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19/04/2022 | FRANCE | N°21PA03013

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 19 avril 2022, 21PA03013


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) ou l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 389 384,32 euros, en réparation du préjudice subi à la suite de sa prise en charge par l'hôpital Bichat les 3 et 23 novembre 2015, assortie des intérêts à compter de la date de réalisation du dommage avec capitalisation, d

'autre part, de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 30 000 euros en ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) ou l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 389 384,32 euros, en réparation du préjudice subi à la suite de sa prise en charge par l'hôpital Bichat les 3 et 23 novembre 2015, assortie des intérêts à compter de la date de réalisation du dommage avec capitalisation, d'autre part, de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du défaut d'information dont il a été victime à l'occasion de sa prise en charge par l'hôpital Bichat les 3 et 23 novembre 2015, assortie des intérêts à compter de la date de réalisation du dommage avec capitalisation.

Par un jugement n°2000524 du 13 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 juin 2021 et des mémoires en réplique enregistrés le

23 mars 2022, M. A..., représenté par Me Fraisse, demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner, d'une part, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) ou l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme totale de 389 384,32 euros, en réparation de ses préjudices et d'autre part, l'AP-HP à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du défaut d'information, et de 10 000 euros en réparation de son préjudice d'impréparation, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réalisation du dommage avec capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HP et/ou l'ONIAM la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens y compris les frais d'expertise.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a considéré que la maladresse n'était pas une faute médicale ; dès lors que la lésion d'un organe voisin de celui qui a été opéré signe l'existence d'une maladresse et d'une obligation de réparation, la responsabilité du chirurgien ne peut être écartée qu'en prouvant l'existence d'une anomalie anatomique imprévisible ; la responsabilité pour faute de l'AP-HP est engagée à raison de la faute du chirurgien qui a sectionné le nerf spinal lors du curage ganglionnaire ;

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les opérations qui ont porté atteinte au nerf spinal n'étaient pas indispensables à sa survie comme en attestent les résultats des analyses de ses prélèvements à l'issue des interventions qui concluent à l'absence de malignité des tissus ;

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la preuve n'est pas rapportée qu'il ait été informé du risque de section du nerf spinal que comportait l'intervention préconisée ; les fiches d'information élaborées par le collège français d'ORL et de chirurgie cervico-faciale produites par l'AP-HP ne sont pas datées et signées ; il a été privé d'une chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; en outre, le document produit sans son document annexe signé la veille de l'intervention chirurgicale démontre qu'il n'a disposé d'aucun délai de réflexion ; ce dommage autonome doit être indemnisé par l'octroi d'une somme de 30 000 euros ;

- son préjudice d'impréparation doit être réparé par l'octroi d'une somme de 10 000 euros ;

- à titre subsidiaire, il doit être indemnisé au titre de la solidarité nationale par l'ONIAM ; il remplit les conditions d'anormalité du dommage qui doit être appréciée par référence à l'acte médical visé et non par rapport à un cancer et par rapport à son état antérieur et à l'évolution prévisible de celui-ci ; les interventions chirurgicales litigieuses visant à rechercher si les ganglions de la zone visée, étaient pathologiques préventives et non curatives ; la paralysie du nerf spinal a été, à elle seule, la cause d'un arrêt de travail d'environ 9 mois et de son inaptitude définitive à exercer ses précédentes fonctions ; la demande d'indemnisation vise uniquement les conséquences du curage ganglionnaire et non celles du cancer ;

- en réparation de ses préjudices, il est fondé à solliciter le versement des sommes de 2 025,50 euros au titre des frais divers ; 16 860,39 euros au titre de l'assistance par une tierce-personne temporaire ; 7 239,90 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ; 35 032,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 11 000 euros au titre des souffrances endurées ;

2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 147 330,25 euros au titre des frais de véhicule adapté ; 96 086,22 euros au titre de l'assistance par tierce-personne post-consolidation ; 5 309,56 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ; 25 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; 10 000 euros au titre de son préjudice sexuel ; 10 000 euros au titre de son préjudice d'établissement ; 5 000 euros au titre de son préjudice d'agrément ; 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2021 et des pièces complémentaires enregistrées le 23 mars 2022, l'AP-HP représentée par Me Tsouderos conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la Cour ramène le montant des demandes de M. A... à de plus justes proportions ainsi que la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais de l'instance.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2021, l'ONIAM représenté par

Me Welsch conclut à titre principal à sa mise hors de cause et à titre subsidiaire, au rejet de la requête en ce qu'elle est dirigée contre l'office.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2022, la Mutuelle nationale territoriale demande le remboursement de ses débours exposés en faveur de M. A....

