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19/04/2022 | FRANCE | N°21PA01740

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 19 avril 2022, 21PA01740


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Mutuelle centrale de réassurance (MCR) a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 61 657 357,24 euros en réparation du préjudice que lui a causé le refus de la protection diplomatique que lui a opposé le ministre de l'Europe et des affaires étrangères.

Par un jugement n°1908621 du 5 février 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 avril 2021 et des m

moires en réplique enregistrés le

27 octobre 2021 et le 24 mars 2022, la MCR, représentée par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Mutuelle centrale de réassurance (MCR) a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 61 657 357,24 euros en réparation du préjudice que lui a causé le refus de la protection diplomatique que lui a opposé le ministre de l'Europe et des affaires étrangères.

Par un jugement n°1908621 du 5 février 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 avril 2021 et des mémoires en réplique enregistrés le

27 octobre 2021 et le 24 mars 2022, la MCR, représentée par Me Landivaux, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 61 657 357,24 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2018, date de la réception de sa demande préalable ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce que le tribunal s'est mépris sur le fondement de sa demande puisqu'elle n'a jamais conclu à la responsabilité pour faute de l'Etat ;

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est entaché d'une contradiction de motifs dès lors qu'il rejette la responsabilité sans faute de l'Etat sans se prononcer sur le lien de causalité entre le refus de ce dernier de lui accorder la protection diplomatique et le préjudice consistant " dans l'incapacité de confronter le droit international avec la spoliation " de ses biens ;

- le ministre n'est pas fondé à lui opposer l'absence d'épuisement des voies de recours internes devant la justice algérienne dès lors que les juridictions algériennes n'apportent pas les garanties requises sur l'existence de recours disponibles, utiles et efficaces ;

- le préjudice qu'elle a subi est spécial dès lors qu'elle n'a pas bénéficié de la politique d'indemnisation mise en place par la France et qu'elle a été écartée de la convention de règlement du 7 mars 2008 entre cinq sociétés d'assurances françaises et l'Etat algérien ;

- son préjudice est également anormal puisque la spoliation de ses actifs immobiliers et financiers s'élève à la somme de 42 370 827,65 Francs valeur 1962, soit 61 657 357,24 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2021, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la demande de la MCR relative à l'indemnisation d'un préjudice né d'un refus d'exercice de la protection diplomatique ;

- en tout état de cause, les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique,

- et les observations de Me Safatian, représentant la Mutuelle centrale de réassurance.

Considérant ce qui suit :

1. La Caisse centrale de réassurance des mutuelles agricoles (CCRMA), créée en 1907, garantissait les agriculteurs contre les risques de leur exploitation située en Algérie avant l'indépendance de cette dernière le 5 juillet 1962. Par un courrier du 30 décembre 2014 complété le 29 juillet 2015, la Mutuelle centrale de réassurance (MCR) venant aux droits de la CCRMA, a sollicité du ministre des affaires étrangères la protection diplomatique afin que le gouvernement français la représente devant la Cour internationale de justice de La Haye dans la perspective de l'indemnisation des préjudices résultant pour elle de la nationalisation de ses actifs financiers et immobiliers par l'Etat algérien en 1963. Cette demande a été implicitement rejetée, ainsi que sa demande indemnitaire du 24 décembre 2018. Elle relève appel du jugement du 5 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 61 657 357,24 euros en réparation de ses préjudices.

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Le refus implicitement opposé par le ministre des affaires étrangères à la demande de la MCR tendant à ce que le gouvernement de la République exerce à son égard la protection diplomatique en la représentant devant la Cour internationale de justice de La Haye, n'est pas détachable de l'exercice des pouvoirs du gouvernement dans la conduite des relations diplomatiques. Par suite, les conclusions par lesquelles la MCR sollicite, conformément à sa demande indemnitaire préalable du 24 décembre 2018 " la réparation du préjudice subi en raison de ce refus " soulèvent des questions qui ne sont pas susceptibles, par leur nature, d'être portées devant la juridiction administrative. Par suite, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme non fondées les conclusions de la requête. Il y a lieu, d'une part, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il rejette lesdites conclusions et, d'autre part, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur les frais de l'instance :

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à la MCR la somme qu'elle demande au titre des frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°1908621 du 5 février 2021 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la MCR sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions de la MCR tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Mutuelle centrale de réassurance et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,

- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère.

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2022.

La présidente-rapporteure,

M. A...L'assesseure la plus ancienne,

M.D. JAYER

Le greffier,

E. MOULINLa République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA01740


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01740
Date de la décision : 19/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : SELARL CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-04-19;21pa01740 ?
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