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24/03/2022 | FRANCE | N°21PA00158

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 24 mars 2022, 21PA00158


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 2020072 du 9 décembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I.- Par une requête enregistrée le 11 janvier 2021 sous le n° 21PA00158, un mémoire complémentaire enregistré le 19

janvier 2021 et un mémoire enregistré le 17 mars 2021,

M. B... C..., représenté par Me Korn, dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 2020072 du 9 décembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I.- Par une requête enregistrée le 11 janvier 2021 sous le n° 21PA00158, un mémoire complémentaire enregistré le 19 janvier 2021 et un mémoire enregistré le 17 mars 2021,

M. B... C..., représenté par Me Korn, demande à la Cour :

1°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a fondé sa décision, conformément aux dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

3°) d'annuler l'ordonnance n° 2020072 du 9 décembre 2020 ;

4°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2020 du préfet des Hauts-de-Seine ;

5°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

6°) à défaut, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer da situation dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui renoncera le cas échéant à percevoir la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- l'ordonnance ne pouvait rejeter sa requête sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 221-1 du code de justice administrative dès lors que :

. ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, sa requête pouvait, par application des dispositions de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, être régularisée et complétée par des moyens nouveaux postérieurement au délai de recours contentieux ;

. le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte avait été soulevé en première instance sans que l'ordonnance n'y statue.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2021, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

II.- Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2021 sous le n° 21PA00330, et un mémoire complémentaire enregistré le 17 mars 2021, M. B... C..., représenté par Me Korn, demande à la Cour :

1°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a fondé sa décision, conformément aux dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution de l'ordonnance n° 2020072 du 9 décembre 2020 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui renoncera le cas échéant à percevoir la part contributive de l'Etat ;

5°) à défaut d'obtention du bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2021, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par des décisions du 23 juin 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, a admis M. B... C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gobeill a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 27 novembre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé

M. B... C... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a décidé d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par une ordonnance du 9 décembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre cet arrêté. M. B... C... demande à la Cour d'annuler cette ordonnance (requête n° 21PA00158) et à ce qu'il soit sursis à son exécution (requête n° 21PA003330).

Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par une décision du 23 juin 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris, a admis M. B... C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur la jonction :

3. Les requêtes enregistrées sous les n° 21PA00158 et 21PA00330 concernent la même ordonnance du tribunal administratif de Paris et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.

Sur les conclusions tendant à la communication des pièces du dossier par le préfet des Hauts-de-Seine :

4. Aux termes des dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Dès notification de l'obligation de quitter le territoire français, l'étranger auquel aucun délai de départ volontaire n'a été accordé est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. L'étranger est informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l'article L. 511-1. Ces éléments lui sont alors communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend. ".

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... C... n'aurait pas été mis en mesure de bénéficier d'une telle communication. Ses conclusions présentées au titre des dispositions précitées ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.

Sur la requête n° 21PA00158 :

Sur la régularité du jugement :

6. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

7. Pour rejeter la demande de M. B... C... sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, l'ordonnance contestée relève que si sa requête se borne à énoncer que l'arrêté en litige est entaché d'incompétence, n'a pas été précédé d'un examen sérieux et approfondi et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne fournit toutefois aucune pièce ni aucune précision qui permettrait au tribunal d'apprécier le bien-fondé de ces moyens et que ce défaut de moyen n'a pas été régularisé dans le délai de recours contentieux.

8. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B... C... avait explicitement soulevé le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Dès lors que ce moyen n'était ni manifestement infondé, irrecevable, inopérant ou non assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, le président du tribunal administratif de Paris ne pouvait, par l'ordonnance contestée, rejeter la requête de M. B... C... en se fondant sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite elle doit être annulée.

9. Il y a dès lors lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande de M. B... C... tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 2020.

Sur la légalité de la décision attaquée :

En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :

10. Par un arrêté PCI n° 2020-127 du 2 octobre 2020 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme A..., adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer les décisions refusant la délivrance de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai, fixant le pays d'éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ". Aux termes de l'article R. 77-13-2 du code de justice administrative, applicable aux obligations de quitter le territoire prises sur le fondement du 2° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies au premier alinéa de l'article R. 776-13, aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28. ". Aux termes de l'article R. 776-18 du code de justice administrative : " (...) Les décisions attaquées sont produites par l'administration. ".

12. La décision, prise sur le fondement du 2° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève que l'intéressé a déclaré être entré régulièrement sur le territoire français muni d'un passeport le dispensant de visa, qu'il se maintient depuis sur le territoire français, qu'il a dépassé la durée de séjour autorisé et qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour.

13. Si aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.

14. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

15. Il ressort des mentions de la décision contestée que M. B... C... a été entendu par les services de police et qu'il a déclaré à cette occasion qu'il n'envisageait pas un retour dans son pays d'origine et qu'il ne se conformerait pas à la mesure d'éloignement.

16. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

17. A supposer que M. B... C... se maintienne habituellement en France depuis l'année 2000, il y serait entré à l'âge de 40 ans seulement et est par ailleurs célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

18. Il ne ressort pas de ce qui précède que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :

19. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire doit, en conséquence, être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

20. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit, en conséquence, être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

21. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit, en conséquence, être écarté.

22. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer les pièces sur lesquelles il s'est fondé pour prendre la décision contestée faute, en tout état de cause, pour le requérant d'établir qu'il aurait été privé de leur communication, que M. B... C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 novembre 2020. Ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ne peuvent donc qu'être rejetées.

23. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B... C....

Sur la requête n° 21PA00330 :

24. La Cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête de M. B... C... tendant à l'annulation de l'ordonnance du 9 décembre 2020, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 21PA00330 à fin de sursis à exécution de ce jugement.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de M. B... C... tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 21PA00330 de M. B... C... tendant au sursis à l'exécution de l'ordonnance n° 2020072 du 9 décembre 2020 du tribunal administratif de Paris.

Article 3 : L'ordonnance du 9 décembre 2020 est annulée.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. B... C... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 24 février 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Gobeill, premier conseiller,

- M. Doré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mars 2022.

Le rapporteur, Le président,

J.-F. GOBEILL J. LAPOUZADE

La greffière

C. POVSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 21PA00158, 21PA00330


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00158
Date de la décision : 24/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : KORN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-03-24;21pa00158 ?
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