Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) de mandataire judiciaire Axyme a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2018 par lequel le préfet de police a mis en demeure, la société EMJ, prise en la personne de Me Courtoux, liquidateur judiciaire de la société GCA Groupement commercial automobile, de lui communiquer les justificatifs relatifs à la cessation et à la mise en sécurité du site dans un délai de six mois.
Par un jugement n° 1824144/4-2 du 4 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2021 et un mémoire en réponse enregistré le 14 septembre 2021, la SELARL Axyme, représentée par Me Roiron, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1824144/4-2 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de constater l'illégalité de l'arrêté du 24 octobre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'Etat aux entiers frais et dépens.
Il soutient que :
- le délai de six mois laissé par la décision contestée pour communiquer les justificatifs relatifs à la cessation et à la mise en sécurité du site est insuffisant dès lors qu'en dépit des décisions judiciaires ordonnant aux propriétaires du site de lui laisser le libre accès aux locaux, elle n'a pas pu y pénétrer ;
- l'arrêté ne pouvait être adressé à la SELARL EMJ dès lors que dès le 20 juillet 2017, le président du tribunal de commerce de Paris lui avait substitué la SELARL Axyme en qualité de liquidateur de la société GCA Groupement commercial automobile ;
- l'arrêté a méconnu les dispositions du code de commerce dès lors que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire entrainant la cessation de l'activité et que les propriétaires ayant exécuté les travaux de neutralisation des cuves sollicités par le préfet de police dans des conditions conformes et fourni une partie des documents sollicités par lui, il était inutile pour le préfet de persister à solliciter du liquidateur la communication de documents manquants qu'il n'était pas en situation de détenir ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 514-1 du code de l'environnement en ce qu'elle aurait dû être adressée aux propriétaires des locaux qui, après avoir expulsé des lieux les sociétés Grand Garage Rochechouart et Société de Gérance du Garage Rochechouart, sont devenus exploitants des lieux, en ont interdit l'accès, les ont transformés et ont effectué des travaux demandés.
Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2021, le ministre de l'intérieur demande à être mis hors de cause.
Il soutient que le ministre de la transition écologique est compétent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier du 7 janvier 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la SELARL Axyme qui est dépourvue d'intérêt à agir dès lors que la décision du préfet de police du 24 octobre 2018 dont elle demande l'annulation est adressée à la " SELARL EMJ prise en la personne de Me Courtoux " et ne lui fait donc pas grief.
Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2022, la SELARL Axyme maintient ses conclusions.
Elle soutient qu'ayant été désignée comme liquidateur de la société GCA Groupement commercial automobile, elle a intérêt à agir à ce titre, quand bien même elle ne serait pas mentionnée dans la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gobeill,
- et les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société GCA Groupement commercial automobile a exploité un garage automobile à partir du 7 novembre 1990 dans des locaux commerciaux situés 73, rue Rochechouart à Paris (75009), qui lui étaient donnés à bail. Cette exploitation commerciale, qui comprenait la distribution de liquides inflammables pour laquelle avait été installée une cuve enterrée, simple paroi en fosse maçonnée de 4 m3, alimentant un volucompteur implanté au rez-de-chaussée, était soumise au régime des installations classées pour la protection de l'environnement. Par un jugement du 2 juillet 2013 du tribunal de commerce de Paris, a été prononcée l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société GCA Groupement commercial automobile et a été désignée, en qualité de liquidateur judiciaire, la société E.M.J. " prise en la personne de Me Courtoux " à laquelle s'est substituée, par une ordonnance du 24 juillet 2017 du président du tribunal de commerce de Paris, la SELARL Axyme " prise en la personne de Me Courtoux ". En conséquence de la cessation de l'activité de la société GCA Groupement commercial automobile et de la cessation de l'exploitation du commerce de distribution de produits inflammables, un rapport de diagnostic du site a été établi par la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie par lequel son auteur a estimé que la mise en sécurité du site n'avait pas été assurée. Par un arrêté du 26 août 2016, le préfet de police, au vu de ce rapport, a mis en demeure la société E.M.J., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GCA Groupement commercial automobile, de transmettre dans un délai de trois mois, les documents énumérés à l'annexe de cet acte. La SELARL Axyme a demandé l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 8 février 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté. Par l'arrêté attaqué du 24 octobre 2018, le préfet de police a mis en demeure, la société E.M.J., prise en la personne de Me Courtoux, liquidateur judiciaire de la société GCA groupement commercial automobile, de lui communiquer les justificatifs relatifs à la cessation et à la mise en sécurité du site dans un délai de six mois. Par un jugement du 4 mars 2021, dont la SELARL Axyme représentée par Me Courtoux, son associé gérant, relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre cet arrêté.
2. La décision contestée met en demeure le liquidateur de communiquer la déclaration de cessation d'activité, les certificats d'extraction et de ferraillage des cuves et des équipements annexes ou, en cas d'impossibilité d'extraire les cuves, les certificats de neutralisation et la justification de l'impossibilité d'extraction, ainsi que les bordereaux de suivi de déchets.
3. La société requérante soutient que, quand bien même la décision, qui lui a été au demeurant notifiée, a été prise à l'encontre d'une autre société, en l'espèce la " SELARL EMJ, prise en la personne de Maître Didier Courtoux, liquidateur de la société G.C.A. ", elle a cependant intérêt à agir en qualité de liquidateur dès lors qu'elle a été substituée en cette qualité à la société EMJ par une ordonnance du 24 juillet 2017 du président du tribunal de commerce de Paris. Il est constant cependant qu'elle n'est pas mentionnée dans la décision contestée et que cette dernière ne lui fait ainsi pas grief. Dans ces conditions, la société requérante est dépourvue d'intérêt à agir.
4. Il résulte de ce qui précède qu'elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers frais et dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SELARL Axyme est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL Axyme et à la ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 24 février 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Gobeill, premier conseiller,
- M. Doré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mars 2022.
Le rapporteur,
J.-F. GOBEILL
Le président,
J. LAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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N° 21PA02417