La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2022 | FRANCE | N°20PA03900

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 24 mars 2022, 20PA03900


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de condamner l'Etat à lui verser la somme de 23 427 100 francs CFP en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Faa'a Nuutania.

Par un jugement n° 2000082 du 6 octobre 2020, le tribunal administratif de la Polynésie française a condamné l'Etat à verser à M. B..., sous déduction des sommes éventuellement déjà versées à titre de provision

en exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Polynés...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de condamner l'Etat à lui verser la somme de 23 427 100 francs CFP en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Faa'a Nuutania.

Par un jugement n° 2000082 du 6 octobre 2020, le tribunal administratif de la Polynésie française a condamné l'Etat à verser à M. B..., sous déduction des sommes éventuellement déjà versées à titre de provision en exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française n° 1500377 du 6 août 2015, une somme de 2 200 000 francs CFP et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 décembre 2020 et 5 janvier 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 2000082 du tribunal administratif de la Polynésie française en date du 6 octobre 2020, en ramenant à 1 167 339 francs CFP la somme que l'Etat a été condamné à verser à M. B... ;

2°) de rejeter les conclusions incidentes de M. B....

Il soutient que :

- M. B... a été écroué au centre pénitentiaire de Faa'a Nuutania du 27 janvier 2011 au 27 juin 2017, date de son transfert vers le centre de détention de Papeari ;

- le tribunal a commis une erreur d'appréciation en faisant application d'un barème journalier non progressif et excessif ;

- hormis les périodes où l'intéressé a disposé de moins de 3 m2 d'espace personnel, les conditions de détention n'étaient pas indignes et la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée ;

- la prescription quadriennale a été opposée à bon droit par les premiers juges.

Par un mémoire en défense et d'appel incident enregistré le 27 novembre 2021, M. B..., représenté par Me Millet, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête du garde des sceaux, ministre de la justice ;

2°) de réformer le jugement n° 2000082 du tribunal administratif de la Polynésie française en date du 6 octobre 2020, en portant à 7 584 375 francs CFP la somme que l'Etat a été condamné à lui verser ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 150 000 francs CFP au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

4°) de dire que les sommes seront versées sur le compte Carpa de son conseil.

Il soutient que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- le quantum de l'indemnité qui lui a été allouée est insuffisant pour réparer le préjudice qu'il a subi au cours de la période de détention retenue par le tribunal ;

- ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Nuutania ne respectaient pas la dignité inhérente à la personne humaine et le droit à l'intimité de la vie privée ;

- il existait une surpopulation carcérale très importante jusqu'à l'ouverture du nouveau centre de détention de Tatutu à Papeari en mai 2017 ;

- il a été détenu au centre pénitentiaire de Nuutania du 27 janvier 2011 au 27 juin 2017 ;

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée en raison d'une méconnaissance de l'article D. 189 du code de procédure pénale, de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il n'a jamais bénéficié d'un encellulement individuel et, au contraire, a toujours été dans des cellules surpeuplées, ne disposant jamais d'un espace individuel supérieur à 2,5 m2 hors mobilier ;

- aucun travail ni aucune activité ne sont proposés en méconnaissance des articles 717-3 et D. 432-2 du code de procédure pénale ;

- les toilettes sont situées dans la cellule ; il n'y a aucun système d'aération ;

- les cellules sont insalubres en méconnaissance des articles D. 349 à 351 du code de procédure pénale ; il n'existe aucune ventilation malgré le climat tropical, la chaleur et l'humidité ; les locaux sont infestés de rats et de cafards ; la luminosité naturelle est insuffisante ; l'accès à l'eau dans les cellules se fait par le biais de tuyaux rouillés qui délivrent un liquide souillé ;

- quand bien même ses conditions de détention n'atteindraient pas le niveau de gravité requis pour emporter une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elles constitueraient néanmoins une méconnaissance de l'article 8 de cette convention et de l'article 9 du code civil ;

- la prescription quadriennale ne peut pas lui être opposée, celle-ci ne pouvant courir qu'à partir de la fin de sa détention.

