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17/03/2022 | FRANCE | N°20PA00094

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 17 mars 2022, 20PA00094


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de Melun, en premier lieu, d'annuler la décision du 16 août 2017 B... laquelle le directeur du centre départemental enfants et familles A... F... a fixé à 13 points au lieu de 30 points la nouvelle bonification indiciaire qui lui est attribuée, à compter du 4 avril 2016, ainsi que la décision du 9 novembre 2017 B... laquelle la même autorité a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision du 16 août 2017 et d'annuler le titre exécutoire émi

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de Melun, en premier lieu, d'annuler la décision du 16 août 2017 B... laquelle le directeur du centre départemental enfants et familles A... F... a fixé à 13 points au lieu de 30 points la nouvelle bonification indiciaire qui lui est attribuée, à compter du 4 avril 2016, ainsi que la décision du 9 novembre 2017 B... laquelle la même autorité a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision du 16 août 2017 et d'annuler le titre exécutoire émis le 2 novembre 2017, mettant à sa charge la somme de 1 021,54 euros, en deuxième lieu, d'annuler la décision du 11 octobre 2017 B... laquelle le directeur du centre départemental enfants et familles A... F... l'a affectée au pôle Borniche situé à Mary-sur-Marne, à compter du 1er novembre 2017, ainsi que la décision du 25 octobre 2017 B... laquelle la même autorité a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision du 11 octobre 2017, en troisième lieu, de condamner le centre départemental enfants et familles A... F... à lui verser une somme totale de 90 336,71 euros, assortie des intérêts à taux légal et de leur capitalisation à compter de l'envoi de la demande indemnitaire préalable, en réparation des préjudices qu'elle a subis.

B... un jugement n° 1710074, 1710080 et 1803119 du 13 novembre 2019, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 16 août 2017 en tant qu'elle porte sur la période allant du 4 avril 2016 au 16 août 2017 et la décision du 9 novembre 2017 en tant qu'elle confirme l'effet rétroactif de la décision du 16 août 2017 à compter du 4 avril 2016, et a rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la Cour :

B... une requête enregistrée le 13 janvier 2020, Mme D..., représentée B... Me Boukheloua, doit être regardée comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1710074, 1710080 et 183119 du 13 novembre 2019 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision du 16 août 2017 du directeur du centre départemental enfants et familles A... F..., ensemble la décision du 9 novembre 2017 rejetant son recours gracieux, en tant qu'elle lui retire le bénéficie de la NBI de 30 points à compter du 16 août 2017 ;

3°) d'annuler le titre de recettes émis le 2 novembre 2017, pour un montant de 1 021,54 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;

4°) d'annuler la décision du 11 octobre 2017 du directeur du centre départemental enfants et familles A... F..., ensemble la décision du 25 octobre 2017 rejetant son recours gracieux ;

5°) d'annuler le refus implicite opposé à sa demande indemnitaire du 22 décembre 2017 et de condamner le centre départemental enfants et familles A... F... à lui verser une somme totale de 90 336,71 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de l'envoi de la demande indemnitaire préalable, en réparation des préjudices qu'elle a subis.

6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, dès lors que la minute n'étant pas signée, qu'il est entaché d'une contradiction de motifs, d'erreur de fait, d'erreurs de droits et d'erreurs d'appréciation ;

En ce qui concerne les décisions du 16 août 2017 et du 9 novembre 2017 :

- les décisions contestées sont entachées d'un vice d'incompétence ;

- elles méconnaissent le principe de non rétroactivité des actes administratifs, dès lors qu'elles prévoient une date d'effet antérieure à leur notification, et même à leur édiction ;

- elles sont entachées d'un vice de procédure en ce qu'elle n'a pas été préalablement informée de son droit à consultation de son dossier individuel, ce qui l'a privée d'une garantie ;

- elles sont entachées d'un vice de procédure en l'absence de consultation préalable de la commission administrative paritaire avant la diminution du nombre de points de nouvelle bonification indiciaire ;

- elles reposent sur des faits matériellement inexacts en ce qu'elles se fondent sur le caractère exceptionnel de l'attribution de 30 points de nouvelle bonification indiciaire du fait de l'intérim dont elle a été chargée en sus de ses fonctions habituelles et sur la fin de cet intérim pour diminuer à 13 points cette nouvelle bonification indiciaire ;