La requête a été communiquée à la CPAM de Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique,

- et les observations de Me de Survilliers, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., alors âgé de 52 ans, a été hospitalisé les 3 et 23 novembre 2015 à l'hôpital Bichat dépendant de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), en vue d'y réaliser deux curages ganglionnaires. A la suite de ces interventions et en dépit d'une intervention chirurgicale en 2016 pour réinnerver le nerf spinal lésé, il souffre d'une limitation des amplitudes du mouvement de son épaule, des douleurs à l'épaule, et des paresthésies s'étendant de l'épaule aux trois doigts de la main gauche. Il a présenté une demande d'indemnisation à l'AP-HP le 20 septembre 2016. Cette dernière y a répondu le 24 février 2017 par une proposition de règlement amiable, à laquelle M. A... n'a pas donné suite. Par une ordonnance en date du 24 septembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a ordonné la réalisation d'une expertise dont le rapport, remis le

14 mars 2019, a conclu à l'absence de faute de la part de l'AP-HP. L'intéressé a alors sollicité l'indemnisation de son préjudice par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale, demande que l'office a rejetée le 12 novembre 2019 pour défaut de saisine préalable de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI). M. A... a saisi le tribunal administratif de Paris d'une requête tendant à la condamnation, à titre principal, de l'AP-HP et, à titre subsidiaire, de l'ONIAM à lui verser la somme de 389 384,32 euros en réparation de ses préjudices résultant de la lésion du nerf spinal de son épaule gauche et la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme de 30 000 euros au titre du préjudice subi en raison de son défaut d'information. Il relève appel du jugement du 13 avril 2021 par lequel le tribunal a rejeté l'ensemble de ses demandes.

Sur la responsabilité fautive de l'AP-HP :

En ce qui concerne le défaut d'information :

2. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. (...) ".

3. M. A... soutient que la preuve n'est pas rapportée qu'il ait été informé du risque de section du nerf spinal que comportait l'intervention préconisée et qu'il a été privé d'une chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé. Il est toutefois constant qu'il a signé une attestation de consentement éclairé le 30 octobre 2015 pour l'intervention du 3 novembre 2015, puis le 22 novembre 2015 pour l'intervention du 23 novembre 2015 et que les fiches d'information élaborées par le collège français d'ORL et de chirurgie cervico-faciale, produites devant la Cour par l'AP-HP, lui ont été remises avec l'attestation de consentement, lesquelles mentionnent, à la rubrique relative au curage ganglionnaire, au nombre des complications graves et/ou exceptionnelles en cas de " sacrifice d'un nerf " des difficultés prolongées voire définitives de la fonction de l'organe innervé " concernant notamment " la mobilité de l'épaule du côté opéré ", sans que M. A... puisse utilement se prévaloir de la circonstance qu'il ne les aurait pas signées. S'il fait en outre valoir que la signature de l'attestation de consentement la veille de l'intervention chirurgicale ne lui a laissé aucun délai de réflexion, il résulte du courrier du 18 novembre 2015 du docteur C..., médecin ORL à l'hôpital Bichat, dont M. A... ne conteste pas les termes, qu'il a informé ce dernier des risques de l'intervention qu'il allait subir le 23 novembre suivant, notamment de " douleurs postopératoires dans l'épaule pour le curage ". Par suite, M. A... n'est pas fondé à demander l'indemnisation du préjudice résultant de la méconnaissance par l'AP-HP de ses obligations en matière d'information du patient.

En ce qui concerne la faute médicale :

4. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) ".

5. M. A... soutient que la responsabilité de l'AP-HP est engagée à raison de la faute du chirurgien qui a sectionné le nerf spinal lors du curage ganglionnaire, alors que cette intervention n'était pas indispensable à sa survie comme en attestent les résultats des analyses de ses prélèvements à l'issue des interventions qui concluent à l'absence de malignité des tissus.

