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29/03/2022 | FRANCE | N°21PA03734

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 29 mars 2022, 21PA03734


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 16 décembre 2020 par laquelle la Fédération française de basket-ball a suspendu sa licence d'agent sportif.

Par une ordonnance du 25 janvier 2021, le président du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 2102062/6-1 du 22 avril 2021, le président d

e la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande comme irrece...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 16 décembre 2020 par laquelle la Fédération française de basket-ball a suspendu sa licence d'agent sportif.

Par une ordonnance du 25 janvier 2021, le président du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 2102062/6-1 du 22 avril 2021, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande comme irrecevable.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2021, la SASU Sport Manager prise en la personne de M. B... et M. B..., représentés par Me Papelard Casati, doivent être regardés comme demandant à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2102062/6-1 du 22 avril 2021 du président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision intervenue sur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 13 novembre 2020 notifiée le 16 décembre 2020 de la commission fédérale des agents sportifs de la Fédération française de basket-ball (FFBB) siégeant en formation disciplinaire ;

3°) de mettre à la charge de la Fédération française de basket-ball la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête de première instance de M. B... n'était pas irrecevable dès lors qu'il a satisfait à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal administratif de Paris par courrier du 16 avril 2021 reçu le 17 avril suivant, dans le délai imparti ;

- la décision attaquée ne mentionne pas clairement les voie et délai de recours ;

- les dispositions de l'article R. 222-31 du code des sports ne précisent pas que l'agent sportif doit produire le bilan ou le procès-verbal d'approbation des comptes ; les pièces communiquées étaient suffisantes et, en demandant à M. B... d'autres documents comptables, la FFBB a fait une interprétation extensive de l'article R. 222-31 du code des sports, a entaché sa décision d'une erreur de qualification des faits.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021, la Fédération française de basket-ball, représentée par Me Douard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la demande de M. B... en première instance était irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir accédé aux deux demandes de régularisation clairement indiquées dans le courrier du greffe du tribunal administratif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique,

- et les observations de Me Zimero, représentant la Fédération française de basket-ball.

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (...) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". Aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux ".

2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif ne satisfaisait pas aux exigences des articles R. 412-1 et R. 411-3 précités, faute d'être accompagnée d'une copie de la requête ainsi que de la décision attaquée intervenue sur recours préalable obligatoire. Par une lettre du greffe du 2 avril 2020 envoyée en recommandé avec accusé de réception et reçue par l'intéressé le 3 avril suivant, celui-ci a en conséquence été invité à régulariser sa demande dans un délai de quinze jours en communiquant au tribunal, d'une part, une copie de son recours auprès du comité national olympique et sportif français effectué dans le délai requis de quinze jours par le code du sport, d'autre part, un deuxième exemplaire de sa requête et des pièces jointes. S'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 16 avril 2021 reçu le 17 avril suivant, M. B... a adressé au tribunal administratif un justificatif de son recours préalable obligatoire c'est-à-dire de la décision attaquée, il ressort des mêmes pièces qu'il a omis de joindre à ce courrier, et dans le délai imparti, un second exemplaire de sa requête et des pièces jointes également réclamé.

3. Il résulte de ce qui précède que la SASU Sport Manager et M. B... ne sont ainsi pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B... en l'absence de régularisation.

Sur les frais liés au litige :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Fédération française de basket-ball, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent la SASU Sport Manager et M. B... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SASU Sport Manager et de M. B... le versement d'une somme à la Fédération française de basket-ball sur le fondement de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SASU Sport Manager et de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Fédération française de basket-ball sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à la SASU Sport Manager et à la Fédération française de basket-ball.

Délibéré après l'audience publique du 7 mars 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président,

- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2022.

La rapporteure,

M-D A...Le président,

I. LUBEN

Le greffier,

E. MOULINLa République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21PA03734


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03734
Date de la décision : 29/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : PAPELARD CASATI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-03-29;21pa03734 ?
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