M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2021.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française n° 1500377 du 6 août 2015 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Doré, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été incarcéré au centre pénitentiaire de Nuutania du 27 janvier 2011 au 27 juin 2017. Par un courrier réceptionné le 21 octobre 2019, il a saisi le garde des sceaux, ministre de la justice, d'une demande d'indemnisation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de conditions de détention attentatoires à la dignité humaine. Cette demande préalable a été implicitement rejetée et M. B... a saisi le tribunal administratif de la Polynésie française, en sollicitant le versement de la somme de 23 427 100 francs CFP. Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait appel du jugement du 6 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a condamné l'Etat à verser à M. B..., sous déduction des sommes éventuellement déjà versées à titre de provision en exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française n° 1500377 du 6 août 2015, une somme de 2 200 000 francs CFP et demande que cette indemnité soit ramenée à de plus justes proportions. Par la voie de l'appel incident, M. B... demande au contraire à la Cour de porter la somme qui lui a été allouée à 7 584 375 francs CFP.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 8 de cette convention : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article D. 349 du code de procédure pénale : " L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ". Aux termes des articles D. 350 et D. 351 du même code, d'une part, " les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération " et, d'autre part, " dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d'une façon convenable et leur nombre proportionné à l'effectif des détenus ".

3. En raison de la situation d'entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, l'appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu'implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s'apprécient au regard de l'espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l'intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l'accès à la lumière, de l'hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l'aune de ces critères et des dispositions précitées du code de procédure pénale, révèlent l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu'il incombe à l'Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l'intensité du préjudice subi.

En ce qui concerne la prescription quadriennale :

4. Alors que la prescription quadriennale n'a pas été opposée en première instance et n'a pas été retenue par les premiers juges, M. B... ne peut utilement soutenir que le point de départ du délai de prescription devait être reportée à sa sortie de prison et le garde des sceaux, ministre de la justice ne peut pas plus utilement faire valoir qu'elle aurait été opposée à bon droit.

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :

S'agissant de la période allant du 27 janvier 2011 au 8 mars 2014 :

5. Il résulte de l'instruction, notamment du mémoire produit par le ministre en première instance, que M. B... a été affecté dans des cellules non rénovées du 27 janvier 2011 au 8 mars 2014. Il n'est pas contesté que ces cellules ne comportaient aucun système d'aération, alors qu'il y régnait une température et une humidité excessives, qu'elles étaient dotées de toilettes dont les modalités de cloisonnement interdisaient toute forme d'intimité et induisaient des risques en matière d'hygiène et que l'eau délivrée par des installations rouillées était impropre à la consommation. L'administration elle-même a reconnu devant les premiers juges que durant cette période, M. B... a été incarcéré dans des conditions indignes lui ouvrant droit à indemnisation, y compris pour les périodes où une situation de sur-occupation de la cellule n'est pas caractérisée.

S'agissant de la période allant du 8 mars 2014 au 26 novembre 2015 :

6. Il résulte de l'instruction que M. B... a été affecté, au cours de cette période, dans une cellule rénovée du bâtiment B. Or, il ressort des documents produits par le garde des sceaux, ministre de la justice, en première instance que les cellules ont été rénovées par le remplacement des réseaux d'adduction d'eau afin de remédier à l'impureté de l'eau qui avait été relevée par le contrôleur général des lieux de privation de liberté lors de l'inspection réalisée en décembre 2012, et la pose de carrelage au sol et dans les sanitaires, qui comprennent un bac à douche et des toilettes séparées par une cloison partielle en contreplaqué et un rideau du reste de la cellule. Si l'intéressé soutient, sans plus de précision, que la luminosité naturelle des cellules était insuffisante, il résulte de l'instruction que les cellules de 10,78 m² disposent de deux fenêtres de 80 cm de hauteur et 1,85 m de longueur et que les cellules de 5,18 m² sont équipées d'une fenêtre de mêmes dimensions. L'intéressé n'est pas non plus fondé à soutenir que l'absence d'abattant sur les toilettes constituerait un risque pour l'hygiène des détenus, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ne respecterait pas la fréquence à laquelle doivent en principe être distribués aux détenus, qui ont la charge de l'entretien de leurs cellules, les produits nécessaires à cet effet. Il résulte également de l'instruction qu'afin de lutter contre la présence de nuisibles qui prolifèrent en raison du climat tropical et des déchets jetés par les fenêtres par les détenus, l'administration mène des campagnes de désinfection trimestrielles contre les cafards et organise l'intervention hebdomadaire d'une entreprise de dératisation. Il n'est pas contesté que les détenus étaient autorisés à sortir de leurs cellules plusieurs heures par jour. Enfin, si M. B... fait valoir qu'il n'avait pas la possibilité de travailler, il ne produit aucune pièce pour en justifier alors qu'il ressort des rapports au dossier qu'un nombre important de détenus avait accès au travail.