- elles ont été prises en méconnaissance des dispositions du 5° de l'article 4 du décret du 14 février 1994 portant modifications de certaines dispositions relatives à la nouvelle bonification indiciaire et portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;

- elles sont entachées d'illégalité en ce qu'elles retirent ou abrogent une décision individuelle explicite créatrice de droits, en méconnaissance notamment des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre les usagers et l'administration ;

En ce qui concerne le titre de recettes émis le 2 novembre 2017 :

- le titre de recettes contesté est insuffisamment motivé, en l'absence de mention précise des bases de liquidation et en raison d'une différence entre le montant mentionné au titre du trop-perçu de rémunération dans la décision du 16 août 2017 et celui figurant sur ce titre exécutoire ;

- il aurait dû être annulé en conséquence de l'annulation de la décision du

16 août 2017 ;

En ce qui concerne les décisions du 11 octobre 2017 et du 25 octobre 2017 :

- les décisions contestées sont entachées d'un vice d'incompétence ;

- elles sont entachées d'un vice de procédure en ce qu'elle n'a pas été préalablement informée de son droit à consultation de son dossier individuel, ce qui l'a privée d'une garantie ;

- la décision du 11 octobre 2017 portant changement d'affectation, qui modifie sa situation administrative en augmentant sa charge de travail et en emportant un changement de résidence administrative, est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission administrative paritaire ;

- les décisions attaquées reposent sur des faits matériellement inexacts et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de motif tiré de l'intérêt du service ;

- elles sont entachées d'un détournement de pouvoir et d'un détournement de procédure en ce que le changement d'affectation s'apparente à une sanction disciplinaire déguisée.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

- le centre départemental enfants et familles A... F... a commis une faute en lui versant une nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 13 points, au lieu de

30 points, du 1er janvier au 31 octobre 2013 puis du 1er août au 31 décembre 2017, dès lors qu'elle remplit l'ensemble des conditions prévues B... les dispositions du 5° de l'article 4 du décret du 14 février 1994 portant modifications de certaines dispositions relatives à la nouvelle bonification indiciaire et portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière, le centre procédant à l'ajout d'une condition en considérant qu'une affectation dans le secteur sanitaire est exigée ;

- le centre départemental enfants et familles A... F... a commis une faute en lui retirant, au titre de la période du 4 avril 2016 au 31 juillet 2017, la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 30 points qu'il lui avait précédemment octroyée, dès lors qu'elle remplissait les conditions pour en bénéficier en application des dispositions du 5° de l'article 4 du décret du 14 février 1994, que le retrait de cette nouvelle bonification indiciaire de 30 points au titre de cette période est entaché d'illégalité en ce qu'il retire ou abroge une décision individuelle explicite créatrice de droits, qu'il méconnaît le principe de non rétroactivité des actes administratifs, et que ce retrait de points de nouvelle bonification indiciaire repose sur des faits matériellement inexacts ;

- elle a subi un préjudice financier, correspondant au différentiel entre 13 et 30 points de nouvelle bonification indiciaire, de 787,10 euros en 2013, de 1 129,54 euros du fait de l'émission d'un titre de recettes au titre de la période du 4 avril 2016 au 31 juillet 2017, puis de 400,65 euros d'août à décembre 2017 ;

- elle n'a pas été indemnisée des jours d'astreinte effectués de 2013 à 2017, en méconnaissance des dispositions de l'article 1er du décret du 11 juin 2003 relatif à la compensation et à l'indemnisation du service d'astreinte dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- elle a subi un préjudice financier correspondant à l'absence d'indemnisation de ces astreintes s'élevant à 14 723,14 euros pour 2013, 14 307,08 euros pour 2014, 14 506,76 euros pour 2015, 15 808,80 euros pour 2016 et 16 673,64 euros pour 2017 ;

- elle a subi un préjudice moral, estimé à la somme de 5 000 euros, ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence estimés à une somme de 7 000 euros, du fait des incertitudes sur la récupération des sommes qui lui sont dues et dont elle n'a pas pu jouir et du comportement vexatoire de son employeur.

