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01/04/2022 | FRANCE | N°21PA01582

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 01 avril 2022, 21PA01582


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande en date du 27 décembre 2019 tendant à ce que soient reconnus comme imputables au service des arrêts de maladie concernant les périodes du 6 au 23 juin 2019, du 27 juin au 2 juillet 2019 et du 8 au 12 juillet 2019.

Par un jugement n° 2000331 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :r>
Par une requête et un mémoires enregistrés les 26 mars et 5 août 2021, M. B..., représe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande en date du 27 décembre 2019 tendant à ce que soient reconnus comme imputables au service des arrêts de maladie concernant les périodes du 6 au 23 juin 2019, du 27 juin au 2 juillet 2019 et du 8 au 12 juillet 2019.

Par un jugement n° 2000331 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoires enregistrés les 26 mars et 5 août 2021, M. B..., représentée par Me Cayuela, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2000331 du 26 janvier 2021 du tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) d'annuler la décision de rejet de sa demande en date du 27 décembre 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française est entaché d'erreur de droit ;

- la décision attaquée n'est pas motivée ;

- il a subi un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique ; ce harcèlement a eu pour conséquence plusieurs arrêts de travail concernant les périodes du 6 au 23 juin 2019, du 27 juin au 2 juillet 2019 et du 8 au 12 juillet 2019 ; en refusant de regarder ces arrêts maladies comme imputables au service, la décision attaquée se trouve entachée d'une erreur d'appréciation et d'erreur de droit.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2021, la rectrice de l'Académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vrignon-Villalba,

- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique,

- et les observations de Me Cayuela, pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Par courrier du 27 décembre 2019, reçu le 14 janvier 2020, M. B..., professeur de lycée professionnel, a transmis au rectorat de Grenoble trois arrêts de travail pour maladie, concernant les périodes du 6 au 23 juin 2019, du 27 juin au 2 juillet 2019 et du 8 au 12 juillet 2019, en demandant à l'administration qu'ils soient reconnus comme imputables au service. Par ce même courrier, M. B... a, par ailleurs, " [dénoncé] le mode de notification de [son] arrêté d'affectation en tant qu'assistant chef de travaux en date du 4 juillet 2019 ". Dans un courriel du 20 janvier 2020, dans lequel il est accusé réception, par le service du rectorat en charge des accidents de service et des maladies professionnelles, du courriel du 27 décembre 2019 de M. B..., il est indiqué à ce dernier, d'une part, qu'aucune déclaration d'accident ou de maladie n'avait été reçue de sa part et qu'il ne pouvait dès lors pas être donné suite à sa demande et, d'autre part, que sa dénonciation des modalités de notification de l'arrêté l'affectant en Polynésie française était transférée au service concerné. M. B... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française, où il était alors en poste, d'annuler la décision implicite, née le 28 février 2020, portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service des arrêts de travail concernant les périodes du 6 au 23 juin 2019, du 27 juin au 2 juillet 2019 et du 8 au 12 juillet 2019. Il relève appel du jugement du 26 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d'irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. B... ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur de droit.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait demandé la communication des motifs de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à elle.

5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique et applicables au présent litige : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ".

6. En outre, aux termes de l'article 47-1 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Le congé prévu au premier alinéa du I de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre. ". Aux termes de l'article 47-2 de ce même décret : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l'administration à l'agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, s'il y a lieu, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant ". L'article 47-3 de ce même décret dispose : " I. - La déclaration d'accident de service ou de trajet prévue à l'article 47-2 est adressée à l'administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. (...) / IV. Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée ". Et aux termes de l'article 47-8 du décret : " Le taux d'incapacité permanente servant de seuil pour l'application du troisième alinéa du (...) IV [de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983] est celui prévu à l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B... n'a pas envoyé à l'administration le formulaire de déclaration visé au 1° de l'article 47-2 du décret du 14 mars 1986. Par suite, l'administration n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant sa demande, conformément aux dispositions du IV de l'article 47-3 du décret.

8. En tout état de cause, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de la Polynésie française au point 4 de son jugement, M. B... n'établit pas ni même n'allègue avoir été victime d'un accident de services. S'il soutient qu'il a fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, les arrêts de travail qu'il a joints à sa demande d'imputabilité au service de ces arrêts font état d'un " stress professionnel " et d'une " anxiété " qui ne sont pas des maladies désignées dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants susmentionnés du code de la sécurité sociale, et il n'établit pas ni même n'allègue subir une incapacité permanente qui serait au moins égale au taux visé par les dispositions précitées.

9. En troisième et dernier lieu, les conditions dans lesquelles ont été notifiées à M. B... son arrêté d'affection en tant qu'assistant chef de travaux, en date du 4 juillet 2019, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, de même que la circonstance, au demeurant postérieure à cette décision, que le requérant ait sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'Académie de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 1er avril 2022.

La rapporteure,

C. VRIGNON-VILLALBALa présidente,

H. VINOT

La greffière,

A. MAIGNAN

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA01582 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01582
Date de la décision : 01/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : CAYUELA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-04-01;21pa01582 ?
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