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20/04/2022 | FRANCE | N°20PA02300

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 20 avril 2022, 20PA02300


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... F... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération du 17 octobre 2018 par laquelle le conseil départemental de l'ordre des médecins de Paris a refusé de déférer le docteur C... devant la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de la région d'Ile-de-France.

Par un jugement n° 1822636/6-2 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1

4 août 2020 et des mémoires, enregistrés le 21 août 2020 et le 2 décembre 2020, M. F... représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... F... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération du 17 octobre 2018 par laquelle le conseil départemental de l'ordre des médecins de Paris a refusé de déférer le docteur C... devant la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de la région d'Ile-de-France.

Par un jugement n° 1822636/6-2 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 août 2020 et des mémoires, enregistrés le 21 août 2020 et le 2 décembre 2020, M. F... représenté par Me Haba, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1822636/6-2 du 30 juin 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la délibération du 17 octobre 2018 du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins ;

3°) d'enjoindre au conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins de réexaminer sa plainte contre le docteur C... et de déférer celle-ci devant la chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France de l'ordre des médecins, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête initiale et sa requête d'appel sont recevables ;

- le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins au tableau duquel le docteur C... était inscrite au moment des faits était compétent pour prendre la décision en litige ;

- la décision litigieuse n'est pas suffisamment motivée et contrevient aux dispositions de l'article R. 4127-112 du code de la santé publique ;

- elle est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire et de l'égalité des armes dans le procès, garantis par l'article 16 du code de procédure civile ;

- le docteur C... a commis une faute en prescrivant à sa fille un traitement surdosé, et a méconnu les dispositions de l'article R. 4127-34 du même code ;

- elle a également enfreint le secret médical et professionnel, et méconnu les articles

L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique, 26 de la loi du 13 juillet 1983.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2020, le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins, représenté par Me Ganem-Chabenet à laquelle a succédé

Me Piralian, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. F... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- il n'est désormais plus compétent pour saisir la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de la plainte de M. F... à l'encontre du docteur C..., dès lors que celle-ci n'est plus inscrite au tableau du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique,

- et les observations de Me Cervello, représentant le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins.

Considérant ce qui suit :

1. La jeune B... F..., née le 5 février 2006, qui souffrait de problèmes respiratoires, a consulté au sein de l'hôpital Robert Debré à compter d'octobre 2013. Un traitement, à base de Sérétide en spray, lui a été prescrit en cas de crise d'asthme. Initialement suivie par le docteur D..., elle a ensuite été prise en charge à partir du 14 avril 2017 par le docteur C.... Faisant grief au praticien d'avoir augmenté la posologie du Sérétide administré en spray de 100 µg matin et soir à 250 µg matin et soir à l'issue d'une consultation du 27 octobre 2017, et d'avoir effectué un signalement auprès de la cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP), M. F... a ensuite formé une plainte contre le docteur C... reçue le 4 mai 2018, auprès du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins. La tentative de conciliation ayant échoué, par une délibération du 17 octobre 2018, le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins a décidé de ne pas déférer le docteur C... devant la chambre disciplinaire de première instance de la région d'Ile-de-France. M. F... relève appel du jugement du 30 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cette délibération.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 4123-2 du code de la santé publique : " Il est constitué auprès de chaque conseil départemental une commission de conciliation composée d'au moins trois de ses membres. (...) / Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, en informe le médecin (...) mis en cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte, en s'y associant le cas échéant. / (...) ".

3. Par dérogation à ces dispositions, l'article L. 4124-2 du code la santé publique prévoit, s'agissant des " médecins (...) chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ", qu'ils " ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit (...) ". Lorsqu'il est saisi d'une plainte d'une personne qui ne dispose pas du droit de traduire elle-même un médecin devant la chambre disciplinaire de première instance, il appartient ainsi au conseil départemental de l'ordre des médecins, après avoir procédé à l'instruction de cette plainte, de décider des suites à y donner. Il dispose, à cet effet, d'un large pouvoir d'appréciation et peut tenir compte notamment de la gravité des manquements allégués, du sérieux des éléments de preuve recueillis ainsi que de l'opportunité d'engager des poursuites compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Les personnes et autorités publiques mentionnées à cet article ayant seules le pouvoir de traduire un médecin chargé d'un service public devant la juridiction disciplinaire à raison d'actes commis dans l'exercice de cette fonction publique, en la matière un conseil départemental de l'ordre des médecins exerce une compétence propre et les décisions par lesquelles il décide de ne pas déférer un médecin devant la juridiction disciplinaire peuvent faire directement l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative.