La requête de Mme D... a été communiquée au Centre départemental enfants et familles A... F..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

- le décret n° 94-140 du 14 février 1994 ;

- le décret n° 97-120 du 5 février 1997 ;

- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;

- le décret n° 2003-507 du 11 juin 2003 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vrignon-Villalba,

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique,

- et les observations de Me Boukheloua, pour Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... a été recrutée en qualité d'éducateur spécialisé contractuel, le 1er janvier 2004, B... le centre départemental enfants et familles (C...) A... F..., établissement public dont le financement est assuré B... le département de F... et qui est notamment en charge de l'accueil de mineurs admis à l'aide sociale à l'enfance. Elle a été titularisée dans le grade d'assistant socio-éducatif le

14 novembre 2007. A compter du 1er octobre 2013, elle a été nommée stagiaire dans le grade de cadre socio-éducatif. Elle a été titularisée dans ce grade de la fonction publique hospitalière le 1er octobre 2014. Affectée depuis sa nomination dans le grade de cadre socio-éducatif dans le service du Castel de l'Ermitage, au Raincy, en Seine-Saint-Denis, dépendant du pôle mères et enfants A... C..., en qualité de responsable de ce service, elle a en outre été chargée, B... une décision du 6 novembre 2013, d'assurer à compter du 12 novembre suivant l'intérim des fonctions de responsable d'encadrement du service d'accompagnement des appartements relais, rattaché au même pôle mères et enfants. B... une décision du 6 novembre 2013, le directeur du C... lui a attribué, à partir du 12 novembre 2013, une nouvelle bonification indiciaire de 30 points, suite à sa désignation pour assurer l'intérim des fonctions de responsable d'encadrement du service d'accompagnement des appartements relais, au motif qu'elle exerçait des missions d'encadrement de deux équipes pluridisciplinaires d'au moins 8 agents de catégorie B, assorties d'une mission de conseiller technique auprès de la direction générale. B... une décision du 16 août 2017, la même autorité a mis fin au versement de cette nouvelle bonification indiciaire de 30 points, à compter du 4 avril 2016, et a attribué à

Mme D..., à partir de la même date, une nouvelle bonification indiciaire de 13 points au motif qu'elle exerçait ses fonctions de cadre socio-éducatif dans un établissement social et médico-social et encadrait une équipe pluridisciplinaire d'au moins cinq agents. B... une décision 9 novembre 2017, le directeur du C... a rejeté le recours gracieux formé B...

Mme D..., le 20 septembre 2017, contre cette décision du 16 août 2017. Enfin, le 2 novembre 2017, un titre exécutoire a été émis à l'encontre de la requérante en vue du remboursement d'une somme de 1 021,54 euros au titre du remboursement d'un trop-perçu de nouvelle bonification indiciaire pour la période du 4 avril 2016 au 31 juillet 2017.

2. B... une décision du 11 octobre 2017, Mme D... a été affectée, à compter du 1er novembre 2017, au pôle Borniche situé à Mary-sur-Marne en Seine-et-Marne, en qualité de responsable de deux structures en charge de l'accueil d'enfants. B... une décision du 25 octobre 2017 le directeur du C... a rejeté le recours gracieux formé B... la requérante, le 17 octobre précédent, contre cette décision du 11 octobre 2017.

3. Enfin, B... une demande indemnitaire préalable en date du 22 décembre 2017, reçue B... son employeur le 26 décembre suivant, Mme D... a demandé le paiement d'une indemnité en réparation du préjudice financier, du préjudice moral ainsi que des troubles dans les conditions d'existence qu'elle estime avoir subis en raison de fautes commises B... le C... en ne lui attribuant pas, d'une part, une nouvelle bonification indiciaire de 30 points et en ne lui rémunérant pas, d'autre part, les astreintes effectuées. Le silence gardé B... le directeur du C... sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet.

4. Mme D... a demandé au tribunal administratif de Melun, en premier lieu, d'annuler les décisions du 16 août 2017 et du 9 novembre 2017, d'annuler le titre exécutoire émis le 2 novembre 2017 et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 1 021,54 euros, en deuxième lieu, d'annuler les décisions du 11 octobre 2017 et du 25 octobre 2017, en troisième lieu, de condamner le centre départemental enfants et familles A... F... à lui verser une somme totale de 90 336,71 euros, assortie des intérêts à taux légal et de leur capitalisation à compter de l'envoi de la demande indemnitaire préalable, en réparation des préjudices qu'elle a subis. Elle relève appel du jugement du 13 novembre 2019 B... lequel le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 16 août 2017 en tant qu'elle porte sur la période allant du 4 avril 2016 au 16 août 2017 et la décision du 9 novembre 2017 en tant qu'elle confirme l'effet rétroactif de la décision du 16 août 2017 à compter du 4 avril 2016, et a rejeté le surplus de ses demandes.

