Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien " mention vie privée et familiale ".
Par un jugement n° 2101065/1-3 du 26 mars 2021, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... un certificat de résidence d'un an, et enfin mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril 2021 et le 14 juin 2021, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2101065/1-3 du 26 mars 2021 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- l'arrêté annulé n'a pas méconnu les stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors que M. A... peut bénéficier dans son pays des soins appropriés à son état de santé ;
- les autres moyens soulevés par M. A... en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Dosé, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement la somme de 5 000 euros soit mis à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de signature de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et de motivation de cet avis ;
- il est entaché d'erreur de fait, le préfet de police n'ayant pas tenu compte de son état de santé à la date de la décision attaquée :
- il méconnaît les stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il ne peut bénéficier dans son pays des soins appropriés à son état de santé ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de son intégration en France, où vivent sa mère, de nationalité française, son père et sa sœur qui lui portent assistance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 12 janvier 1983, est entré régulièrement en France le 16 mars 2015. Il a bénéficié d'un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale ", valable du 11 juin 2019 au 10 juin 2020, délivré sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien à raison de son état de santé. Par un arrêté du 28 décembre 2020, le préfet de police a refusé de renouveler ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Le préfet de police fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. A... un certificat de résidence d'un an mention " vie privée et familiale ".
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ".
3. Pour annuler l'arrêté attaqué, le Tribunal a relevé que l'état de santé de M. A..., qui souffre d'un diabète entraînant de multiples complications ophtalmologiques, rénales et cardiaques, nécessite une prise en charge dont il est constant que le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que, par les certificats médicaux qu'il produit, M. A... établit que, compte tenu notamment de l'insuffisance rénale terminale dont il est atteint, qui nécessite une greffe de rein, le protocole de soins au longs cours qui lui est indispensable ne peut être efficacement poursuivi en Algérie. En se bornant à faire état de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de la disponibilité en Algérie de la dialyse, le préfet de police, qui ne conteste pas sérieusement les difficultés d'accès à la greffe de rein en Algérie dont fait état M. A..., ni le caractère indispensable de cette greffe à la date de la décision attaquée, eu égard à la dégradation de son état de santé, nécessitant depuis le 15 décembre 2020 plusieurs dialyses par semaine, ce qui fait par ailleurs obstacle à cette date à l'exécution d'une mesure d'éloignement, ne critique pas efficacement le motif d'annulation retenu par les premiers juges.
4. Il résulte dès lors de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 décembre 2020 refusant à M. A... la délivrance d'un certificat de résidence et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant son pays de destination.
5. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au préfet de police et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente assesseure,
- Mme Jurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2022.
La rapporteure,
P. HAMONLe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA02257