4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 4127-112 du code de la santé publique : " Toutes les décisions prises par l'ordre des médecins en application du présent code de déontologie doivent être motivées. / Celles de ces décisions qui sont prises par les conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressés ; celle-ci doit être présentée dans les deux mois de la notification de la décision ". D'une part, les décisions visées par ces dispositions sont les décisions d'ordre administratif prises par les instances ordinales en application du code de déontologie des médecins, lesquelles ne comprennent pas les décisions que ces instances peuvent prendre en matière disciplinaire, comme celles qui sont mentionnées aux articles L. 4124-2 et L. 4123-2 du code de la santé publique, cités aux points précédents. D'autre part, lorsque l'attention du conseil départemental de l'ordre des médecins a été appelée, par un particulier, sur un acte réalisé, au titre de ses fonctions publiques, par un médecin chargé d'un service public, la décision par laquelle cette autorité retient qu'il n'y a pas lieu de traduire ce médecin devant la juridiction disciplinaire, laquelle procède ainsi qu'il a été dit de l'exercice du large pouvoir d'appréciation dont il dispose quant à l'opportunité d'engager une telle procédure, ne constitue pas, à l'égard du particulier concerné, une décision administrative individuelle défavorable, au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, elle n'a pas à être motivée en application de cet article. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse doit être écarté comme inopérant.

5. En second lieu, M. F... ne peut davantage utilement se prévaloir des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, lequel n'est pas applicable dans un litige de nature administrative.

6. En dernier lieu, M. F... a saisi le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins en lui demandant d'engager une action disciplinaire à raison des faits reprochés au docteur C..., rappelés au point 1 du présent arrêt. Il ressort des pièces du dossier que, si le docteur C... a indiqué dans le compte rendu de consultation du 27 octobre 2017 qu'elle avait porté la dose initiale de 50 µg de Sérétide prescrite matin et soir à l'enfant pour traiter son asthme à 100 µg de " Sérétide Diskus ", l'ordonnance datée du même jour comportait néanmoins une prescription de 125 µg de Sérétide Diskus par jour à prendre matin et soir. Pour autant, compte-tenu du caractère persistant de l'asthme de l'enfant - qui n'a subi aucune conséquence nocive du fait de cette prescription non suivie - ainsi que du défaut d'observance du traitement qu'elle prenait alors, le docteur C..., en commettant une erreur de galénique, n'apparait pas avoir commis de manquement grave à ses obligations déontologiques. Par ailleurs, si M. F... lui reproche également d'avoir adressé un signalement à la CRIP, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en procédant à un tel signalement au regard de ce qu'elle avait constaté dans le cadre de la prise en charge médicale de l'enfant et dans le prolongement de précédents signalements, le médecin mis en cause aurait violé le secret médical ou encore agi dans le but de nuire au requérant ce, et en tout état de cause, dans un contexte où la transmission d'une information préoccupante au CRIP ne saurait emporter automatiquement et sans autre contrôle, transmission de l'information au ministère public. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les comportements reprochés au docteur C... ne justifiaient pas la saisine de la chambre disciplinaire de première instance d'une plainte.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8 Le présent arrêt n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de M. F... doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins, qui n'est pas la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par M. F... ne peuvent dès lors être accueillies. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelant la somme demandée par le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F... et au conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins.

Délibéré après l'audience publique du 29 mars 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2022.

La rapporteure,

M-D A...Le président,

I. LUBEN

Le greffier,

E. MOULINLa République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce que le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20PA02300


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02300
Date de la décision : 20/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : PIRALIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-04-20;20pa02300 ?
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