Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G... F..., agissant en son nom propre et pour le compte de ses deux enfants, B... et E... D..., a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-hP) à lui verser une somme de 83 665,63 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis lors de la prise en charge de l'endocardite dont elle était atteinte à l'hôpital Saint-Antoine et à l'hôpital Pitié-Salpêtrière et à verser une somme de 8 000 euros à chacun de ses enfants.
Par un jugement n° 1904754/6-2 du 6 octobre 2020, le tribunal administratif de Paris a condamné l'AP-hP à verser à Mme F... la somme de 32 321,71 euros et la somme de 1 000 euros pour chacun de ses deux fils en sa qualité d'ayant-droit, à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris la somme de 168 847,37 euros, augmentée des intérêts à compter du
23 septembre 2019, avec capitalisation à compter du 23 septembre 2020 puis à chaque échéance annuelle, outre la somme de 1 091 euros au titre l'indemnité forfaitaire de gestion.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2020, Mme F... agissant en son nom propre et pour le compte de ses deux enfants, B... et E... D..., représentée par Me Rueff, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1904754/6-2 du 6 octobre 2020 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes ;
2°) de condamner l'AP-hP à lui verser la somme totale de 76 685,63 euros en réparation de ses préjudices et à verser la somme de 8 000 euros à chacun de ses enfants ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-hP une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'AP-hP est engagée à son égard, tant en raison d'une faute médicale que sur le fondement des dispositions de l'article L. 1142-1 alinéa 2 du code de la santé publique en raison de l'infection nosocomiale qu'elle a contractée au sein de l'hôpital Saint-Antoine lors de son hospitalisation du 8 au 15 décembre 2010 ;
- elle est dès lors fondée à demander, en sus des sommes déjà allouées par le tribunal administratif, l'indemnisation de la totalité des préjudices subis, soit :
* 8 902,14 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire,
* 4 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 7 783,49 euros au titre de l'assistance par tierce personne permanente,
* 22 500 euros au titre du déficit fonctionnel définitif,
* 8 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
* 5 000 euros au titre du préjudice sexuel,
* 8 000 euros au titre du préjudice moral de chacun de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2021, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-hP), représentée par Me Tsouderos, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le montant des sommes allouées à Mme F... soit ramené à de plus justes proportions.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tsouderos, représentant l'AP-hP.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F..., alors âgée de 34 ans, qui souffrait depuis l'adolescence d'une affection cardiaque congénitale et était porteuse d'un pacemaker, a été suivie pour une grossesse à risque à l'hôpital Saint-Antoine. Elle y a été hospitalisée du 8 au 15 décembre 2010, en raison d'une cholestase gravidique pouvant provoquer un accouchement prématuré. Le 11 décembre, au cours du 7ème mois de grossesse, elle a présenté un épisode fébrile avec frissons, cyanose et désaturation accompagné de contractions utérines nécessitant une surveillance et la réalisation d'un bilan infectieux. Celui-ci ayant révélé la présence de germes S. epidermidis et Gardnerella vaginalis, un traitement tocolytique lui a été administré. Le 3 janvier 2011, à la suite d'une échographie cardiaque de contrôle, Mme F... a été hospitalisée en unité de soins intensifs dans le même hôpital en raison d'une suspicion de thrombus auriculaire. Des examens complémentaires ont été réalisés qui ont permis d'identifier la présence d'un staphylocoque à coagulase négative méti-R et péni-R. Le diagnostic de thrombose sur sonde a alors été posé. Mme F... a regagné son domicile le
