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11/04/2022 | FRANCE | N°21PA02736

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 11 avril 2022, 21PA02736


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... L... a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 5 303 034,18 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa vaccination par Pandemrix ou, à titre subsidiaire, avant-dire droit, de désigner un expert neurologue ayant pour mission notamment de préciser la date d'apparition des symptômes et d'évaluer les préjudices.

Mme F..

. I..., Mme A... L..., M. E... L... et

Mme J... L... ont demandé au même tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... L... a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 5 303 034,18 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa vaccination par Pandemrix ou, à titre subsidiaire, avant-dire droit, de désigner un expert neurologue ayant pour mission notamment de préciser la date d'apparition des symptômes et d'évaluer les préjudices.

Mme F... I..., Mme A... L..., M. E... L... et

Mme J... L... ont demandé au même tribunal de condamner l'ONIAM à leur verser la somme de 110 000 euros en réparation du préjudice causé à leur mari et père,

M. C... L..., en raison de sa vaccination contre la grippe A (H1N1) ou, à titre subsidiaire, avant-dire droit, de désigner un expert neurologue ayant pour mission notamment

de préciser la date d'apparition des symptômes et d'évaluer les préjudices.

Par un jugement n°s 1508817 et 1509792 du 19 mars 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 mai 2021 et 8 octobre 2021,

M. C... L..., Mme F... I..., Mme A... L..., M. E... L... et Mme J... L..., représentés par Me Joseph-Oudin, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de condamner l'ONIAM à leur verser la somme de 5 267 002,61 euros au titre des préjudices de M. C... L... et 110 000 euros au titre des préjudices de

Mme F... I..., Mme A... L..., M. E... L... et Mme J... L... ou, à titre subsidiaire, avant-dire droit, d'ordonner une expertise en désignant un expert neurologue ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM le versement à chacun de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Ils soutiennent que :

- le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation concernant les délais applicables en matière de narcolepsie-cataplexie ; le risque de développer une narcolepsie reste très élevé jusqu'à deux ans après la vaccination, le délai entre l'apparition de la somnolence et la date de prise de contact médical est compris entre 3,9 mois et 25,3 mois, le délai moyen de diagnostic est, selon différentes études, de 8 ans en France ; l'ONIAM lui-même dans ses récentes propositions d'indemnisation est en faveur d'un délai long d'apparition des symptômes à la suite de la vaccination ;

- ils apportent de nombreux éléments médicaux démontrant l'apparition des premiers symptômes dès le printemps 2010 ;

- le risque de narcolepsie entre 14,4 et 16,2 fois plus élevé suite à la vaccination contre la grippe A (H1 N1) a été démontré dans la majorité des pays européens et confirmé en France ;

- il n'y a aucune autre cause possible à l'apparition de la narcolepsie car

M. C... L... ne présentait aucun antécédent d'hypersomnie, ni personnel, ni familial et se trouvait en excellente santé ;

- le délai d'apparition de symptômes du requérant compris entre quatre et trente-deux mois correspond bien aux délais habituellement retenus par les spécialistes afin de retenir un lien de causalité entre la narcolepsie-cataplexie et la vaccination H1N1 ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en écartant certains modes de preuve de l'apparition des premiers symptômes sans prendre en compte ces dernières dans leur ensemble ;

- le référentiel et le barème d'indemnisation de l'ONIAM, qui est moins favorable aux victimes que la pratique suivie par les tribunaux et les cours, porte atteinte au principe de l'égalité de traitement et de dignité des personnes ;

- l'ONIAM doit être condamné à la réparation intégrale des préjudices subis par M. C... L... qui doivent être évalués à la somme totale de 5 267 002,61 euros ainsi que de ceux subis par Mme F... I..., Mme A... L..., M. E... L... et Mme J... L..., victimes indirectes, qui doivent être évalués à la somme totale de 110 000 euros, se décomposant comme suit :

. 4 882 438,62 euros au titre des préjudices patrimoniaux de M. C... L... ;

. 384 564 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux de M. C... L... ;

. 35 000 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux de Mme F... I... ;

. 25 000 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux de Mlle A... L... ;

. 25 000 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux de M. E... L... ;

. 25 000 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux de Mlle J... L... ;

- la nomination d'un nouvel expert neurologue permettrait d'apporter la confirmation ou l'infirmation des trois rapports d'expertise, dont les conclusions ne sont pas prises en compte par le tribunal ; cette nomination d'un nouvel expert est utile et légitime au regard des données acquises de la science, de leur dossier et de la jurisprudence.

Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés les 7 et 8 octobre 2021, l'ONIAM, représenté par Me Fitoussi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté du 4 novembre 2009 relatif à la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ho Si Fat,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Jouslin de Noray, représentant les consorts L....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... L..., alors âgé de 37 ans, a été vacciné le 8 décembre 2009 contre la grippe A (H1N1) par Pandemrix. En août 2012, il a consulté un médecin généraliste en raison de somnolences et de fatigue qui seraient apparues en avril 2010. Le 31 août 2012, un examen tomodensitométrique cérébral a été effectué, qui s'est révélé normal. Le 11 octobre 2012, un médecin neurologue a fait le constat de cataplexies. Le 30 octobre 2012, une imagerie par résonance magnétique de M. L... a été réalisée, laquelle n'a rien permis de déceler. Le 17 décembre 2012, un enregistrement polysomnographique de l'intéressé a été effectué qui a permis de poser de façon certaine le diagnostic de narcolepsie avec cataplexie.

2. Le 26 janvier 2015, M. L..., Mme I..., sa compagne, et leurs trois enfants ont introduit une demande d'indemnisation auprès de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). A la suite du rapport du 25 mai 2015 du professeur D..., désigné en qualité d'expert, l'ONIAM a rejeté leur demande par des décisions du 2 septembre 2015 et du 2 octobre 2015. Par une première requête, M. L... a demandé au Tribunal administratif de Melun la condamnation de l'ONIAM à lui verser la somme de 5 303 034,18 euros en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis en raison de la vaccination contre la grippe A (H1N1) et, par une seconde requête, Mme I... et leurs trois enfants ont demandé au même tribunal la condamnation de l'ONIAM à leur verser, à titre de réparation de leurs préjudices en tant que proches, la somme de 110 000 euros.

3. Le 8 décembre 2017, l'ONIAM a proposé aux requérants d'ouvrir une procédure de réexamen et a mandaté à cet effet un collège d'experts composé du professeur K... et du docteur H..., qui ont déposé leur rapport le 6 octobre 2019. A la suite de ce rapport, l'ONIAM a, par une décision du 20 décembre 2019, confirmé ses décisions de rejet initiales.

4. Par un jugement du 19 mars 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. L... ainsi que celle de Mme I... et de leurs enfants. M. L..., Mme I... et leurs enfants relèvent appel de ce jugement.

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :

5. Aux termes de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ". Par ailleurs, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 4 novembre 2009 relatif à la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009, pris sur le fondement de ces dispositions : " Une campagne de vaccination est conduite sur l'ensemble du territoire national pour permettre aux personnes qui le souhaitent de se faire immuniser contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009. (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 3131-4 du code de la santé publique : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article

L. 1142-22. (...) ".

6. Les dispositions précitées de l'article L. 3131-4 du code de la santé publique prévoient la réparation intégrale par l'ONIAM, en lieu et place de l'État, des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 du même code, sans qu'il soit besoin d'établir l'existence d'une faute ni la gravité particulière des préjudices subis. Il résulte en outre de ces dispositions que la réparation incombant à l'ONIAM bénéficie à toute victime, c'est-à-dire tant à la personne qui a subi un dommage corporel du fait de l'une de ces mesures qu'à ceux de ses proches qui en subissent directement les conséquences.

7. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du professeur D... et de celui du professeur K... et du docteur H... ainsi que de la littérature médicale, que plusieurs études observationnelles menées en Europe, notamment en Suède, en Finlande, en Norvège et en France, ont montré un risque accru de narcolepsie chez les patients vaccinés contre le virus H1N1 en 2009 et 2010. La communauté scientifique a caractérisé plusieurs critères en considération desquels le lien entre le vaccin contre le virus H1N1 et la narcolepsie doit être examiné, consistant dans l'existence d'une vaccination par le vaccin Pandemrix, le diagnostic de narcolepsie avec cataplexie, l'absence d'antécédent et le délai entre la vaccination et le début des symptômes. Les trois premiers critères sont caractérisés dans le cas de

M. L.... Les experts ont en effet relevé que M. L..., vacciné le 8 décembre 2009 par Pandemrix et chez lequel a été diagnostiqué une narcolepsie avec cataplexie, ne présentait antérieurement aucun antécédent d'hypersomnie, ni personnel, ni familial.

8. Il résulte de l'instruction, et en particulier de plusieurs études suédoise, finlandaise et norvégienne versées au dossier par l'ONIAM, que le délai séparant la vaccination de l'apparition de la narcolepsie-cataplexie est généralement inférieur à 6 mois, que le nombre de patients développant cette pathologie un an après la vaccination est comparable au taux de narcolepsie chez les personnes n'ayant pas bénéficié de la vaccination et qu'il n'existe pas de surincidence d'apparition des symptômes au-delà de 8 mois après la vaccination. Une seule étude suédoise a isolé un sous-groupe de cas survenus entre 12 et 24 mois après la vaccination, sans caractériser de sur-risque lié à la vaccination par rapport à l'incidence habituelle. Si les requérants se prévalent d'une étude finlandaise ainsi que d'une méta-analyse publiée en 2017 dans la revue " Sleep Medicine Reviews " qui font état d'un risque accru de narcolepsie au cours de la seconde année suivant la vaccination, cette méta-analyse précise que des études finlandaises et suédoises semblent démontrer un tel risque mais que leurs conclusions doivent être interprétées avec précaution en raison de possibles biais. Enfin, l'étude NarcoFlu-VF de 2012 invoquée par les requérants relève un délai entre l'apparition de la somnolence diurne excessive et la date de prise de contact pour un premier test itératif de la latence d'endormissement compris entre 3,9 et

12,6 mois.

9. En l'espèce, si le professeur K... et le docteur H... retiennent dans leur rapport d'expertise un lien d'imputabilité qu'ils qualifient de " vraisemblable " entre la vaccination de M. L... en décembre 2009 et la narcolepsie avec une apparition des symptômes qui se situerait en avril 2010, il résulte toutefois de l'instruction que la première consultation médicale effectuée par M. L... relativement à ces symptômes date du mois d'août 2012 et que les seuls éléments visant à établir la date d'apparition de ces symptômes consistent en des attestations sur l'honneur de proches de M. L..., un certificat médical du docteur G... du 11 février 2014 qui évoque une somnolence diurne, laquelle serait apparue lors du printemps 2010, et n'indique par ailleurs suivre son patient pour une narcolepsie-cataplexie que depuis décembre 2012, et un compte rendu d'hospitalisation du docteur B... du

15 janvier 2015, lesquels sont postérieurs de plusieurs années à l'apparition des symptômes et fondés uniquement sur les déclarations de M. L.... Dans ces conditions, et sans qu'il apparaisse utile d'ordonner une nouvelle expertise, le lien de causalité entre la vaccination par Pandemrix et la pathologie dont souffre M. L... ne peut, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, être regardé comme suffisamment établi pour justifier une réparation par l'ONIAM, en application des dispositions de l'article L. 3131-4 du code de la santé publique, des préjudices subis du fait de cette pathologie.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts L... et Mme I... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclament les consorts L... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête des consorts L... et de Mme I... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié, pour l'ensemble des requérants, à M. C... L..., premier dénommé, et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM).

Copie en sera adressée au régime social des indépendants d'Ile-de-France Est et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Fombeur, présidente de la Cour

- M. Le Goff président de chambre,

- M. Ho Si Fat, président assesseur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2022.

Le rapporteur,

F. HO SI FATLa présidente,

P. FOMBEUR

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA02736


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02736
Date de la décision : 11/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. FOMBEUR
Rapporteur ?: M. Frank HO SI FAT
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SELARL DANTE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-04-11;21pa02736 ?
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