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14/04/2022 | FRANCE | N°21PA03660

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 14 avril 2022, 21PA03660


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 21 août 2018 par lequel le maire de la commune de D... (Seine-et-Marne) s'est opposé à sa déclaration préalable à fin de création d'un garage, d'ouverture d'un mur en façade et de pose d'un portail d'accès sur une parcelle.

Par un jugement n° 1808542 du 19 février 2021, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté contesté et mis à la charge de la commune de D... la somme de 1 500 euros à verser à >
M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Proc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 21 août 2018 par lequel le maire de la commune de D... (Seine-et-Marne) s'est opposé à sa déclaration préalable à fin de création d'un garage, d'ouverture d'un mur en façade et de pose d'un portail d'accès sur une parcelle.

Par un jugement n° 1808542 du 19 février 2021, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté contesté et mis à la charge de la commune de D... la somme de 1 500 euros à verser à

M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2021 et un mémoire en réplique enregistré le

24 novembre 2021, la commune de D..., représentée par Me Bertault, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1808542 du 19 février 2021 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté, qui vise les articles L. 421-1 et R. 421-1 du code de l'urbanisme ainsi que le plan local d'urbanisme et des pièces annexées, est suffisamment motivé ;

- la parcelle de M. C... est boisée dans son intégralité ;

- si des difficultés d'assainissement ont été évoquées lors de l'enquête publique, c'est qu'elles font partie de la spécificité des lieux du fait de l'humidité des sols, l'un des objectifs du projet d'aménagement et de développement durables et du plan d'urbanisme étant d'éviter de rendre cette zone imperméable en conservant une parcelle largement arborée en zone boisée.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2021, M. C..., représenté par

Me Trennec, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de D... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gobeill,

- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bertault, représentant la commune de D....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 21 août 2018, le maire de D... s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. C... en vue de la création d'un garage, de l'ouverture d'un mur en façade et de la pose d'un portail d'accès sur une parcelle. La commune de D... relève appel du jugement du 19 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté.

Sur les moyens d'annulation retenus :

2. Les premiers juges ont, en premier lieu, relevé que l'arrêté contesté n'était pas motivé dès lors qu'il se bornait à viser le code de l'urbanisme et le plan local d'urbanisme de la commune sans préciser les articles et dispositions qui le fondaient ni quel aspect du projet contrevenait aux règles d'urbanisme en vigueur.

3. Si la commune requérante soutient que l'arrêté, pris au visa des articles L. 421-1 et R. 421-1 et suivants du code de l'urbanisme, fait référence au plan local d'urbanisme ainsi qu'aux pièces annexées, il est constant que ces dernières, le formulaire Cerfa, le plan de masse et la notice explicative, ne comportent qu'un tampon " vu pour être annexé à mon avis défavorable en date du

21 août 2018 " qui ne permet pas de connaitre le motif de la décision. La commune de D... n'est ainsi pas fondée à soutenir que l'arrêté du 21 août 2018 est suffisamment motivé.

4. Pour juger, en second lieu, que le classement dans le plan local d'urbanisme de la parcelle de M. C... en zone " espace paysager protégé " est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, les premiers juges ont relevé qu'elle est classée en zone UB du plan local d'urbanisme, qu'elle est encadrée de parcelles construites à l'ouest, à l'est ainsi qu'au nord, de l'autre côté de la rue de desserte, qu'elle comporte des arbres et arbustes qui ne semblent pas présenter de caractère séculaire, qu'elle est surtout enherbée et que lors de l'enquête publique, la commune de D... a davantage justifié le classement de cette parcelle en espace paysager protégé par des difficultés liées à l'assainissement que par un motif de protection des paysages ou de maintien ou de restauration d'une continuité écologique.

5. Aux termes de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme : " Le règlement d'un plan local d'urbanisme peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles ".

6. Quand bien même la parcelle en litige ne serait pas entièrement boisée et à supposer même que des considérations liées à l'assainissement aurait concouru, selon une réponse faite par la commune à M. C... lors de l'enquête publique, au maintien de cette parcelle en zone boisée non constructible, il ressort cependant des pièces du dossier qu'elle est bordée au Sud par un vaste secteur non construit, qu'elle n'est séparée au Nord d'un autre secteur naturel que par la rue de E... dont les dimensions sont limitées et que le projet d'aménagement et de développement durables fait état de l'objectif de la commune de préserver les structures paysagères d'intérêt, dont les relations entre les masses boisées, dont le Bois d'B... et les terres cultivées en dessous du hameau de F.... Il en résulte que le classement de la parcelle en litige en espace paysager protégé n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 21 août 2018 portant opposition à la déclaration préalable de M. C... à fin de création d'un garage, d'ouverture d'un mur en façade et de pose d'un portail d'accès sur un terrain situé rue de E.... Ses conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. M. C... n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la commune de D... tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge au titre des dispositions précitées doivent être rejetées.

9. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de D... le versement à M. C... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de D... est rejetée.

Article 2 : La commune de D... versera une somme de 1 500 euros à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de D... et à M. A... C....

Délibéré après l'audience du 3 février 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2022.

Le rapporteur,

J.-F. GOBEILL

Le président,

J. LAPOUZADELa greffière,

C. POVSE

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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N° 21PA03660


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03660
Date de la décision : 14/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses. - Régimes de déclaration préalable. - Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : SCP ARENTS-TRENNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-04-14;21pa03660 ?
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