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13/04/2022 | FRANCE | N°21PA03647

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 13 avril 2022, 21PA03647


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 9 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination de l'éloignement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 2102433 du 26 avril 2021, le Tribunal administrat

if de Montreuil a annulé l'arrêté contesté.

Procédure devant la Cour :

Par une re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 9 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination de l'éloignement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 2102433 du 26 avril 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté contesté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2102433 du 26 avril 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant ce tribunal.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il avait méconnu les dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 et celles de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les moyens soulevés en première instance par M. B... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2021, M. B..., représenté par Me Ricardo Galindo Soto conclut au rejet de la requête et demande à la Cour d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 février 2021, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et plus généralement de l'admettre au séjour, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue des démarches à entreprendre auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le délai de dix jours, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Galindo Soto en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui s'est abstenu de toute observation en première instance, ne peut, sans méconnaître le principe du contradictoire applicable devant le tribunal, produire en appel tout élément de nature à établir qu'il avait fait l'objet d'une décision du 27 novembre 2020 de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile ;

- la Cour est, par l'effet dévolutif de l'appel, compétente pour enjoindre à l'administration, sous astreinte, de lui fixer un rendez-vous afin qu'il sollicite la régularisation de sa situation sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par une décision du 24 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis M. B... à l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant pakistanais, a fait l'objet d'un arrêté du 9 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. Par un jugement n° 2102433 du 26 avril 2021, dont le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté.

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. B... :

2. Aux termes de l'article de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

3. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du 26 avril 2021 du Tribunal administratif de Montreuil a été mis à disposition du préfet de la Seine-Saint-Denis le 29 avril 2021, au moyen de l'application " Télérecours " et que le préfet ne l'a consulté pour la première fois que le 31 mai 2021. En application des dispositions de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative, le préfet de la Seine-Saint-Denis est toutefois réputé avoir reçu notification de ce jugement le 3 mai 2021. Il disposait dès lors, pour en relever appel, d'un délai franc d'un mois à compter de cette date. Or, sa requête d'appel tendant à l'annulation de ce jugement n'a été enregistrée que le 1er juillet 2021 au greffe de la Cour par le moyen de l'application " Télérecours ", soit après l'expiration du délai d'appel qui avait commencé à courir à compter du 3 mai 2021. Il suit de là que la requête préfet de la Seine-Saint-Denis est tardive et ne peut, en conséquence, qu'être rejetée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. L'exécution du présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la

Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. B... et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative par M. B..., qui a bénéficié de l'aide juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. B... et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel présentées par M. B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêté sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2022.

Le rapporteur,

S. BONNEAU-MATHELOTLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA03647 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03647
Date de la décision : 13/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : GALINDO SOTO

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-04-13;21pa03647 ?
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