Sur la régularité du jugement :

5. D'une part, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " (...) la minute est signée B... le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

6. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la Cour que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures prévues B... les dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article manque en fait.

7. D'autre part, les circonstances invoquées à l'encontre du jugement, selon lesquelles les premiers juges auraient entaché leur jugement de contradiction dans les motifs, d'erreur de de fait, d'erreurs de droit et d'erreurs d'appréciation relèvent du bien-fondé du jugement et ne sont pas de nature à entraîner son annulation pour irrégularité B... le juge d'appel.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le titre exécutoire émis le 2 novembre 2017 :

8. En premier lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. (...) / Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d'erreur de liquidation, l'ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d'augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. (...) ". Ainsi, tout titre de perception doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur.

9. Il ressort des termes du titre exécutoire contesté que celui-ci est motivé B... le remboursement d'un trop-perçu de nouvelle bonification indiciaire pour la période du 4 avril 2016 au 31 juillet 2017. Eu égard à la nature même de la nouvelle bonification indiciaire, qui est une indemnité tenant en l'attribution d'un nombre de points d'indice majorés s'ajoutant au traitement principal, dont le montant est déterminé B... la seule valeur du point d'indice majoré en vigueur et est mentionné mensuellement sur le bulletin de paie de l'agent public qui en bénéficie, les indications portées sur le titre exécutoire étaient suffisantes pour permettre à Mme D... de discuter utilement les bases de liquidation de sa dette. En outre, si le courrier du 16 août 2017 B... lequel le directeur du C... a informé la requérante qu'elle avait perçu, à tort, 30 points de nouvelle bonification indiciaire depuis le 4 avril 2016 fait mention d'un trop-perçu d'un montant brut de 1 266,41, cette circonstance est sans incidence sur la motivation du titre exécutoire émis le 2 novembre suivant. B... suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ce titre exécutoire doit être écarté.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Les créances résultant de paiements indus effectués B... les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive (...) ".

11. Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée B... une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Ces dispositions sont applicables aux différents éléments de la rémunération d'un agent de l'administration.

12. Aux termes de l'article 4 du décret du 14 février 1994 portant modifications de certaines dispositions relatives à la nouvelle bonification indiciaire et portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière : " A compter du 1er août 1993, une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous énumérés : (...) 5° Cadres socio-éducatifs affectés dans le secteur sanitaire ayant un rôle de conseiller technique auprès de la direction de l'établissement afin de définir ou d'orienter la politique éducative, pédagogique ou sociale au sein de celui-ci et assurant à ce titre l'encadrement d'une équipe pluridisciplinaire d'au moins huit agents de catégorie B : 8 points majorés (première tranche) ; le montant de la nouvelle bonification indiciaire allouée est porté, au titre de la deuxième tranche, à 19 points majorés ; le nombre de points majorés attribués au titre de la nouvelle bonification indiciaire est porté au titre de la 3e tranche à 30 points majorés à compter du 1er août 1995 ". Aux termes de l'article 1er du décret du 5 février 1997 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière : " Une nouvelle bonification indiciaire, dont le montant est pris en compte et soumis à cotisations pour le calcul de la pension de retraite, est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous : (...) 7° Cadres socio-éducatifs exerçant leurs fonctions dans un établissement social et médico-social et encadrant une équipe pluridisciplinaire d'au moins cinq agents : 13 points majorés (...) ".

13. D'autre part, aux termes de l'article L. 315-8 du code de l'action sociale et des familles, inclus dans le livre III relatif à l'action sociale et médico-sociale mise en œuvre B... des établissements et des services : " Les établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance (...) sont dotés, lorsqu'ils n'ont pas la personnalité morale, d'une commission de surveillance (...) et d'un directeur nommé, après avis du président du conseil départemental, B... l'autorité compétente de l'Etat. / Lorsqu'ils constituent des établissements publics, ils sont administrés B... un conseil d'administration assisté d'un directeur nommé, après avis du président du conseil d'administration, B... l'autorité compétente de l'Etat ".

