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11/04/2022 | FRANCE | N°21PA01190

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 11 avril 2022, 21PA01190


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 26 février 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2003686 du 7 octobre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des

pièces enregistrées les 8 mars et 4 octobre 2021, Mme A..., représentée par Me Pierot, demande à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 26 février 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2003686 du 7 octobre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces enregistrées les 8 mars et 4 octobre 2021, Mme A..., représentée par Me Pierot, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2003686 du 7 octobre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination d'une mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de séjour :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

S'agissant de la décision portant fixation du pays de destination :

- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 25 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Collet,

- et les observations de Me Pierot, avocat de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante sénégalaise née le 23 septembre 1989 entrée en France le 28 octobre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiante, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 26 février 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par jugement n° 2003686 du 7 octobre 2020, dont Mme A... relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, Mme A... invoque, s'agissant du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français contestés, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour attaquée et du défaut d'examen particulier de sa situation. Toutefois, elle n'apporte à l'appui de ces moyens, déjà soulevés devant le tribunal administratif, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation portée à juste titre par les premiers juges. Il y a dès lors lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par ces derniers aux points 3, 4, 10 et 12 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 423-23 de ce code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Lors de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant, qui ne donne pas vocation à rester durablement sur le territoire français, l'administration a seulement à porter une appréciation sur la réalité et le sérieux des études poursuivies. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant. Par ailleurs, dès lors que la requérante a seulement sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'était pas tenu d'examiner sa demande sur un fondement qui n'avait pas été sollicité, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prévoient pas des titres de séjour délivrés de plein droit, dont l'invocation est dès lors inopérante.

5. En troisième lieu, Mme A... se prévaut de sa relation avec un ressortissant mauritanien en situation régulière, de leur vie commune, de la naissance de leur enfant, le 29 juin 2019, qui a fait l'objet d'un acte de reconnaissance par son père le 1er février 2019 et du fait que ce dernier s'occupe quotidiennement de son enfant. Elle ajoute qu'elle a travaillé en intérim dans la restauration, qu'elle s'est inscrite à une formation dans le secteur de la petite enfance, ce qui lui permettra de travailler et de subvenir à ses besoins, et que son projet étudiant et professionnel est sérieux. Elle précise que le père de son enfant travaille à temps plein en qualité de chauffeur éboueur, bénéficie d'un contrat à durée indéterminée depuis 2013 et peut ainsi subvenir à l'ensemble de ses besoins ainsi qu'à ceux de sa famille. Enfin, elle se prévaut de la nationalité différente du père de son enfant, ce qui fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue à l'étranger. Toutefois, Mme A... ne vit en France que depuis le 23 septembre 2018, sa relation avec son compagnon est récente et leur enfant, à la date de l'arrêté attaqué, n'était âgé que de huit mois. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est mariée le 12 décembre 2020 avec son compagnon et que le 5 novembre 2020 elle a eu une fausse couche, ces circonstances postérieures à la date de l'arrêté attaqué ne peuvent avoir une incidence sur sa légalité. Il suit de là qu'à la date du 26 février 2020, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment au caractère récent de sa relation avec son compagnon et du jeune âge de leur enfant et quand bien même ils ont deux nationalités différentes, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peuvent être regardées comme étant entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle de Mme A....

6. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

7. Compte tenu du caractère récent de la relation dont elle se prévaut avec son compagnon et du jeune âge de leur enfant, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que l'intérêt supérieur de son enfant nécessite qu'il puisse rester auprès de ses deux parents. Dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant par le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français attaqués ne peut qu'être écarté.

8. En cinquième lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que l'illégalité du refus de délivrer un titre de séjour à Mme A... n'est pas établie, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé.

9. En sixième lieu, la requérante n'établissant pas que la décision l'obligeant à quitter le territoire français qui lui a été opposée est illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.

10. En dernier lieu, si Mme A... soutient comme en première instance que la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article

L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination d'une mesure d'éloignement. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2022.

La rapporteure,

A. COLLET Le président,

R. LE GOFF

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA01190


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01190
Date de la décision : 11/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : PIEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-04-11;21pa01190 ?
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