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13/04/2022 | FRANCE | N°21PA04828

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 13 avril 2022, 21PA04828


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 août 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour son éloignement.

Par un jugement n° 2109169/6-3 du 8 juillet 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistr

ée le 26 août 2021, M. B..., représenté par Me Loquès, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 août 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour son éloignement.

Par un jugement n° 2109169/6-3 du 8 juillet 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2021, M. B..., représenté par Me Loquès, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2109169/6-3 du 8 juillet 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 11 août 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré de ce que le traitement dont il a besoin n'est pas disponible dans son pays d'origine ;

- les premiers juges ont omis de statuer sur ses conclusions dirigées contre la décision d'obligation de quitter le territoire français ;

- le préfet de police s'est à tort estimé lié par l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- le préfet de police a illégalement ajouté une condition aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en exigeant qu'il démontre des circonstances exceptionnelles pour justifier de l'octroi du titre sollicité ;

- l'absence d'accès effectif au traitement nécessité par son état de santé est établie ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 11 août 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- et les observations de Me Loquès, avocate de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant géorgien né en 1983, est entré en France le 27 mars 2017 selon ses déclarations, a sollicité en 2019 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Par un arrêté du 11 août 2020, le préfet de police a rejeté sa demande, a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Il fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu il ressort des termes même du jugement attaqué, et notamment de ses point 5 et 6, que contrairement à ce que soutient M. B... les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur les conclusions de sa demande dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

3. En second lieu, il ressort également des termes de ce jugement que les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse au moyen, soulevé par M. B..., tiré de ce que le traitement médical nécessité par son état de santé ne serait pas disponible dans son pays d'origine.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...). ".

5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence, se serait estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).

6. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.

7. Si la décision attaquée mentionne que " s'il peut avoir accès à un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, l'étranger gravement malade ne peut bénéficier de l'admission au séjour au titre de l'article L. 313-11 11° susmentionné, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ", il ressort toutefois des termes de cette même décision que le préfet de police n'a néanmoins, malgré cette mention, pas fondé le refus de délivrance de titre de séjour opposé à M. B..., sur l'absence d'une telle circonstance exceptionnelle. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait illégalement ajouté une condition aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En troisième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et s'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l'avis du collège de médecins de l'OFII est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger, et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

9. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est fondé sur l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), lequel relève que si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie. Si M. B... invoque, en appel comme en première instance, l'indisponibilité en Géorgie du médicament commercialisé en France sous la marque " Spiolto Respimat " qui lui est prescrit pour le traitement de sa pathologie respiratoire, il n'apporte aucun élément nouveau en appel en ce qui concerne l'existence et la disponibilité en Géorgie de traitements équivalents à cette marque.

10. Par ailleurs, les attestations produites en appel par M. B... quant à l'indisponibilité et l'absence de prise en charge financière, en Géorgie, du traitement de l'aspergillose sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que cette pathologie pulmonaire, pour laquelle il a bénéficié en mars 2019 d'une intervention chirurgicale, n'appelait à la date de la décision attaquée aucun autre traitement que la prise de médicaments, au nombre desquels le " Spiolto Respimat ", qui est le seul dont il invoque l'indisponibilité. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B... n'est pas plus fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est suffisamment motivée en fait et en droit.

12. Il résulte dès lors de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2022.

La rapporteure,

P. HAMONLe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA04828


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04828
Date de la décision : 13/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour. - Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : LOQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-04-13;21pa04828 ?
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