La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2022 | FRANCE | N°21PA04880

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 21 mars 2022, 21PA04880


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Institut européen des politiques publiques a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 20 janvier 2021.

Par une ordonnance n° 2101759/3-1du 19 juillet 2021, la présidente de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de cette société tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2021. L'Institut européen des politiques publiques relève appel de cette

ordonnance.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Institut européen des politiques publiques a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 20 janvier 2021.

Par une ordonnance n° 2101759/3-1du 19 juillet 2021, la présidente de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de cette société tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2021. L'Institut européen des politiques publiques relève appel de cette ordonnance.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 31 août 2021 et

11 février 2022, la SAS Institut européen des politiques publiques, représentée par Me Seno, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2101759/3-1 du 19 juillet 2021 par laquelle la présidente de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 20 janvier 2021 ;

2°) d'annuler la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 20 janvier 2021 ;

3°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder au paiement des frais pédagogiques suspendus ;

4°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 20 janvier 2021 lui fait grief à la fois en ce qu'elle refuse et suspend les paiements et financements des formations, et en ce que du fait de l'absence de paiements, la requérante fait face à une situation économique particulièrement difficile ;

- cette décision n'a pas été précédée de la mise en œuvre d'une procédure contradictoire ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- en l'absence de texte donnant compétence à la Caisse des dépôts et consignations pour prendre une telle décision de sanction, cette décision viole les articles R. 1621-8 et suivants du code général des collectivités territoriales.

Par un mémoire en intervention enregistré le 14 octobre 2021, la SELARL 2M et Associés, représenté par Me Seno, demande à la Cour :

1°) d'accueillir son intervention en qualité d'administrateur judiciaire ;

2°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance n° 2101759/3-1 du 19 juillet 2021 par laquelle la présidente de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 20 janvier 2021 ;

3°) par l'effet dévolutif de l'appel, d'annuler la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 20 janvier 2021 ;

4°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder au paiement des factures ne posant de difficultés ainsi que de celles suspendues et non contestées ;

5°) de donner à l'Institut européen des politiques publiques, pour les formations dont la demande de prise en charge est postérieure au 1er janvier 2021, les moyens d'accomplir ses missions.

Par un mémoire en intervention enregistré le 14 octobre 2021, la SCP BTSG, représentée par Me Seno, demande à la Cour :

1°) d'accueillir son intervention en qualité de mandataire judiciaire ;

2°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance n° 2101759/3-1 du 19 juillet 2021 par laquelle la présidente de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 20 janvier 2021 ;

3°) par l'effet dévolutif de l'appel, d'annuler la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 20 janvier 2021 ;

4°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder au paiement des factures ne posant de difficultés ainsi que de celles suspendues et non contestées ;

5°) de donner à l'Institut européen des politiques publiques, pour les formations dont la demande de prise en charge est postérieure au 1er janvier 2021, les moyens d'accomplir ses missions.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2022, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Dal Farra, conclut au rejet de la requête de l'Institut européen des politiques publiques et à ce qu'une somme de 7 000 euros soit mise à la charge de cette société au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient à titre principal que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ho Si Fat,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations Me Seno, représentant l'Institut européen des politiques publiques, la SELARL 2M et Associés et la SCP BTSG.

Considérant ce qui suit :

Sur les interventions :

1. La SELARL 2M et Associés et la SCP BTSG, nommées respectivement administrateur judiciaire et mandataire judiciaire de la SAS Institut européen des politiques publiques par jugement du 14 septembre 2021 du Tribunal de commerce de Paris, ont intérêt à l'annulation de l'ordonnance attaquée. Par suite, leur intervention est recevable.

Sur la requête de la SAS Institut européen des politiques publiques :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ".

3. Il résulte de l'instruction que par sa lettre du 20 janvier 2021, la Caisse des dépôts et consignations a informé l'Institut européen des politiques publiques de ce qu'elle avait constaté que certains organismes de formation, dont l'Institut européen des politiques publiques, avaient des pratiques contraires aux dispositions législatives et réglementaires applicables au dispositif du Fonds relatif au droit à la formation des élus et lui a indiqué qu'elle ne pourrait donner une suite favorable aux demandes de prise en charge de financement pour les formations qu'elle assure, et que toute partie intéressée pourrait saisir la juridiction administrative de requêtes tendant à obtenir les financements ou les paiements revendiqués. Cette lettre, dans cette mesure et dans les termes où elle est rédigée, doit, compte tenu du recours contentieux prévu à l'article R. 1621-11 du code général des collectivités territoriales, contre les décisions de refus de financement de formations dont elle annonce l'édiction, être regardée non comme une décision faisant grief mais comme une simple déclaration d'intention.

4. Il résulte en outre de l'instruction que par la lettre du 20 janvier 2021, la Caisse des dépôts et consignations informe également l'Institut européen des politiques publiques de ce que le paiement des frais pédagogiques présentés par elle est suspendu, et si la société fait état de soixante-quinze factures dont le paiement a été suspendu par la Caisse des dépôts et consignations, elle ne démontre pas que la seule suspension du paiement des frais liés à ces formations au motif que les justificatifs des paiements sollicités n'avaient aucun caractère probant, l'exposerait à un risque de défaillance. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'Institut européen des politiques publiques, la lettre ne lui fait pas davantage grief, dans la mesure où elle ne mentionne pas un rejet absolu et définitif de tout paiement.

5. Il résulte de tout ce qui précède que l'Institut européen des politiques publiques n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance du 19 juillet 2021, la présidente de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 20 janvier 2021. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ladite ordonnance et de la lettre de la Caisse des dépôts et consignations du 20 janvier 2021 ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SAS Institut européen des politiques publiques demande au titre des frais liés à l'instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Institut européen des politiques publiques le versement de la somme que la Caisse des dépôts et consignations demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la SELARL 2M et Associés est admise.

Article 2 : L'intervention de la SCP BTSG est admise.

Article 3 : La requête de la SAS Institut européen des politiques publiques est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Institut européen des politiques publiques, à la

SCP BTSG, la SELARL 2M et Associés et à la Caisse des dépôts et consignations.

Délibéré après l'audience du 17 février 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2022.

Le rapporteur,

F. HO SI FATLe président,

R. LE GOFF

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA04880


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04880
Date de la décision : 21/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-01-02 Procédure. - Introduction de l'instance. - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. - Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: M. Frank HO SI FAT
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SELAS LLC ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-03-21;21pa04880 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award