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23/03/2022 | FRANCE | N°21PA02716

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 23 mars 2022, 21PA02716


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi pour son éloignement.

Par ordonnance du 17 février 2021, le président du Tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. A... au Tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2102380 du 3 mai 2021, le

Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi pour son éloignement.

Par ordonnance du 17 février 2021, le président du Tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. A... au Tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2102380 du 3 mai 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 mai 2021, M. A..., représenté par Me Delcour, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2102380 du 3 mai 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 janvier 2021 du préfet de police.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il remplit les conditions d'une admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né en 1989, est entré en France en 2014 selon ses déclarations. Par un arrêté du 27 janvier 2021 faisant suite à une interpellation dans le cadre d'un contrôle sur son lieu de travail, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi pour son éloignement. M. A... interjette appel du jugement du 3 mai 2021, par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...). ".

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces dispositions et stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations, témoignages, photographies, factures, avis d'imposition, quittances de loyer, documents relatifs à l'aide médicale d'Etat, relevés des opérations financières, et des relevés de compte bancaire, que M. A... réside en France depuis au moins la fin de l'année 2014 et qu'il entretient une relation de concubinage depuis 2018 avec une ressortissante française qui partage son domicile depuis la fin de l'année 2019. Il ressort également de ces pièces que M. A... a travaillé de manière continue, en tant que carrossier, dans divers garages à compter de 2016, pour une période de dix-neuf mois, puis de 2018 à janvier 2021. Compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. A... et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2102380 du 3 mai 2021 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 27 janvier 2021 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2022.

La rapporteure,

P. HAMONLe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA02716 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02716
Date de la décision : 23/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-02 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. - Légalité interne. - Droit au respect de la vie privée et familiale.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : DELCOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-03-23;21pa02716 ?
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