Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée sous le n° 2104566, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 juin 2020 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
Par un jugement n° 2104566 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2021, M. A..., représenté par Me Cukier, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2104566 du 1er juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2020 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de droit et ont entaché leur jugement de défaut de motivation ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, l'intégralité des bulletins de salaires déposés à l'appui de sa demande de titre n'ayant pas été mentionnée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un titre de séjour ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par ordonnance du 18 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 décembre 2021.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet de police, a été enregistré le 3 février 2022, soit postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Boizot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant bangladais, né le 19 juin 1979, est entré en France le 3 août 2012, selon ses déclarations. Il a sollicité le 16 septembre 2019 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 juin 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté, et a fixé le pays de renvoi. M. A... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A... ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'erreur de droit pour demander l'annulation du jugement attaqué.
3. En second lieu, au point 3 de leur jugement, les premiers juges ont énoncé les motifs de droit et de fait au vu desquels, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, ils ont retenu que la décision de refus de titre de séjour attaquée n'est pas entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges, ce faisant, ont entaché leur jugement d'insuffisance de motivation.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, M. A... reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs suffisants retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris au point 3 du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, si l'arrêté attaqué mentionne que l'intéressé a produit à l'appui de sa demande 14 bulletins de salaire au lieu des 18 bulletins de salaire communiqués par l'intéressé, suivis de 54 autres fiches de paye, eu égard aux motifs retenus par le préfet, celui-ci aurait pris les mêmes décisions s'il n'avait pas commis cette erreur de fait. Dès lors, celle-ci est sans influence sur la légalité des décisions contenues dans l'arrêté en litige et le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / (...). ". Pour l'application des dispositions précitées, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Si M. A..., qui est célibataire, a entendu se prévaloir de ces dispositions au titre de sa vie privée et familiale, en soutenant qu'il est présent depuis 2012 en France où se situe le centre de ses intérêts familiaux et professionnels et qu'il a conclu un contrat à durée indéterminée en qualité d'aide cuisinier au sein du restaurant " Myung KA ", et produit à cette fin les bulletins afférents depuis son embauche en mars 2018, ces circonstances ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code précité. En mentionnant, en substance, après l'avoir résumée, que sa situation professionnelle ne répondait pas à de tels motifs, alors que, par ailleurs, ses connaissances en langue française et les caractéristiques de sa vie privée et familiales ne permettaient pas de le regarder comme justifiant d'un niveau suffisant d'intégration dans la société, le préfet de police doit être regardé comme ayant entendu écarter l'existence de motifs justifiant son admission exceptionnelle en qualité de salarié. En retenant ces éléments pour fonder sa décision, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. A... au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En quatrième lieu, M. A... est célibataire, sans enfant à charge, et ne justifie ni de l'existence ni de l'intensité de liens privés, familiaux, sociaux en France. En outre, l'intéressé ne justifie nullement être dépourvu de toute attache avec le Bangladesh et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 33 ans. La seule circonstance qu'il exerce une activité professionnelle en qualité d'aide cuisinier dans un restaurant ne saurait suffire à établir la réalité de son insertion au sein de la société française. En conséquence, le préfet de police de Paris n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale qu'il tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 5 et 6 du présent arrêt, M. A... ne démontre pas que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle en édictant l'arrêté attaqué.
9. M. A... n'établissant pas l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi ne peuvent qu'être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation, de même que ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 7 février 2022 , à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président de chambre,
- Mme Boizot, première conseillère,
- Mme Fullana, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 11 mars 2022.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
S. CARRERE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA03642