Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2019, Mme C... E... épouse D... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner solidairement l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de
574 092,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la requête, en réparation du préjudice que lui a causé le défaut d'information avant l'opération du 3 mars 2008, et l'aléa thérapeutique survenu durant cette intervention.
Par un jugement n° 1909492/6-1 du 11 décembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a fait droit partiellement à la requête de Mme D... B... et condamné l'AP-HP à verser à
Mme D... B... la somme de 182 470,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2019, et l'ONIAM à lui verser la somme de 44 867,67 euros, avec intérêts au taux légal à compter du
6 mai 2019.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 janvier et 23 juillet 2021, Mme E... épouse D... B... demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 1909492/6-1 du 11 décembre 2020 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner l'AP-HP et l'ONIAM, au prorata de leur part de responsabilité, à lui verser la somme de 560 513,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2019 en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HP et de l'ONIAM la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est satisfaite du jugement en ce que l'AP-HP et l'ONIAM ont été condamnés à réparer ses préjudices et des indemnités allouées au titre des dépenses de santé, du préjudice d'impréparation et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- les sommes allouées au titre des préjudices relatifs au besoin d'une tierce personne avant consolidation et d'une tierce personne après consolidation doivent être calculées sur la base de
20 euros de l'heure et 413 jours, en faisant application du barème de capitalisation 2020 ;
- les sommes allouées au titre de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel ne sont pas suffisantes compte tenu de l'ampleur des préjudices qu'elle subit et doivent faire l'objet d'une plus juste réparation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2021, l'ONIAM, représenté par
Me Welsch, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il fixe le point de départ des intérêts au taux légal à la date du 6 mai 2019 et met à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par Mme D... B... ne sont pas fondés ;
- il serait inéquitable qu'il verse les intérêts à compter de l'enregistrement de la requête et des sommes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, alors qu'il avait proposé à Mme D... B... une juste indemnisation de ses préjudices.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2021, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, représentée par Me Tsouderos, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, demande à la Cour de ramener le montant des prétentions indemnitaires de
Mme D... B... à de plus justes proportions.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D... B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ho Si Fat,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... B..., née le 15 mars 1981, souffrait de névralgies faciales depuis trois ans. Le 21 décembre 2007, une IRM a permis de mettre en évidence que ces névralgies étaient causées par une boucle vasculaire au contact de l'émergence pontique du nerf trijumeau droit, dont l'origine était probablement l'artère cérébelleuse supérieure droite. Le 3 mars 2008, elle a été opérée pour procéder à la décompression du nerf trijumeau à l'hôpital Lariboisière, dépendant de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP). Au décours de l'intervention a été constatée une hémorragie artérielle liée à une branche de l'artère cérébelleuse artéro-inférieure. En post-opératoire, Mme D... B... a présenté une paralysie faciale droite, un syndrome vestibulaire avec un nystagmus spontané gauche et une hypoacousie d'une oreille. Le 11 mars 2008, une IRM a mis en évidence un accident ischémique dans le territoire de l'artère cérébelleuse artéro-inférieure droite. Mme D... B... a été hospitalisée du 30 novembre au 18 décembre 2009 à l'hôpital Raymond -Poincaré pour une prise en charge rééducative. Elle garde une paralysie faciale du côté droit, une surdité du côté droit avec acouphènes et des troubles de l'équilibre.
2. Mme D... B... a saisi d'une demande d'indemnisation, le 20 mars 2017, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CCI) d'Île-de-France. La CCI a diligenté une expertise, confiée au professeur F... et au docteur A..., qui ont déposé leur rapport le 13 décembre 2017. Ils ont relevé que le choix de l'acte chirurgical avait été proposé à la patiente en raison de l'échec relatif des traitements médicaux et de leurs effets secondaires et que les autres options thérapeutiques qui pouvaient être proposées n'avaient pas été exposées à la patiente, en particulier l'infiltration du nerf mandibulaire inférieur droit à l'épine de Spix, traitement de choix pour la localisation de la névralgie sur le territoire du V3, mais également une thermo-coagulation, voire un traitement par gamma-knife.