7. Dans ces conditions, alors que M. B... se borne à se prévaloir des considérations générales d'un rapport de la commission de surveillance du centre pénitentiaire de Nuutania, dressé le 16 septembre 2009, d'un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté faisant suite à une visite au cours de l'année 2012 et d'un rapport parlementaire sur les problématiques pénitentiaires en outre-mer daté de mars 2014, il ne produit aucune pièce de nature à justifier la persistance, après les travaux de rénovation, des problèmes d'insalubrité relevés dans ces rapports, caractérisés par l'absence d'isolation des toilettes, le manque de lumière naturelle, l'impureté de l'eau transitant par des tuyauteries vétustes et la présence de rats et de cafards.

8. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment des rapports susmentionnés et d'articles de presse produits par M. B..., qu'il existait une sur-occupation chronique des cellules, avec un taux d'occupation de 238,2 % au 1er janvier 2014 et un pic de 456 détenus en août 2015 pour une capacité initialement prévue de 165 places, à laquelle il n'a été mis fin que par l'ouverture d'un nouveau centre de détention à Papeari. A cet égard, il résulte du tableau d'affectation en cellule produit par le garde des sceaux, ministre de la justice, que M. B... a, durant une période de 289 jours, partagé une cellule dite " double " de 10,78 m2, conçue pour deux personnes, avec 2 codétenus, disposant ainsi d'un espace personnel, au maximum, de 3,6 m2, sans tenir compte de l'emprise au sol du mobilier (lits superposés, table, chaises, toilettes).

9. En outre, si le dispositif de cloisonnement des toilettes, fermées par une cloison partielle en contreplaqué et un rideau, peut être regardé comme étant justifié par la nécessité pour l'administration de surveiller la totalité de la cellule tout en permettant d'assurer aux détenus un minimum d'intimité, l'atteinte à leur intimité est néanmoins caractérisée, compte tenu de l'aggravation de la promiscuité liée à la sur-occupation de la cellule. Enfin, alors que cette sur-occupation aggrave également le besoin d'aération résultant du climat local caractérisé par la chaleur et l'humidité, besoin relevé notamment par les rapports susmentionnés, le ministre ne justifie pas de la réalisation de travaux de nature à améliorer la situation.

10. Dans ces circonstances, durant cette période de 289 jours, les conditions de détention de M. B... doivent être regardées comme attentatoires à la dignité humaine, quand bien même il a disposé d'un espace personnel supérieur à 3 m2, révélant ainsi l'existence d'une faute de l'Etat de nature à engager sa responsabilité.

S'agissant de la période allant du 26 novembre 2015 au 27 juin 2017 :

11. Il résulte du tableau d'affectation en cellule produit par le ministre, dont les mentions ne sont pas contestées par M. B..., qu'il a bénéficié d'un encellulement individuel dans des cellules de 5,18 m² ou 10,78 m² pendant toute cette période.

12. Si M. B... dénonce l'insalubrité décrite précédemment, celle-ci n'a pas été, compte tenu de l'encellulement individuel et de la surface d'espace personnel dont l'intéressé a bénéficié dans une cellule rénovée, d'une importance telle qu'il puisse être regardé comme ayant été incarcéré, pendant cette période, dans des conditions caractérisant une atteinte à la dignité humaine.

En ce qui concerne l'évaluation du préjudice :

13. Compte tenu de la nature des manquements relevés, de leur durée et eu égard à l'aggravation de l'intensité du préjudice subi au fil du temps, le tribunal administratif de Polynésie Française a fait une juste appréciation du préjudice subi par M. B... en lui accordant une indemnité globale de 2 200 000 francs CFP, sous déduction des sommes éventuellement déjà versées à titre de provision en exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française n° 1500377 du 6 août 2015. Il n'appartient pas au juge de préciser les modalités de versement de cette indemnité. Par suite, ni le garde des sceaux, ministre de la justice, ni M. B... ne sont fondés à demander la réformation du jugement attaqué.

Sur les frais liés à l'instance :

14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'État la somme qui est demandée à ce titre par le conseil de M. B....

DECIDE :

Article 1er : La requête du garde des sceaux, ministre de la justice est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident présentées par M. B... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 24 février 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Gobeill, premier conseiller,

- M. Doré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mars 2022.

Le rapporteur,

F. DORÉLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA03900 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03900
Date de la décision : 24/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-091 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Services pénitentiaires.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. François DORE
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : SELARL MLDC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-03-24;20pa03900 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award