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13/04/2022 | FRANCE | N°20PA02077

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 13 avril 2022, 20PA02077


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I - Par une demande enregistrée sous le numéro 1819967, M. E... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'ordonner avant dire droit la communication de son dossier médical, notamment le rapport médical établi par le Dr A..., d'ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de nommer un expert chargé de se prononcer sur son inaptitude à exercer toute fonction, d'annuler la décision du 3 septembre 2018 par laquelle le Centre des monuments nationaux lui a notifié sa décision de le licencie

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I - Par une demande enregistrée sous le numéro 1819967, M. E... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'ordonner avant dire droit la communication de son dossier médical, notamment le rapport médical établi par le Dr A..., d'ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de nommer un expert chargé de se prononcer sur son inaptitude à exercer toute fonction, d'annuler la décision du 3 septembre 2018 par laquelle le Centre des monuments nationaux lui a notifié sa décision de le licencier pour inaptitude physique et d'enjoindre au Centre des monuments nationaux de le réintégrer dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.

II - Par une demande enregistrée sous le numéro 1905224, M. E... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'ordonner avant dire droit la communication de son dossier médical, notamment le rapport médical établi par le Dr A..., d'ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de nommer un expert chargé de se prononcer sur son inaptitude totale et définitive à exercer toute fonction et d'annuler la décision du 16 janvier 2019 par laquelle le Centre des monuments nationaux a prononcé son licenciement pour inaptitude physique.

Par un jugement nos 1819967/5-2 et 1905224/5-2 du 4 juin 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 3 août et 10 décembre 2020 et le 4 février 2022, M. C..., représenté par Me Lionel Crusoé, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1819967/5-2 et 1905224/5-2 du 4 juin 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler les décisions contestées devant ce tribunal ;

3°) d'enjoindre au Centre des monuments nationaux de le réintégrer dans le délai d'un mois, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du Centre des monuments nationaux la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité à défaut d'avoir été signé par le magistrat rapporteur et en raison d'une omission à statuer sur le moyen tiré du vice de procédure résultant de ce que le comité médical n'a pas été destinataire d'une copie de la liste des emplois vacants, pour lui permettre de vérifier les possibilités d'affectation sur un autre poste ;

- les décisions en litige ont été prises par une autorité incompétente à défaut pour le signataire de disposer d'une délégation de signature suffisamment précise et ayant fait l'objet d'une publicité suffisante ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il avait été mis à même de prendre connaissance de son dossier ; il n'a pu consulter son dossier individuel préalablement à l'édiction de la décision prononçant son licenciement pour inaptitude ; il n'a pas davantage été invité à prendre connaissance de son dossier médical préalablement à cette décision e ;

- l'avis rendu par le comité médical le 3 avril 2018 l'a été au terme d'une procédure irrégulière ; le secrétariat du comité ne l'a pas informé de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les décisions en litige étaient suffisamment motivées ;

- c'est également à tort qu'ils ont estimé que la preuve de la réalité de son inaptitude avait été rapportée alors que différentes pièces, dont l'avis du comité médical, ont reconnu qu'il était apte à une reprise de fonction ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le Centre des monuments nationaux n'avait pas à rechercher un poste de reclassement ; un avis d'inaptitude à toutes fonctions n'enlève rien à l'obligation qui est celle de l'administration d'avoir à rechercher une offre de reclassement.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2021, le Centre des monuments nationaux conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens invoqués par M. C... ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée au ministre de la culture, qui n'a produit aucune observation malgré une mise en demeure du 3 mai 2021.

Par une ordonnance du 13 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 février 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-11 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,

- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique,

- et les observations de Me Crusoe, avocat de M. C... et celles de M. B..., représentant le président du Centre des monuments nationaux.

Une note en délibéré, enregistrée le 1er avril 2022, a été présentée par le président du Centre des monuments nationaux.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a été recruté le 8 novembre 1988 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par le président du Centre des monuments nationaux (CMN) en qualité de préposé d'entretien et de gardiennage et affecté à H.... Par une décision du 9 janvier 2004, le président du CMN a procédé à son licenciement pour faute en raison d'un comportement violent et agressif à l'égard de certains agents de l'établissement en présence de tiers, aggravé par un état d'ébriété fréquent. Par un jugement du 20 octobre 2005, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision au motif que le président du CMN avait commis, pour ce qui concerne l'adéquation de la sanction à la faute, une erreur manifeste d'appréciation. M. C... a été réintégré au sein du CMN sur un poste d'agent des moyens généraux chargé de G... au sein de la direction administrative et financière, où son comportement n'a pas davantage donné satisfaction. A l'issue de son placement en congé de grave maladie du I..., le CMN a saisi le comité médical ministériel afin qu'il se prononce sur l'aptitude de M. C... à reprendre ses fonctions. Après avoir recueilli le 3 avril 2018 l'avis du comité médical et le 17 juillet 2018 celui de la commission consultative paritaire, le président du CMN a, par décision du 3 septembre 2018, informé M. C... de son intention de le licencier pour inaptitude physique ainsi que du délai de préavis et du versement d'une indemnité de licenciement. Par une décision du 16 janvier 2019, le président du CMN a prononcé son licenciement pour inaptitude physique à compter du 29 janvier 2019. Par un jugement du 4 juin 2020, dont M. C... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, à titre principal, à l'annulation de ces deux décisions.

Sur la régularité de la procédure :

2. Aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 : " (...). / Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire ; / - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; / - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; / - des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. / L'avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande. / Le secrétariat du comité médical est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l'avis du comité médical ". Article 13 du décret du 17 janvier 1986 : " (...). / La composition du comité médical et la procédure suivie sont celles prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires. / (...) ".

3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.

4. M. C... soutient que l'avis rendu par le comité médical le F...l'a été au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le secrétariat du comité ne l'a pas informé de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix. Faute pour le Centre des monuments nationaux de produire les convocations adressées à l'intéressé, M. C... doit être regardé comme ayant été privé d'une garantie, cette irrégularité étant de nature à exercer une influence sur le sens de la décision contestée. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que la procédure suivie devant le comité médical a méconnu les dispositions susrappelées de l'article 7 du décret du 14 mars 1986, et que cette irrégularité a entaché d'illégalité les décisions contestées.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ainsi que les moyens de régularité du jugement, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 3 septembre 2018 et 16 janvier 2019.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le moyen tiré de ce que l'inaptitude physique de M. C... n'est pas démontrée n'étant pas fondé, en l'état du dossier, l'annulation des décisions critiquées des 3 septembre 2018 et

16 janvier 2019 implique seulement, au vu du motif d'annulation retenu par la Cour, la réintégration juridique de M. C.... Il y a donc lieu d'enjoindre au CMN de procéder à cette réintégration juridique, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du CMN la somme demandée par M. C... sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le même fondement par le Centre des monuments nationaux, qui succombe dans la présente instance.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement nos 1819967/5-2 et 1905224/5-2 du 4 juin 2020 du Tribunal administratif de Paris et les décisions du 3 septembre 2018 et 16 janvier 2019 du président du Centre des monuments nationaux sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au Centre des monuments nationaux de procéder à la réintégration juridique de M. C....

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... et les conclusions présentées par le Centre des monuments nationaux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., au Centre des monuments nationaux et à la ministre de la culture.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2022.

Le rapporteur,

S. BONNEAU-MATHELOTLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20PA02077


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02077
Date de la décision : 13/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : CRUSOE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-04-13;20pa02077 ?
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