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28/03/2022 | FRANCE | N°21PA02953

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 mars 2022, 21PA02953


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée sous le n° 2102006 M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 février 2020 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2102006 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 20 février 2020 du préfet de police et a enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour p

ortant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois à compter de la notifi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée sous le n° 2102006 M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 février 2020 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2102006 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 20 février 2020 du préfet de police et a enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin et 27 septembre 2021, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 2102006 en date du 30 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. A... en annulant son arrêté du 20 février 2020 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a accueilli le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;

- le motif tiré de la menace à l'ordre public doit être substitué au motif de refus de titre de séjour retenu par la décision attaquée ;

- s'agissant des autres moyens, il s'en remet aux écritures de première instance.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2021, M A... représenté par Me Tameze, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de ne pas retirer ou annuler le titre de séjour délivré suite au jugement du 30 mars 2021, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou la somme de 1 000 euros à verser à Me Tameze en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique.

Il fait valoir que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- le préfet de police a commis une erreur de droit en appliquant les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il ne présente pas une menace pour l'ordre public ;

- il a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a pris une mesure disproportionnée et n'a pas tenu compte des recommandations de la commission du titre de séjour ;

- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Boizot a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malien né le 28 juin 1970, entré en B... en 2001 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 février 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination. Le préfet de police fait régulièrement appel du jugement du 30 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Il ressort des pièces du dossier que l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A... par une décision du 2 novembre 2021. Par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit accordée l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Pour annuler l'arrêté contesté devant lui, le tribunal a estimé, au vu de la situation de M. A..., qu'en refusant d'exercer son pouvoir de régularisation, le préfet de police avait entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation.

4. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations d'une convention bilatérale, il est loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d'une autre disposition ou stipulation. Il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, et régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait.

5. Par ailleurs, même en l'absence de disposition expresse, le préfet peut refuser une demande de titre de séjour pour un motif tiré d'une menace à l'ordre public. En l'espèce, le préfet de police doit être regardé comme demandant à la Cour de substituer, au motif de refus de la demande de titre de séjour retenue par la décision attaquée, le motif de la menace à l'ordre public que représente M. A....

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en B... selon ses déclarations en 2001 et qu'il démontre sa présence continue sur le territoire français depuis l'année 2002. L'intéressé justifie, en effet, avoir travaillé de manière continue pour la période comprise entre 2002 et 2020. En outre, M. A... a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire valable du 10 novembre 2004 au 9 novembre 2005 sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puis d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la période comprise entre le 19 janvier 2012 et le 18 janvier 2013 renouvelée jusqu'au 30 juin 2017. Si M. A... a été condamné le 26 janvier 2018 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, violences habituelles n'ayant pas entraîné d'incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civile de solidarité et violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, il a respecté l'ensemble des conditions de son sursis assorti d'une mise à l'épreuve, et a satisfait à toutes les obligations mises à sa charge et notamment aux soins psychologiques, les pièces du dossier permettant d'établir qu'il ne présente pas de pathologie psychiatrique. Enfin, le préfet de police ne fait pas état depuis sa condamnation de la survenance d'un quelconque incident de nature à regarder le comportement de l'intéressé comme une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, compte tenu des efforts notables de réinsertion de M. A..., de ce qu'il est entré en B... à l'âge de trente-et-un ans, soit depuis plus de 18 ans à la date de l'arrêté attaqué, qu'il a toujours travaillé et de ce que la commission du titre de séjour, le 28 janvier 2020, a donné un avis favorable à la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour, et nonobstant la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, la présence de M. A... ne pouvait plus être regardée, à la date de la décision attaquée, comme une menace à l'ordre public. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en B... et à l'insertion professionnelle, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A..., le préfet de police avait entaché son arrêté d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé, alors même qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment quatre de ses enfants et que les liens avec son ex-compagne et ses deux derniers enfants en B... soient pour le moment distendus en raison du refus de la mère à l'exercice de son droit de visite.

7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 février 2020 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. A.... Sa requête doit dès lors être rejetée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Le présent arrêt, qui confirme le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 20 février 2020 et a enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. A... aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

9. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... ou à son avocat d'une somme sur le fondement de ces articles.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... A....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président de chambre,

- M. Soyez, président assesseur,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 mars 2022.

La rapporteure,

S. BOIZOTLe président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA02953


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02953
Date de la décision : 28/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : CABINET TAMEZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-03-28;21pa02953 ?
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