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11/04/2022 | FRANCE | N°21PA02013

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 11 avril 2022, 21PA02013


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2020400/1-2 du 23 mars 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces, enregistrées

les 19 avril et 21 juillet 2021, Mme A..., représentée par Me Ceccaldi, demande à la Cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2020400/1-2 du 23 mars 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 19 avril et 21 juillet 2021, Mme A..., représentée par Me Ceccaldi, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2020400/1-2 du 23 mars 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination d'une mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour étudiant dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué a méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur de droit en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour étudiant ;

- l'arrêté et le jugement attaqués sont entachés d'une erreur de droit au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une durée de

cinq ans de présence lui étant opposée alors qu'elle n'est pas prévue pour solliciter dans le cadre d'un changement de statut le titre de séjour demandé ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

La requête a été transmise au préfet de police qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été rendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Collet,

- et les observations de Me Diarra, avocate de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante béninoise née le 14 janvier 1991, entrée en France le 28 octobre 2018, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de

l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du

18 novembre 2020, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination d'une mesure d'éloignement. Par jugement n° 2020400/1-2 du 23 mars 2021, dont Mme A... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier, en tout état de cause, d'une part, que Mme A... n'a ni demandé un titre de séjour en qualité d'étudiante ni soulevé le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-7 alinéa 1 précité dans ses écritures de première instance et d'autre part que c'est à bon droit que les premiers juges, après avoir rejeté les conclusions de la requête de Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêté qu'elle attaquait ont, par voie de conséquence, rejeté les conclusions à fin d'injonction de cette dernière tendant, à titre subsidiaire, à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Par suite, le jugement attaqué n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entaché d'une erreur de droit en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour étudiant.

Sur la légalité de la décision attaquée :

3. En premier lieu, si Mme A... soutient que l'arrêté et le jugement attaqués sont entachés d'une erreur de droit au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui opposant une durée de 5 ans de présence alors que cette condition n'est pas prévue pour la sollicitation du titre de séjour demandé dans le cadre d'un changement de statut, il ne ressort ni de l'arrêté ni du jugement attaqués que cette durée de 5 années de présence ait été opposée à l'intéressée. Dès lors ce moyen est inopérant.

4. En second lieu, en indiquant qu'au regard de la réalité de sa vie de couple et de sa qualité d'étudiante, elle a besoin d'un titre de séjour pour continuer sa formation universitaire,

Mme A... peut être regardée comme soulevant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté du préfet de police. Toutefois, si elle se prévaut de son concubinage avec un ressortissant français, M. B..., avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 9 juin 2020, cette circonstance était récente à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué à savoir le 18 novembre 2020. Par ailleurs, la circonstance qu'elle soit encore étudiante n'est pas davantage de nature à établir qu'en prenant la décision attaquée, le préfet de police aurait entaché d'erreur manifeste son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mme A....

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination d'une mesure d'éloignement. L'ensemble des conclusions à fin d'annulation, d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent ainsi qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2022.

La rapporteure,

A. COLLET Le président,

R. LE GOFF

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA02013


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02013
Date de la décision : 11/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : DIARRA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-04-11;21pa02013 ?
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