6. D'une part, il résulte du rapport d'expertise que l'expert y indique que l'examen endoscopique du 3 novembre 2015 sous anesthésie générale était justifié afin de mieux examiner les voies aérodigestives supérieures à la recherche d'une tumeur maligne et que l'ablation chirurgicale du ganglion pendant la même anesthésie générale était aussi justifiée afin de connaître la nature précise de l'adénopathie par un examen d'anatomopathologie. Il indique que cet examen du

10 novembre 2015 a conclu à l'existence d'une métastase ganglionnaire kystique d'un carcinome épidermoïde " bien différencié ". Selon lui, l'ablation de l'amygdale gauche sous anesthésie générale le 23 novembre 2015 était justifiée par la recherche de la tumeur cancéreuse indétectable cliniquement et la reprise chirurgicale des aires ganglionnaires gauches pendant la même anesthésie générale était aussi justifiée car le TEP scanner du 16 novembre 2015 avait mis en évidence " des ganglions cervicaux hypermétaboliques suspects de métastases ganglionnaires au niveau des aires ganglionnaires 1V gauche ". Il indique en outre que l'examen anatomopathologique du 30 novembre 2015 a permis de confirmer qu'il s'agissait d'une métastase ganglionnaire. L'expert conclut que

M. A... avait un cancer de l'amygdale gauche avec deux métastases ganglionnaires gauches, justifiant le traitement par radiothérapie qui lui a été administré au centre de radiothérapie Hartmann du

4 janvier 2016 au 18 février 2016. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient M. A..., les interventions litigieuses étaient pleinement justifiées.

7. D'autre part, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que si les douleurs à l'épaule gauche dont souffre M. A... sont la conséquence de la paralysie du nerf spinal accessoire survenue à la suite des interventions de curage ganglionnaires effectuées à l'hôpital Bichat, ces complications sont imputables à un acte de soin décrit par l'expert comme " attentif, diligent et conforme aux données acquises de la science médicale ". Ce dernier ne relève aucune faute de la part du chirurgien et souligne que, même correctement réalisé, le curage ganglionnaire présente un risque élevé d'atteinte du nerf spinal survenant dans " 9 à 39 % des cas après un curage ganglionnaire sélectif préservant le nerf spinal accessoire ". Par suite, et même en l'absence d'une anomalie anatomique, la lésion du nerf spinal constitue un aléa thérapeutique du curage ganglionnaire " connu et décrit " selon l'expert. Il en résulte que M. A... n'est pas fondé à demander l'engagement de la responsabilité pour faute de l'AP-HP à raison des séquelles résultant de sa prise en charge médicale les 3 et 23 novembre 2015.

Sur l'engagement de la solidarité nationale :

8. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " (...) II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. ".

9. Il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.

10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 du présent arrêt, les conséquences du curage ganglionnaire dont souffre M. A... ne sont pas notamment plus graves que celles auxquelles il aurait été exposé en l'absence de traitement du cancer de l'amygdale gauche dont il était atteint et qui mettait en jeu son pronostic vital. Par ailleurs, ainsi qu'il a été précisé, l'expert estime que la paralysie du nerf spinal accessoire dont a été victime M. A... survient dans 9 % à 39 % des cas après un curage ganglionnaire sélectif. Dans ces conditions, les conséquences de l'intervention subie par M. A... ne peuvent être regardées comme notablement plus graves que celles auxquelles ce patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement et la survenance du dommage qui s'est réalisé ne présentait pas une probabilité faible. Il y a donc lieu de confirmer la mise hors de cause de l'ONIAM.

Sur les frais de l'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que l'AP-HP, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. A... la somme qu'il demande au titre des frais de l'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de ce dernier la somme que demande l'AP-HP au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis et à la Mutuelle nationale territoriale.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,

- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère.

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2022.

La présidente-rapporteure,

M. D...L'assesseure la plus ancienne,

M.D. JAYER

Le greffier,

E. MOULINLa République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA03013


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03013
Date de la décision : 19/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : TSOUDEROS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-04-19;21pa03013 ?
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