3. Par un avis du 25 janvier 2018, la CCI a estimé que le défaut d'information imputable à l'AP-HP avait fait perdre à Mme D... B... une chance d'éviter les complications de l'intervention réalisée le 3 mars 2008, qu'elle a évaluée à 80 %. Par ailleurs, elle a considéré que les conditions d'indemnisation par la solidarité nationale des dommages subis par la requérante étaient remplies et a conclu que la réparation des préjudices incombait à l'ONIAM pour une part de 20 % et à l'AP-HP pour une part de 80 %. L'ONIAM et l'AP-HP ont transmis à Mme D... B... des offres d'indemnisation.
4. Estimant les montants proposés insuffisants, Mme D... B... a rejeté les deux offres et demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner solidairement l'ONIAM et l'AP-HP à lui verser la somme de 574 092,27 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait du défaut d'information imputable aux services de l'AP-HP, et de l'aléa thérapeutique qui s'est réalisé le
3 mars 2018.
5. Par jugement du 11 décembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'AP-HP à verser à Mme D... B... la somme de 182 470,87 euros et l'ONIAM à lui verser la somme de 44 867,67 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2019. Mme D... B... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande indemnitaire.
Sur la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris :
6. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.(...) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. / (...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. (...) ".
7. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise déposé le
13 décembre 2017, que lors de l'opération du 3 mars 2008, visant à la décompression du nerf trijumeau, Mme D... B... a subi une hémorragie liée à une plaie d'une branche de l'artère cérébelleuse antéro-inférieure. Si cette hémorragie constitue la réalisation d'un risque inhérent à l'intervention subie par Mme D... B..., et si celle-ci a été informée des principales complications susceptibles de survenir lors de l'opération, en revanche elle n'a pas été informée des risques d'hémorragie, d'accident ischémique, de paralysie faciale, de surdité et de troubles de l'équilibre, risques connus et revêtant le caractère de risques graves, qui ont pourtant résulté de cette opération. En outre, les alternatives thérapeutiques qui pouvaient être proposées à la patiente, en particulier une infiltration du nerf mandibulaire inférieur droit à l'épine de Spix, une thermo-coagulation ou encore un traitement par gamma-knife, ne lui ont pas été présentées. Par suite, en ne l'informant pas de l'ensemble des risques de l'opération envisagée et notamment des risques les plus graves ainsi que des alternatives au traitement proposé, l'AP-HP a manqué à son obligation d'information et a privé Mme D... B... d'une chance, qui peut être évaluée à 80 %, d'éviter les préjudices dont elle sollicite la réparation.
Sur la prise en charge par l'ONIAM :
8. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. (...) ". L'article D. 1142-1 du même code dispose que : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence ". Enfin, en vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l'ONIAM.
9. Lorsque, dans le cas d'un accident médical non fautif dont les conséquences dommageables remplissent les conditions prévues par le II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, une faute commise par un professionnel, un établissement, un service ou un organisme mentionné au I du même article a, sans être la cause directe de l'accident, fait néanmoins perdre à la victime une chance d'y échapper ou de se soustraire à ses conséquences, cette dernière a droit à la réparation intégrale de son dommage au titre de la solidarité nationale, mais l'indemnité due par l'ONIAM doit être réduite du montant de l'indemnité mise à la charge du professionnel, de l'établissement, du service ou de l'organisme responsable de la perte de chance, laquelle est égale à une fraction des dommages, fixée à raison de l'ampleur de la chance perdue.
10. Il résulte de l'instruction que l'hémorragie subie par Mme D... B... correspond, aux dires des experts et de la littérature médicale, à un type d'accident dont le risque de réalisation, lors d'une telle opération chirurgicale, est compris entre 0,6 et 1,2 %. En outre, cet accident a causé à Mme D... B..., entre autres préjudices, un déficit fonctionnel permanent évalué à 30 % par la CCI. Il en résulte que la condition d'anormalité du dommage causé par l'accident thérapeutique du
3 mars 2008 est en l'espèce remplie, ainsi que celle de gravité du dommage au sens de l'article
D. 1142-1 du code de la santé publique. Par suite, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, l'accident subi par Mme D... B... ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale. Il appartient ainsi à l'ONIAM d'indemniser la requérante à ce titre, pour la part du dommage résultant de l'aléa thérapeutique non réparée par les indemnités à la charge du l'AP-HP.
