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24/03/2022 | FRANCE | N°21PA03343

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 24 mars 2022, 21PA03343


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 28 mai 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial.

Par une ordonnance n° 2100893 du 30 avril 2021, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 juin 2021 à la Cour administrative de Versailles et transmise à la Cou

r par une ordonnance du 15 juin 2021, M. A..., représenté par Me Trugnan Battikh, demande à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 28 mai 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial.

Par une ordonnance n° 2100893 du 30 avril 2021, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 juin 2021 à la Cour administrative de Versailles et transmise à la Cour par une ordonnance du 15 juin 2021, M. A..., représenté par Me Trugnan Battikh, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2100893 du 30 avril 2021 du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler la décision du 28 mai 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à sa demande ou, à défaut, de réexaminer sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la production du recto de l'acte attaqué était suffisante, le verso ne comportant que la mention des voies et délais de recours ; l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation ;

- la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen personnalisé et complet de sa situation ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; il réside seul en France et son épouse réside au Bangladesh ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant bangladais, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 28 mai 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse. M. A... fait appel de l'ordonnance du 30 avril 2021 par laquelle le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande comme irrecevable.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête par laquelle M. A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 28 mai 2020 était accompagnée d'une photocopie du recto du document qui faisait apparaître l'ensemble des éléments constitutifs de la décision, à savoir, en l'espèce, le rappel de sa demande, les motifs et le dispositif, ainsi que la signature. En la produisant, le requérant avait satisfait à l'obligation prévue, à peine d'irrecevabilité, par les dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. En rejetant la requête comme irrecevable sur le fondement de ces dispositions, au motif que M. A... n'avait pas donné suite à une demande du greffe tendant à ce qu'il produise une copie du verso du document, l'auteur de l'ordonnance attaquée a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi. Dès lors, l'ordonnance attaquée doit être annulée.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montreuil pour qu'il statue sur la demande de M. A....

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 30 avril 2021 du tribunal administratif de Montreuil est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A... est renvoyée devant le tribunal administratif de Montreuil pour qu'il y soit statué.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis

Délibéré après l'audience du 24 février 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Gobeill, premier conseiller,

- M. Doré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mars 2022.

Le rapporteur,

F. DORÉ

Le président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA03343


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03343
Date de la décision : 24/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-08 Procédure. - Introduction de l'instance. - Formes de la requête.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. François DORE
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : TRUGNAN BATTIKH

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-03-24;21pa03343 ?
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