 euros allouée par les premiers juges devra être assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 1972, date de la fin de ses besoins d'assistance en aide par une tierce personne, avec capitalisation annuelle à compter du 22 mars 1973 ;

- si le point de départ des intérêts au taux légal n'est pas fixé au 22 mars 1972, le montant de l'indemnité devra être porté à une valeur réactualisée en 2021 de 11 093 euros en application des taux d'inflation publiés par l'INSEE ;

- le préjudice d'agrément doit être évalué à 15 000 euros en application du référentiel indicatif d'indemnisation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).

Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le tribunal a fait une juste appréciation de l'indemnité au titre de l'assistance par une tierce personne sur la base d'un taux horaire moyen de rémunération pour la période durant laquelle une assistance par tierce personne avait été nécessaire ; par suite, il n'a pas méconnu le principe de réparation intégrale ;

- les premiers juges, qui ne sont pas liés par le référentiel indicatif d'indemnisation de l'ONIAM, ont fait une juste appréciation du préjudice d'agrément de Mme A... en le fixant à 3 000 euros.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique et de la population ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Maury, avocat de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., née le 22 mars 1954 à Guelma en Algérie, alors territoire français, a présenté le 4 octobre 2018 une demande préalable à la ministre des solidarités et de la santé visant à obtenir réparation du dommage qu'elle estime avoir subi et continuer de subir consécutivement à la vaccination antivariolique qui lui a été administrée le 16 mars 1955. Par une décision implicite du 4 janvier 2019, la ministre des solidarités et de la santé a rejeté sa demande. Par un jugement du 26 janvier 2021, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à Mme A... la somme de 206 900 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts. Mme A... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande indemnitaire.

Sur la responsabilité de l'Etat :

2. Aux termes de l'article 6 de la loi du 15 février 1902 relative à la protection de la santé publique, codifié à l'article 5 du code de la santé publique et de la population en vigueur à la date à laquelle Mme A... a été vaccinée : " La vaccination antivariolique est obligatoire au cours de la première année de la vie, ainsi que la revaccination au cours de la onzième et de la vingt et unième année. Les parents ou tuteurs sont tenus personnellement de l'exécution de ladite mesure ".

3. Il résulte de ces dispositions que des troubles apparus à la suite d'une vaccination obligatoire pratiquée dans un établissement public révèlent un fonctionnement défectueux du service public de nature à engager la responsabilité de l'administration.

4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme A... a été victime d'une encéphalite post-vaccinale secondaire à une vaccination antivariolique effectuée le 16 mars 1955 par un médecin de la santé publique de l'hôpital civil de Gounod et que, dans les suites immédiates de cette vaccination, elle a présenté de graves manifestations neurologiques constituées par une épilepsie généralisée, une hémiparésie droite, un retard à l'apprentissage de la parole et un déficit cognitif. Dans ces conditions, Mme A... est fondée à soutenir que les troubles dont elle est atteinte révèlent un fonctionnement défectueux du service public des vaccinations obligatoires de nature à engager la responsabilité de l'Etat, ce qui n'est au demeurant pas contesté par le ministre des solidarités et de la santé.

Sur les préjudices contestés devant la Cour :

5. Mme A... conteste devant la Cour l'évaluation par les premiers juges des seules indemnités allouées au titre de l'aide par une tierce personne et du préjudice d'agrément.

En ce qui concerne les frais d'assistance par une tierce personne :

6. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'état de santé de Mme A... a justifié une aide humaine non spécialisée à raison de deux heures par semaine de l'âge de douze mois à quinze ans, soit 1 456 heures, puis de deux heures par mois jusqu'à l'âge de 18 ans, soit 72 heures. Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment à la durée de la période écoulée entre le besoin pour Mme A... d'une aide par une tierce personne entre 1955 et 1972, année de sa majorité, et les demandes préalables indemnitaires présentées par la requérante à l'ONIAM le 11 janvier 2012 et à la ministre des solidarités et de la santé le 4 octobre 2018, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme A... en le fixant à 3 000 euros.

En ce qui concerne le préjudice d'agrément :

7. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les séquelles neurologiques dont est atteinte Mme A... depuis son plus jeune âge l'ont astreinte à un suivi médical rigoureux et à une hygiène de vie très stricte ayant eu des répercussions sur sa vie sociale. En outre, l'intéressée présente une atteinte fonctionnelle du membre supérieur droit qui fait obstacle à la réalisation de gestes fins et limite son accès à des activités manuelles. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à Mme A... la somme de 8 000 euros.

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts de l'indemnité allouée au titre de l'aide par une tierce personne :

8. Lorsqu'ils sont demandés, les intérêts des indemnités allouées sont dus, quelle que soit la date de cette demande, à compter du jour où la demande d'indemnité est parvenue à l'autorité compétente ou, à défaut, à compter de la date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de ladite indemnité. Il s'ensuit que c'est à juste titre que le tribunal a jugé que Mme A... a droit aux intérêts légaux des indemnités allouées à compter de la réception de sa demande par l'administration, soit le 4 octobre 2018, et qu'ayant sollicité la capitalisation des intérêts le 14 janvier 2019, cette demande prend effet à compter du 4 octobre 2019, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière. Dès lors, Mme A... n'est pas fondée à demander à la Cour de fixer au 22 mars 1972, date de la fin de ses besoins d'assistance par une tierce personne, le point de départ des intérêts au taux légal afférents à l'indemnité allouée au titre de l'aide par une tierce personne, ni par voie de conséquence de fixer au 22 mars 1973 le point de départ de la capitalisation des intérêts.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à demander que la somme de 206 900 euros que l'Etat a été condamné à lui verser par le jugement attaqué soit portée à la somme de 213 300 euros portant intérêts au taux légal à compter du

4 octobre 2018. Les intérêts échus à la date du 4 octobre 2019 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 206 900 euros que l'Etat a été condamné à verser à Mme A... par le jugement du 26 janvier 2021 du Tribunal administratif de Paris est portée à la somme de 213 300 euros portant intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2018. Les intérêts échus à la date du 4 octobre 2019 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : L'article 1er du jugement du 26 janvier 2021 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre des solidarités et de la santé et à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2022.

La rapporteure,

V. LARSONNIER Le président,

R. LE GOFF

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21PA01622


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01622
Date de la décision : 22/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : MAURY

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-04-22;21pa01622 ?
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