Sur l'évaluation des préjudices de Mme D... B... contestée devant la Cour :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S'agissant des frais d'assistance par une tierce personne :
11. Mme D... B... conteste l'évaluation faite par les premiers juges de l'indemnité au titre des frais d'assistance par une tierce personne tant pour la période avant consolidation que pour la période après consolidation de son état de santé. Elle soutient que le taux horaire à prendre en considération doit être fixé à 20 euros sur une base annuelle de 413 jours pour tenir compte des jours fériés et des congés payés.
12. S'agissant de la période allant du 12 mars 2008, date de la sortie de Mme B... de l'hôpital, au 3 mars 2011, date de sa consolidation, le rapport d'expertise fait mention de l'assistance d'une tierce personne quatre heures par jour " en particulier pour la conduite automobile ", en renvoyant aux justificatifs que l'intéressée pourrait produire. En l'absence de tout autre élément, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B... ait eu besoin de l'assistance d'une tierce personne plus de trois heures par jour et qu'il y ait lieu, par suite, même en fixant à 16 euros le taux horaire de l'assistance par une tierce personne non spécialisée sur la base d'une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés, d'augmenter les sommes mises à la charge de l'AP-HP et de l'ONIAM à ce titre.
13. Il résulte également de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme D... B... doit recourir à l'assistance d'une tierce personne pour les besoins de la vie quotidienne à la suite de l'accident médical du 3 mars 2008, à raison d'une heure par semaine. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice sur la période allant du 3 mars 2011 à la date de prononcé du présent arrêt, sur la base d'un taux horaire de l'assistance par une tierce personne non spécialisée évalué à 18 euros et proratisé pour prendre en compte les congés payés et les jours fériés sur une base annuelle de 412 jours, en le fixant à la somme de 11 775,62 euros et en mettant à la charge de l'AP-HP la somme de 9 420,49 euros et à celle de l'ONIAM la somme de 2 305,13 euros.
14. Pour la période courant à partir de la date de lecture du présent arrêt, eu égard aux éléments retenus ci-dessus, les frais liés à cette assistance s'élèvent à la somme de 1 059,42 euros en année pleine. Ainsi, sur la base du montant de l'euro de rente fixé à 44,608 par le barème publié par la Gazette du Palais 2020 pour une femme âgée de 41 ans à la date du présent arrêt, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant son montant à la somme de 47 258,61 euros.
S'agissant de l'incidence professionnelle :
15. Mme D... B..., graphiste de profession, soutient que du fait de ses séquelles, elle aura davantage de difficultés qu'un autre graphiste qui a toutes ses capacités physiques pour exercer et signer des contrats et que les séquelles qu'elle présente limitent ses possibilités professionnelles et rendent son activité professionnelle plus pénible. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, que l'accident médical subi par Mme D... B... aurait eu un retentissement sur son activité professionnelle, eu égard notamment à la date de création de sa société. Dans ces conditions, il y a lieu de maintenir la somme de 5 000 euros attribuée par les premiers juges au titre de la pénibilité accrue dans son travail du fait de ses séquelles et de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de l'AP-HP et celle de 1 000 euros à la charge de l'ONIAM.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S'agissant des préjudices temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
16. Il résulte de l'instruction que Mme D... B... a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel à des taux variables selon les périodes. Il y a donc lieu d'indemniser la requérante d'un déficit fonctionnel de 60 % du 24 mars au 3 septembre 2008, de 45 % du 4 septembre 2008 au 4 décembre 2009 et de 40 % du 5 décembre 2009 au 2 mars 2011. A titre de réparation de ce préjudice, il y a lieu de maintenir la somme de 9 705 euros accordée par les premiers juges et de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 7 764 euros et à la charge de l'ONIAM la somme de 1 941 euros.
