Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 juin 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2006857 du 4 juin 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Chaib Hidouci, demande à la Cour :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler le jugement n° 2006857 du 4 juin 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 juin 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
4°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident ou un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur dès lors qu'il établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 8 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1989, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 11 juin 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... fait appel du jugement du 4 juin 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (...) ".
3. M. A... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 8 septembre 2021, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire, qui ont perdu leur objet.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ".
5. Pour soutenir qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant, de nationalité française, M. A... produit des factures nominatives d'achats de nourriture et de fournitures pour enfant, datant d'octobre 2018, d'avril 2019 et de décembre 2019, ainsi que des copies de mandats de virement effectués à l'attention de la mère de son enfant et datant de novembre 2019, décembre 2019 et février 2020. Ces éléments, produits au titre de la période allant d'octobre 2018 à février 2020, et qui à l'exception d'un sont tous postérieurs à la date à laquelle M. A... a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour, sont insuffisamment nombreux et réguliers pour permettre d'établir que le requérant contribuait effectivement, depuis au moins deux ans, à l'entretien et à l'éducation de sa fille à la date de la décision attaquée. Si M. A... produit également un nombre important de photographies de sa fille, dont quelques une sur lesquelles il figure, au titre des années 2017 à 2019, ainsi que le carnet de santé de cette dernière, ces éléments ne permettent pas d'établir une participation à l'entretien et l'éducation de son enfant. Enfin, la saisine du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Nanterre dont se prévaut M. A... est postérieure à l'édiction de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, en considérant que M. A... ne justifiait pas d'une contribution effective à l'entretien et à l'éducation de sa fille, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Si M. A... fait valoir qu'il dispose d'un logement qu'il loue depuis 2019, qu'il est en situation d'emploi depuis janvier 2018, qu'il a suivi une formation de gardiennage et qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis mars 2020, et qu'eu égard à ces éléments et à sa relation avec sa fille, l'arrêté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 précité, il ressort toutefois des éléments rappelés au point 5 que M. A... ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille, n'établit pas l'intensité de la relation qu'il entretient avec elle, et n'allègue pas l'existence d'autres attaches sur le territoire français, où il est entré en 2015 à l'âge de 26 ans. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l'instance ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente assesseure,
- Mme Jurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2022.
La rapporteure,
P. HAMONLe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA03740 2