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23/03/2022 | FRANCE | N°21PA05089

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 23 mars 2022, 21PA05089


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 15 juillet 2019 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur en faveur son petit-fils mineur E... A... B....

Par un jugement n° 1919702/1-1 du 12 juillet 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2021, Mme D..., représentée par Me Besse, demande à

la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1919702/1-1 du 12 juillet 2021 du Tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 15 juillet 2019 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur en faveur son petit-fils mineur E... A... B....

Par un jugement n° 1919702/1-1 du 12 juillet 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2021, Mme D..., représentée par Me Besse, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1919702/1-1 du 12 juillet 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet de police du 15 juillet 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mohamed Taha B... un document de circulation pour étranger mineur dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'enfant Mohamed Taha B... ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante marocaine née le 21 avril 1946 et titulaire d'une carte de résident valable du 4 décembre 2009 au 3 décembre 2019, a sollicité en mai 2019 la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au profit de son petit-fils, E... A... B.... Elle fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juillet 2019 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer le document sollicité.

2. Aux termes de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " Un document de circulation pour étranger mineur est délivré de plein droit à l'étranger mineur résidant en France : 1° Dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident ou, à Mayotte, à l'étranger mineur né sur le territoire français dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident ;(...) 8° Qui est entré en France avant l'âge de treize ans sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois délivré en qualité de visiteur et qui justifie avoir résidé habituellement en France depuis ;(...) ". Il résulte de ces dispositions que seuls les enfants mineurs dont l'un des parents légitimes, naturels ou adoptifs appartient aux catégories limitativement énumérées par les dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peuvent bénéficier, sur demande de celui ou de ceux de ses père et mère qui exercent l'autorité parentale, de la délivrance d'un document de circulation. Un acte de kafala, reconnu par une décision de l'autorité judiciaire marocaine, même lorsque l'exequatur du jugement marocain a été prononcé par une juridiction française, ne crée aucun lien de filiation et s'apparente à un simple transfert de l'autorité parentale. Il n'a ni le caractère d'une mesure d'adoption, ni pour objet de modifier le lien de filiation qui unit l'enfant à ses parents naturels. Un tel acte n'est donc pas susceptible d'être pris en compte pour l'application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au document de circulation délivré à l'étranger mineur.

3. En premier lieu la décision attaquée, qui mentionne les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée quand bien même elle ne mentionne pas la scolarité de l'enfant, dès lors que l'absence de visa longue durée suffit à refuser un document à un mineur relevant du 8 précité de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l'enfant Mohamed.

4. En deuxième lieu il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de délivrance d'un document de circulation au bénéfice d'un étranger mineur qui n'appartient pas à l'une des catégories mentionnées par l'article précité, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'un refus de délivrance d'un tel document ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 selon lesquelles " dans toutes les décisions qui concernent les enfants... l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". L'intérêt supérieur d'un étranger mineur qui ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier du document de circulation prévu par l'article L. 321-4 du code précité, lequel ne constitue pas un titre de séjour mais est destiné à faciliter le retour sur le territoire national, après un déplacement hors de France, des mineurs étrangers y résidant, s'apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l'obligation de présenter un visa.

5. Il est constant que le jeune E... A... B... ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier du document de circulation prévu par l'article L. 321-4 du code précité. S'il ressort des pièces du dossier que ses parents résident au Maroc et qu'il est de l'intérêt supérieur de l'enfant de pouvoir conserver des liens avec eux, pas plus en appel qu'en première instance la requérante ne justifie, en faisant état de la situation sanitaire ralentissant les délivrances de visas par les autorités marocaines, que les parents de l'enfant seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite en France ni que l'enfant serait empêché d'obtenir un visa pour y revenir à la suite d'une visite à ses parents au Maroc. Dans ces conditions, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que le refus de document de circulation qui lui a été opposé méconnaît les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l'instance ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2022.

La rapporteure,

P. HAMONLe président,

C. JARDINLe greffier,

C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA05089


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05089
Date de la décision : 23/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-005 Étrangers. - Entrée en France.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : BESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-03-23;21pa05089 ?
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