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23/03/2022 | FRANCE | N°21PA05072

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 23 mars 2022, 21PA05072


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à obtenir l'exécution complète du jugement n° 1821375 du 25 juin 2019.

Par un jugement n° 2022570/2-1 du 9 juillet 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 septembre 2021 et le 13 janvier 2022, M. A..., représenté par Me Arvis, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2022570/2-1 du 9 juillet

2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'enjoindre au centre d'action sociale de la ville de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à obtenir l'exécution complète du jugement n° 1821375 du 25 juin 2019.

Par un jugement n° 2022570/2-1 du 9 juillet 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 septembre 2021 et le 13 janvier 2022, M. A..., représenté par Me Arvis, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2022570/2-1 du 9 juillet 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'enjoindre au centre d'action sociale de la ville de Paris de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension à effet du 25 avril 2017, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du centre d'action sociale de la ville de Paris le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier faute de signature de la minute ;

- l'annulation de la décision d'éviction illégale que constitue son placement en disponibilité d'office implique nécessairement sa réintégration et la reconstitution de sa carrière ;

- à la date à laquelle le Tribunal a statué, si le comité médical avait été saisi, aucune décision n'avait été prise pour le placer dans une position régulière et le jugement du 25 juin 2019 n'était donc pas totalement exécuté ;

- la décision prise la veille de l'audience de première instance est à cet égard sans incidence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2021, le centre d'action sociale de la ville de Paris, représenté par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête, à ce qu'une amende pour recours abusif soit infligée à M. A... et à ce que le versement la somme de 2 500 euros soit mis à la charge de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- les conclusions de M. Segretain, rapporteur public,

- les observations de Me Arvis, avocat de M. A...,

- et les observations de Me Belahouane, avocate du CASVP.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., agent social de 2e classe au centre d'action social de la ville de Paris depuis le 1er octobre 2009, a été placé en congé maladie le 25 avril 2016. A l'expiration d'une période de douze mois de congé de maladie et faute de reprise de ses fonctions, par un arrêté du 23 novembre 2017 il a été placé en disponibilité d'office pour raison de santé, à demi traitement, à compter du 25 avril 2017 jusqu'à la date effective de sa reprise. Par un jugement n° 1821375 du 25 juin 2019 devenu définitif, le Tribunal a annulé cet arrêté du 23 novembre 2017 au motif que le comité médical n'avait pas été saisi sur la reprise de son service par M. A... à l'issue de cette période de douze mois. M. A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'assurer l'exécution complète de ce jugement du 25 juin 2019 et d'enjoindre au centre d'action sociale de la ville de Paris (CASVP) de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension à effet au 25 avril 2017. M. A... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. La circonstance que la copie du jugement certifiée conforme par le greffe et expédiée à M. A... ne comporte ni la signature du président de la formation, ni celle du rapporteur, n'entache pas d'irrégularité ce jugement, dès lors que sa minute est, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, effectivement revêtue des signatures requises. Le moyen doit donc être écarté.

Sur le bien fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte ". En l'absence de définition, par le jugement dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision.

4. Il résulte de l'instruction qu'en exécution du jugement n° 1821375 du 25 juin 2019, le CASVP a saisi le comité médical compétent le 8 février 2021, lequel a émis le 14 juin 2021 un avis sur la situation de M. A.... Par un arrêté du 28 juin 2021, la directrice générale du CASVP a placé M. A... en position de disponibilité d'office pour raison de santé du 25 avril 2017 au 25 août 2019, date à laquelle M. A... a fait l'objet d'un arrêté de radiation des cadres pour abandon de poste. Il n'est par ailleurs pas contesté que les frais de l'instance mis à la charge du CASVP ont été versés à M. A....

5. Dans ces conditions, le jugement n° 1821375 du 25 juin 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 23 novembre 2017 prononçant le placement de M. A... en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 25 avril 2017, sans prononcer d'injonction, doit être regardé comme ayant été complètement exécuté à la date du présent arrêt. La circonstance que cette exécution serait tardive, tout comme la contestation par M. A... C... la légalité de cet arrêté du 28 juin 2021, sont sans incidence dans le cadre du présent litige portant sur la seule exécution complète du jugement n° 1821375 du 25 juin 2019.

6. M. A... n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur l'amende pour recours abusif :

7. La faculté d'infliger au requérant une amende pour recours abusif, prévue par les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, constitue un pouvoir propre du juge. Par suite, sont irrecevables les conclusions tendant à la condamnation du requérant à une telle amende. En tout état de cause, il n'y a pas lieu d'infliger d'office une telle amende à M. A....

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CASVP, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande à ce titre. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme que le CASVP demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du CASVP présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du CASVP présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au centre d'action sociale de la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2022.

La rapporteure,

P. HAMONLe président,

C. JARDINLe greffier,

C. MONGISLa République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA05072


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05072
Date de la décision : 23/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Effets des annulations.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Effets d'une annulation.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : SCP ARVIS et KOMLY-NALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-03-23;21pa05072 ?
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