14. Comme le tribunal l'a relevé notamment aux points 11 et 17 du jugement, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de poste de cadre socio-éducatif produites B... la requérante, ainsi que des écritures non contestées du C... produites en première instance, que cet établissement public autonome, régi notamment B... les dispositions de l'article L. 315-9 du code de l'action sociale et des familles, financé B... le département de F..., est chargé d'accueillir des mineurs, des jeunes majeurs ainsi que des femmes isolées, enceintes ou mères d'un enfant de moins de trois ans, relevant des décisions administratives des services de l'aide sociale à l'enfance au titre de la mission de protection de l'enfance ainsi que des décisions judiciaires adoptées au même titre. Si Mme D... relève, sur un plan statutaire, de la fonction publique hospitalière, elle est donc affectée dans un établissement social, et non dans un établissement sanitaire. Or les dispositions précitées du 5° de l'article 4 du décret du 14 février 1994 prévoient, contrairement à ce que soutient la requérante, une condition d'affectation dans le secteur sanitaire pour l'attribution d'une nouvelle bonification indiciaire de 8, 19 ou 30 points pour les trois tranches citées. Dès lors, à supposer même qu'elle remplisse les autres conditions posées B... ce texte, elle ne pouvait pas prétendre à l'attribution d'une nouvelle bonification indiciaire de 30 points en application de l'article 4 du décret du 14 février 1994, faute d'exercer dans le secteur sanitaire. La circonstance qu'une collègue de la requérante, cadre socio-éducatif exerçant au C..., bénéficie d'une nouvelle bonification indiciaire de 30 points est sans incidence à cet égard.

15. Il suit de là qu'en application du principe exposé au point 11, les montants indûment versés à ce titre pouvaient être répétés dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de leur date de mise en paiement, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Dès lors, le C... a pu procéder à la répétition des montants indûment versés d'avril 2016 à août 2017, B... un titre exécutoire émis le 2 novembre 2017.

16. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à demander l'annulation du titre exécutoire du 2 novembre 2017 et la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 021,54 euros.

En ce qui concerne les décisions du 16 août 2017 et du 9 novembre 2017 :

17. En premier lieu, Mme D... reprend en appel, sans toutefois apporter la moindre précision, les moyens, qu'elle avait invoqués en première instance, tirés de ce que les décisions contestées sont entachées d'un vice d'incompétence, qu'elles sont entachées d'un vice de procédure en ce qu'elle n'a pas été préalablement informée de son droit à consultation de son dossier individuel, ce qui l'a privée d'une garantie, qu'elles sont entachées d'un vice de procédure en l'absence de consultation préalable de la commission administrative paritaire avant la diminution du nombre de points de nouvelle bonification indiciaire et qu'elles reposent sur des faits matériellement inexacts en ce qu'elles se fondent sur le caractère exceptionnel de l'attribution de 30 points de nouvelle bonification indiciaire du fait de l'intérim dont elle a été chargée en sus de ses fonctions habituelles et sur la fin de cet intérim pour diminuer à 13 points cette nouvelle bonification indiciaire. Il y a lieu de rejeter ces moyens B... adoption des motifs retenus B... le tribunal administratif de Melun.

18. En deuxième lieu, eu égard à la possibilité donnée B... les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 à l'administration de demander le remboursement des sommes qui seront versées en application de la décision illégalement retirée, l'administration n'est pas tenue de verser les sommes dues en application d'une décision illégale attribuant un avantage financier qu'elle ne peut plus retirer dès lors qu'elle pourrait les répéter dès leur versement en application des dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000. B... suite, le moyen tiré de ce que la décision 16 août 2017, B... laquelle le directeur du C... doit être regardé comme ayant décidé de ne plus verser à l'avenir la nouvelle bonification indiciaire de 30 points qui avait été illégalement accordé à Mme D..., ainsi qu'il a été dit au point 14, et de lui accorder une nouvelle bonification indiciaire de 13 points à laquelle elle avait en revanche droit, au titre du 7° de l'article 1er du décret du 5 février 1997, en sa qualité de cadre socio-éducatif exerçant ses fonctions dans un établissement social et médico-social, aurait été illégalement abrogée au-delà du délai de quatre mois suivant son édiction, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-1 de ce même code, doit être écarté.

19. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du directeur du C... du 16 août 2017 et du 25 août 2017.

En ce qui concerne les décisions du 11 octobre 2017 et du 25 octobre 2017 :

20. En premier lieu, Mme D... reprend en appel, sans toutefois apporter la moindre précision, les moyens, qu'elle avait invoqués en première instance, tirés de ce que les décisions contestées sont entachées d'un vice d'incompétence, qu'elle reposent sur des faits matériellement inexacts et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de motif tiré de l'intérêt du service, et qu'elles sont entachées d'un détournement de pouvoir et d'un détournement de procédure en ce que le changement d'affectation s'apparente à une sanction disciplinaire déguisée. Il y a lieu de rejeter ces moyens B... adoption des motifs retenus B... le tribunal administratif de Melun.

21. En deuxième lieu, aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardés dans leur avancement à l'ancienneté ".

22. Il ressort des pièces du dossier que la mutation de Mme D... au pôle Borniche situé à Mary-sur-Marne, en Seine-et-Marne, a été décidée afin de pourvoir le poste, devenu vacant, de deux structures en charge de l'accueil d'enfant. Cette mutation, qui n'a pas été prise en considération de la personne de Mme D..., ne présentait pas le caractère d'un déplacement d'office au sens de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 et n'avait donc pas à être précédée de la communication à Mme D... de son dossier administratif. En tout état de cause, B... un courrier du 10 juillet 2015 faisant suite à une demande de Mme D... sur sa situation administrative, le directeur du C... a informé cette dernière d'une restructuration profonde à venir de l'organisation et des fonctions des personnels de direction, catégorie à laquelle appartient la requérante, prévue durant l'année 2016 et pouvant impliquer une mobilité. Ensuite, B... un courrier du 16 novembre 2016, la même autorité a présenté les contours de cette réorganisation et a demandé, dans le cadre d'un mouvement des cadres et cadres supérieurs socio-éducatifs, à chacun d'entre eux de se positionner, B... ordre de préférence, sur trois postes. En réponse à cette demande et en vue d'un entretien avec la direction du C... prévu le 15 décembre 2016, Mme D... a, B... un courrier du 13 décembre 2016, fait connaître ses trois choix prioritaires d'affectation. Enfin, B... un courrier du 29 septembre 2017, elle a été convoquée à un " entretien concernant sa situation individuelle ", le 11 octobre 2017. Dès lors, informée depuis le second semestre 2015, et à tout le moins depuis décembre 2016 suite à la rédaction de propositions d'affectations, de l'intention du C... de lui donner une nouvelle affectation dans le cadre d'un mouvement de cadres visant à s'adapter aux besoins de l'institution, Mme D... a été mise à même de demander la communication de son dossier et de faire connaître ses observations en temps utile avant l'intervention de la décision attaquée. B... suite, le moyen tiré d'un vice de procédure, en l'absence d'information préalable sur son droit à consultation de son dossier individuel, doit être écarté.

23. En troisième lieu, aux termes de l'article 21 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées : " Les commissions administratives paritaires sont consultées sur les projets de titularisation et de refus de titularisation. Elles sont consultées sur les questions d'ordre individuel résultant de l'application, notamment, des articles

25 septies et 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et des articles 35, 46, 48, 49, 51 à 59, 62, 65, 67, 68, 69, 72 à 76, 81 à 84, 87 et 93 du présent titre, ainsi qu'en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle ".

24. Ni les dispositions précitées de la loi du 9 janvier 1986, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité administrative de consulter la commission administrative paritaire avant de procéder à la mutation d'un fonctionnaire titulaire d'un grade de la fonction publique hospitalière. Mme D... ne peut pas utilement invoquer les dispositions de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires qui concernent la fonction publique d'Etat. B... suite, le moyen tiré d'un vice de procédure, en l'absence d'une telle consultation, doit être écarté.

25. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du directeur du C... du 11 octobre 2017 et du 25 octobre 2017.