10 janvier 2011. Le 11 janvier 2011, elle a donné naissance à l'hôpital Saint-Antoine à son second fils et a rejoint son domicile le 16 janvier. Le 19 janvier, elle s'est présentée aux urgences du même hôpital, a été hospitalisée en cardiologie où le diagnostic d'embolie pulmonaire a été posé. Le lendemain, un retrait du stimulateur cardiaque étant envisagé, la patiente a été transférée à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière où elle est restée hospitalisée jusqu'au 28 janvier 2011, date de son retour à l'hôpital Saint-Antoine qu'elle a quitté le 6 février 2011. Au cours de son séjour à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière, une hémoculture réalisée le 21 janvier 2011 a retrouvé la présence d'un staphylocoque à coagulase négative méti-R et Péni-R. Le 10 février 2011, Mme F... s'est présentée aux urgences de cet hôpital et y a été hospitalisée à nouveau en service de cardiologie jusqu'au 30 mars 2011. Le diagnostic d'endocardite sur matériel a été posé et une antibiothérapie administrée. Lors d'une hospitalisation à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière entre les 30 mars et 6 avril 2011, son pacemaker a été retiré et les suites opératoires assurées. L'antibiothérapie a été poursuivie à l'hôpital Saint-Antoine du 7 au 18 avril 2011. Mme F... a ensuite subi une reprise chirurgicale à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière du 19 au 29 avril 2011 aux fins de drainage d'un épanchement péricardique. Son hospitalisation s'est poursuivie au sein de l'hôpital Georges Pompidou jusqu'au 19 mai 2011. Saisie le 5 juillet 2017 par la patiente, la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) d'Ile-de-France a désigné le 27 juillet suivant, en qualité d'experts, un médecin gynécologue-obstétricien, un bactériologiste et un cardiologue, lesquels ont déposé leur rapport le 3 avril 2018. Par une décision du 3 mai 2018, la CCI d'Ile-de-France a estimé que l'hôpital St-Antoine avait commis une faute engageant sa responsabilité et évalué le taux de perte de chance de Mme F... d'éviter le dommage subi à 80%, sans retenir la caractérisation d'une infection nosocomiale. Après avoir adressé une réclamation indemnitaire préalable à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-hP) par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le
13 novembre 2018, Mme F... a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande d'indemnisation de son préjudice propre ainsi que du préjudice d'accompagnement de chacun de ses deux enfants. Elle relève appel de ce jugement en tant que les premiers juges, en condamnant
l'AP-hP à lui verser la somme de 32 321,71 euros au titre de son préjudice propre et celles de 1 000 euros pour chacun de ses deux fils, n'ont pas intégralement fait droit à ses demandes.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sur la responsabilité de l'AP-hP :
2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère (...) ". Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge.
3. Il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise, que Mme F... a été victime d'une endocardite infectieuse sur les sondes du pacemaker dont elle était porteuse, survenue au décours de sa 2nde grossesse. Sa contamination par le staphylocoque epidermis méti-R n'ayant été mise en évidence que le 3 janvier 2011 au début de son hospitalisation en service de cardiologie dans le cadre de son suivi de grossesse, soit plus de quinze jours après la fin de sa précédente hospitalisation au sein de l'hôpital Saint-Antoine le 15 décembre 2010, et quand bien même les experts désignés par la CCI d'Ile-de-France auraient-ils relevé que le germe dont s'agit est endémique en milieu hospitalier, à l'issue d'un tel délai, le constat des experts ne saurait signifier, qu'eu égard à la nature du germe, la patiente avait nécessairement été contaminée au cours de sa précédente hospitalisation, dès lors au demeurant qu'il ressort des débats qui ont eu lieu au sein de la CCI d'Ile-de-France, mentionnés dans son avis, que de tels germes peuvent également être communautaires. Ainsi, alors même que les experts n'ont identifié aucun manquement aux règles de bonne pratique au cours de la prise en charge de la patiente, ni aucune porte d'entrée du germe à l'origine de l'infection, le seul fait que celui-ci soit résistant aux antibiotiques ne saurait suffire à établir l'étiologie nosocomiale de la contamination. Il s'en infère que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le caractère nosocomial de l'endocardite dont a souffert Mme F... n'était pas établi.
4. L'AP-hP ne conteste en revanche pas que sa responsabilité est engagée en raison d'une faute médicale en raison de retards dans le diagnostic et dans la prise en charge de l'endocardite, laquelle résulte de l'instruction.
