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24/03/2022 | FRANCE | N°21PA00631

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 24 mars 2022, 21PA00631


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 12 août 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1907913 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 février 2021, Mme B...,

représentée par Me Akuesson, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1907913 du 30 dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 12 août 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1907913 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 février 2021, Mme B..., représentée par Me Akuesson, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1907913 du 30 décembre 2020 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2019 du préfet du Val-de-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

5°) de mettre à la charge du préfet du Val-de-Marne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en ce que sa pathologie, pour laquelle elle est suivie et qui a déjà justifié que lui soit octroyé un titre de séjour, est susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et ne peut être soignée en Algérie ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise sur le fondement d'une décision de refus de séjour illégale ;

- elle méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gobeill,

- et les observations de Me Akuesson, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 12 août 2019, le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement n° 1907913 du 30 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête dirigée contre cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. La simple circonstance que le jugement ne mentionnerait pas l'ensemble des éléments relatifs à la situation de la requérante n'est pas de nature à l'entacher d'insuffisance de motivation dès lors qu'il a repris les motifs de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et qu'il mentionne la présence en France de la mère et des frères de la requérante.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :

4. La décision de refus de séjour, prise au visa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relève que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie et qu'elle y a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans. Elle est ainsi suffisamment motivée.

5. La motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, ce refus est lui-même motivé ainsi qu'il a été dit au point précédent et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut être accueilli.

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B..., le préfet du Val-de-Marne a relevé qu'elle est atteinte d'une pathologie susceptible de l'exposer à des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut effectivement bénéficier de soins dans son pays d'origine.

7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux produits en cause d'appel, qu'elle est atteinte d'un osteosarcome de l'extrémité inférieure du fémur gauche qui l'ont amenée à subir diverses interventions au cours de l'année 2017. Si les attestations rédigées par des médecins de l'Institut Gustave Roussy en janvier 2018, décembre 2018, janvier 2020 et juin 2021 relèvent qu'elle a besoin d'un suivi régulier à intervalles de 3 à 6 mois pendant plusieurs années, elles ne donnent en revanche aucune indication sur l'indisponibilité d'un suivi en Algérie, le dernier certificat, rédigé en 2021 et au demeurant postérieur à la décision, mentionnant seulement qu'il est " hautement souhaitable " que le suivi soit réalisé en France. Pour ces motifs, et quand bien même la requérante a été titulaire d'un titre de séjour en France délivré en avril 2018 soit plus d'un an avant la décision attaquée, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations précitées.

8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France en 2017 à l'âge de 19 ans. Si une partie de sa famille réside en France, notamment un frère de nationalité française ainsi que sa mère et sa sœur sous couvert de titres de séjour, ces derniers n'ont cependant été délivrés qu'en 2020 soit postérieurement à la décision contestée. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartiendra, le cas échéant, à Mme B..., si elle s'y croit fondée, de déposer auprès du préfet du Val-de-Marne, une demande de titre de séjour, laquelle sera examinée au regard de la situation actuelle de l'intéressée, s'agissant notamment de sa vie privée et familiale compte tenu des éléments intervenus postérieurement à la décision contestée.

10. Il ne ressort pas de ce qui précède que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. La décision portant refus de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté.

12. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...). ".

13. Le moyen tiré de ce que la décision méconnaitrait les dispositions précitées doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux rappelés au point 7 du présent arrêt.

14. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs mentionnés respectivement aux points 9 et 10 du présent arrêt.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2019. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dépens et des frais de procès ne peuvent donc qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 24 février 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Gobeill, premier conseiller,

- M. Doré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mars 2022.

Le rapporteur, Le président,

J.-F. GOBEILL J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA00631


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00631
Date de la décision : 24/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : AKUESSON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-03-24;21pa00631 ?
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