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices du fait de l'absence d'octroi d'une nouvelle bonification indiciaire de 30 points :

26. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 18 ci-dessus que le CEDF n'a pas commis de faute en ne versant plus la nouvelle bonification indiciaire de 30 points qui avait été illégalement accordée à Mme D..., et en lui accordant une nouvelle bonification indiciaire de 13 points, B... suite, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Paris au point 41 de son jugement, seule l'illégalité fautive tenant au caractère rétroactif de la décision du 16 août 2017 diminuant de 30 à 13 points la nouvelle bonification indiciaire pour la période courant du 4 avril 2016 au 16 août 2017 est de nature à engager la responsabilité du C....

27. En deuxième lieu, l'illégalité de la décision du 16 août 2017 en tant qu'elle est entachée de rétroactivité illégale, n'a pas causé à Mme D... de préjudice financier, dès lors, ainsi qu'il a été dit précédemment, que l'intéressée ne pouvait pas prétendre à ce niveau de nouvelle bonification indiciaire sur le fondement des dispositions du 5° de l'article 4 du décret du 14 février 1994 et était tenue, suite à l'émission d'un titre de recettes B... le C... en application des dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, de rembourser les montants indûment perçus du 4 avril 2016 au 16 août 2017, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée.

28. En outre, il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle rétroactivité illégale ait causé à Mme D... un préjudice moral ou des troubles dans ses conditions d'existence.

29. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D... tendant à l'indemnisation de préjudices subis du fait de l'absence d'octroi d'une nouvelle bonification indiciaire de 30 points doivent être rejetées.

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices du fait de l'absence d'indemnisation des astreintes :

30. Aux termes de l'article 20 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, qui n'est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'établissement. La durée de chaque intervention, temps de trajet inclus, est considérée comme temps de travail effectif (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 11 juin 2003 relatif à la compensation et à l'indemnisation du service d'astreinte dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le temps passé en astreinte dans les conditions prévues B... le titre II du décret du 4 janvier 2002 susvisé donne droit soit à une compensation horaire, soit à une indemnisation. / La compensation horaire est fixée au quart de la durée totale de l'astreinte à domicile. / L'indemnisation horaire correspond au quart d'une somme déterminée en prenant pour base le traitement indiciaire brut annuel de l'agent concerné au moment de l'astreinte dans la limite de l'indice brut 638 augmenté le cas échéant de l'indemnité de résidence, le tout divisé B... 1 820 (...) ".

31. Si Mme D... soutient qu'elle a assuré des astreintes depuis 2013 et qu'elle s'est heurtée au refus et à l'inertie de l'administration, laquelle aurait refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation de ces astreintes, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de ses bulletins de paye de janvier 2013 à septembre 2017 qu'elle s'est vue, durant ces cinq années, verser des indemnités d'astreinte ainsi que, le cas échéant, des indemnités d'astreinte effective suite à la réalisation d'interventions durant ces périodes d'astreinte, les montants versés à ce titre correspondant au relevé mensuel d'heures d'astreinte et d'interventions entre le 1er décembre 2012 et le 1er septembre 2017 produit B... le C.... En se bornant à produire un tableau des montants annuels qui ne lui auraient pas été versés à ce titre sans en expliciter le calcul, une procédure relative à l'organisation des périodes d'astreinte ainsi que des calendriers d'astreinte, sans toutefois établir quelles astreintes effectuées n'auraient pas été en tout ou partie indemnisées faute d'avoir donné lieu à des récupérations horaires, Mme D..., qui n'a apporté aucune nouvelle pièce justificative en appel, n'établit pas que le C... aurait commis une faute tenant en une absence d'indemnisation de l'ensemble des astreintes dues. B... suite, ses conclusions tendant à l'indemnisation de préjudices qu'elle aurait subis de ce fait doivent être rejetées.

32. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, B... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a, en son article 3, rejeté le surplus de ses demandes. B... voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D... et au centre départemental enfants et familles A... F....

Délibéré après l'audience du 17 février 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public B... mise à disposition au greffe, le 17 mars 2022.

La rapporteure,

C. VRIGNON-VILLALBALa présidente,

H. VINOT

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au préfet de F... en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA00094 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00094
Date de la décision : 17/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : BOUKHELOUA

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-03-17;20pa00094 ?
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