Sur la perte de chance :
5. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que les fautes commises par l'AP-hP ont entrainé une perte de chance pour Mme F... d'éviter les complications qui sont survenues de l'ordre de 80 %.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de Mme F... :
Quant aux frais d'assistance par une tierce personne :
6. Il résulte de l'instruction que Mme F... a eu besoin de recourir à l'aide d'une tierce personne dans la réalisation de certaines tâches ménagères ainsi que pour s'occuper de ses enfants en bas âge pendant ses hospitalisations. Ce besoin d'aide a été à bon droit estimé à cinq heures par jour pendant 114 jours, puis à trois heures par semaine pendant douze semaines. Eu égard à tel besoin d'assistance, sur la base d'un coût horaire fixé par Mme F... à 13 euros, avec proratisation sur la base d'une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante ou excessive de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 8 902,14 euros, soit 7 121,71 euros mis à la charge de l'AP-hP après application du taux de perte de chance.
7. En revanche, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme F... aurait encore eu besoin d'une telle assistance du fait de séquelles en lien direct et certain avec les fautes imputables à l'AP-hP après la date de consolidation de son état, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande d'indemnisation à ce titre.
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
8. Il résulte de l'instruction que Mme F... a présenté un déficit fonctionnel temporaire total pendant 114 jours et de 25 % pendant douze semaines. Les premiers juges n'en ont pas fait une évaluation insuffisante ou excessive en l'évaluant à la somme de 4 000 euros soit 3 200 euros mis à la charge de l'AP-hP après application du taux de perte de chance.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
9. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme F... n'est atteinte d'aucun déficit fonctionnel permanent depuis la consolidation de son état de santé, dont la date a été fixée au 1er avril 2012. Si la requérante réitère en appel sa demande d'indemnisation de ce chef de préjudice en soutenant qu'elle souffre notamment de douleurs permanentes et de séquelles d'ordre psychologique, il ne résulte pas de l'instruction que l'existence de telles séquelles, imputables aux fautes commises par l'AP-hP soit établie. Mme F... n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande d'indemnisation à ce titre.
Quant aux préjudices esthétiques temporaire et permanent :
10. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les préjudices esthétiques temporaire et définitif ont été fixés respectivement à 3 sur une échelle allant de 1 à 7 par les experts en raison de cicatrices. Dès lors que les premiers juges ont inclus à tort dans la réparation de ces chefs de préjudice le préjudice sexuel, il convient de ramener la somme totale allouée à ce titre à 6 250 euros soit 5 000 euros mis à la charge de l'AP-hP après application du taux de perte de chance.
Quant aux souffrances endurées :
11. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les souffrances endurées par Mme F... ont été évaluées à 5 maximum sur une échelle allant de 1 à 7. En allouant à ce titre à la requérante la somme de 20 000 euros soit 16 000 euros mis à la charge de l'AP-hP après application du taux de perte de chance, les premiers juges ont fait une appréciation des souffrances endurées qui n'est ni insuffisante ni excessive.
Quant au préjudice sexuel :
12. Mme F... établit subir un préjudice sexuel en lien avec l'accident médical dont elle a été victime. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en lui allouant la somme de 1 250 euros soit 1 000 euros mis à la charge de l'AP-hP après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne les préjudices des enfants de A... F... :
13. Il résulte de l'instruction que les fils de A... F..., respectivement âgé de 3 ans pour l'aîné et nouveau-né s'agissant du cadet, ont dû être séparés de leur mère pendant près de quatre mois durant ses hospitalisations. Il sera fait ainsi une juste appréciation du préjudice moral dont l'un et l'autre ont souffert en le portant à 2 000 euros chacun, soit 1 600 euros mis à la charge de l'AP-hP après application du taux de perte de chance.
14. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de porter à 1 600 euros le montant de l'indemnité due par l'AP-hP à chacun des fils de A... F....
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-hP la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme F... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 1 000 euros pour chacun des deux fils de A... F... mise à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris par le jugement du 6 octobre 2020 du tribunal administratif de Paris est portée à 1 600 euros chacun.
Article 2 : Le jugement du 6 octobre 2020 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Assistance publique - hôpitaux de Paris versera à Mme F... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... F..., à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
Délibéré après l'audience publique du 7 mars 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère,
- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2022.
La rapporteure,
M-D C...Le président,
I. LUBEN
Le greffier,
E. MOULINLa République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA03803