Quant aux souffrances endurées :
17. Il résulte du rapport d'expertise que la souffrance endurée par Mme D... B... doit être évaluée à 5/7. A titre de réparation de ce préjudice, il y a lieu de maintenir la somme de 15 500 euros attribuée par le tribunal et de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 12 400 euros et à la charge de l'ONIAM la somme de 3 100 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
18. Il résulte de l'instruction que Mme D... B... a subi un préjudice esthétique temporaire estimé à 5/7 entre la date de l'accident médical et la consolidation de son état de santé. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, à la somme de 3 000 euros et de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 400 euros et la somme de 600 euros à la charge de l'ONIAM au titre de ce chef de préjudice.
S'agissant des préjudices permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
19. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis de la CCI et du barème de l'ONIAM, que Mme D... B... subit un déficit fonctionnel permanent du fait de l'accident médical, consistant en une paralysie faciale résiduelle, une cophose droite et des troubles de l'équilibre et que ce déficit peut être évalué globalement à 30 %. Compte tenu de l'âge de Mme D... B..., qui avait 29 ans à la date de consolidation, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, à la somme de 75 000 euros et en mettant à la charge de l'AP-HP la somme de 60 000 euros et à la charge de l'ONIAM la somme de 15 000 euros au titre de ce chef de préjudice.
Quant au préjudice esthétique permanent :
20. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le préjudice esthétique permanent subi par Mme D... B... est évalué à 4/7. Pour la réparation de ce préjudice, il y a lieu de maintenir la somme de 8 200 euros accordée à Mme D... B... à ce titre et de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 6 560 euros et de l'ONIAM la somme de 1 640 euros.
Quant au préjudice d'agrément :
21. Il résulte de l'instruction, et notamment des attestations produites, qu'avant l'accident médical, Mme D... B... pratiquait des sports et d'autres activités que ses différentes séquelles ne lui permettent plus de pratiquer. Dans ces conditions, à titre de réparation de ce préjudice, il y a lieu d'allouer à l'intéressée, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, la somme de
7 500 euros et de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 6 000 euros et à la charge de l'ONIAM celle de 1 500 euros.
Quant au préjudice sexuel :
22. Il résulte de l'instruction que Mme D... B..., du fait de sa grande souffrance psychologique liée à la perte d'estime d'elle-même, n'a plus de vie intime. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de maintenir l'évaluation de ce préjudice par les premiers juges à la somme de 5 000 euros et de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 4 000 euros et à la charge de l'ONIAM la somme de 1 000 euros à titre de réparation de ce chef de préjudice.
23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... B... est seulement fondée à demander que l'indemnité que le tribunal administratif a condamné l'AP-HP et l'ONIAM à lui verser soit portée à la somme totale de 251 247,59 euros et, compte tenu de ce que l'indemnisation du préjudice d'impréparation, non contestée en appel, est entièrement à la charge de l'AP-HP, en mettant à la charge de cette dernière la somme de 201 598,07 euros et à la charge de l'ONIAM la somme de 49 649,52 euros.
Sur les intérêts :
24. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme D... B... tendant à ce que les sommes qui lui sont allouées aux points précédents du présent arrêt portent intérêt au taux légal à compter du 6 mai 2019, date d'introduction de sa requête.
Sur les frais liés à l'instance :
25. Dans les circonstances de l'espèce, il y a de lieu de mettre à la charge de l'AP-HP et de l'ONIAM une somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, contrairement à ce que demande l'ONIAM, de modifier la répartition faite par les premiers juges de ces frais.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a été condamnée à verser à Mme D... B... par le jugement du Tribunal administratif de Paris du 11 décembre 2020 est portée à 201 598,07 euros et assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2019.
Article 2 : La somme que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a été condamné à verser à Mme D... B... par le jugement du Tribunal administratif de Paris du 11 décembre 2020 est portée à 49 649,52 euros et assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2019.
Article 3 : L'AP-HP versera à Mme D... B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L'ONIAM versera à Mme D... B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le jugement du 11 décembre 2020 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E... épouse D... B... et les conclusions d'appel incident de l'ONIAM sont rejetés.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E... épouse D... B..., à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie en sera adressée à la Caisse primaire d'assurances maladie de l'Oise et au ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la Cour,
- M. Le Goff, président de chambre,
- M. Ho Si Fat, président assesseur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2022.
Le rapporteur,
F. HO SI FAT La présidente,
P. FOMBEUR
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA00324