Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 26 février 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2003609 du 26 février 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2021, M. B..., représenté par Me Dubreuil, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2003609 du 26 février 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de
30 jours et a fixé le pays à destination d'une mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- si le tribunal a procédé à une substitution de base légale de l'arrêté en litige en jugeant qu'il trouvait son fondement légal dans les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et non sur celles de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa situation lui permet de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour de dix ans sur le fondement des stipulations de l'article 1er du même accord franco-tunisien ; en tout état de cause, il remplit les conditions prévues par les stipulations de l'article 3 du même accord ;
- l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation dans la mesure où l'entreprise où il travaille remplit les conditions posées au 3° de l'article R. 5221-20 du code du travail ;
- il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en France.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été rendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Collet,
- et les observations de Me Dubreuil, avocat de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant tunisien, né le 15 août 1987, a, en qualité de conjoint d'une ressortissante européenne, bénéficié d'un titre de séjour du 18 février 2014 jusqu'au 17 février 2019 puis, séparé de cette dernière, il a sollicité lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ". Par arrêté du 26 février 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination d'une mesure d'éloignement. Par jugement n° 2003609 du 26 février 2021, dont M. B... relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, M. B... invoque les moyens tirés de l'incompétence de l'arrêté attaqué et de l'insuffisance de motivation de cette décision. Toutefois, il n'apporte à l'appui de ces moyens, déjà soulevés devant le Tribunal administratif de Montreuil, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation portée à juste titre par les premiers juges. Il y a dès lors lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par ces derniers aux points 2 et 3 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er de l'accord franco-tunisien du
17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens résidant régulièrement en France et titulaires, à la date d'entrée en vigueur du présent Accord, d'un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans bénéficient de plein droit, à l'expiration du titre qu'ils détiennent, d'une carte de résident valable dix ans (...) ". Aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié " ".
4. Le requérant ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 1er de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 qui ne concernent que les ressortissants tunisiens qui justifient avoir été titulaires d'un titre de séjour d'une durée de validité égale ou supérieure à trois ans à la date d'entrée en vigueur de cet accord, soit le 1er février 1989 ce qui n'est pas le cas de M. B... qui n'a bénéficié d'un titre de séjour qu'à compter du 18 février 2014.
5. En troisième lieu, si M. B... soutient qu'il remplit les conditions prévues par les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, fondement légal qui s'est substitué à celui erroné retenu par le préfet de police qui a examiné, à tort, sa demande de titre de séjour au regard de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile inapplicable aux ressortissants tunisiens, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas, à la date de l'arrêté attaqué, titulaire d'un contrat de travail visé. Dès lors qu'il ne remplit pas les conditions prévues par l'article 3 de cet accord, le moyen selon lequel le préfet de police aurait méconnu lesdites stipulations ne peut qu'être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail, dans sa version alors en vigueur, " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la boulangerie qu'il a créée avec son frère et pour l'emploi au sein de laquelle M. B... a demandé un titre de séjour mention " salarié ", a, comme l'a révélé le contrôle réalisé par l'URSSAF le 11 octobre 2018, employé un compatriote en situation irrégulière entrainant la fermeture administrative pendant une durée de quinze jours de l'établissement. Par suite, quand bien même le requérant soutient que la boulangerie est à jour du paiement de ses cotisations auprès de l'URSSAF, qu'il n'a pas été donné suite à la mesure de régularisation devant le procureur de la République et qu'une autorisation de travail lui a été délivrée le 31 décembre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans entacher sa décision de refus de titre de séjour d'erreur d'appréciation, considérer que les conditions posées par le 3° de l'article R. 5221-20 du code du travail n'étaient plus remplies de sorte que l'autorisation de travail devait être refusée à M. B... faisant obstacle à la délivrance du titre de séjour salarié demandé.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. M. B... fait valoir qu'il est entré régulièrement en France le 12 février 2012, pays qu'il n'a jamais quitté depuis son arrivée, qu'il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante européenne jusqu'au 17 février 2019, qu'il a exercé à compter du 1er avril 2014 une activité de boulanger-vendeur, puis de vendeur du 1er octobre 2014 au 31 octobre 2016, qu'il a créé avec son frère, qui est titulaire d'un titre de séjour en France, une boulangerie dont il est le gérant et salarié depuis le 1er novembre 2016, qu'il est hébergé par son frère et sa belle-sœur et qu'il a toujours déclaré ses revenus. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B..., désormais séparé de sa compagne, ressortissante européenne, est célibataire sans charge de famille. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs ou aux buts poursuivis par cette mesure. Le moyen selon lequel M. B... n'est pas dépourvu d'attaches familiales en France qui peut être regardé comme étant tiré de la méconnaissance par l'arrêté attaqué des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination d'une mesure d'éloignement. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent ainsi qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Le Goff, président,
- M. Ho Si Fat, président assesseur,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2022.
La rapporteure,
A. COLLET Le président,
R. LE GOFF
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 21PA01577