Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler la décision implicite par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé d'abroger l'arrêté du 18 septembre 2019 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans, et d'autre part d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé l'abrogation du même arrêté.
Par une ordonnance nos 2101112, 2101113 du 9 avril 2021, le Tribunal administratif de Montreuil, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2021, M. B..., représenté par Me Patureau, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance nos 2101112, 2101113 du 9 avril 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les refus implicites d'abrogation des préfets de la Côte-d'Or et de la Seine-Saint-Denis ;
3°) à titre principal, d'enjoindre aux préfets de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou un titre de séjour " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre aux préfets de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a entaché sa décision d'irrégularité en jugeant que les requêtes de première instance étaient irrecevables et en les rejetant sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- le préfet de la Côte-d'Or a entaché l'arrêté du 18 septembre 2019 et la décision implicite de refus d'abrogation d'insuffisance de motivation en ne répondant pas à la demande de communication des motifs qui lui a été adressée ultérieurement ;
- les décisions méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il justifie de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-11 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il établit l'existence d'une vie privée et familiale en France à laquelle les décisions portent une atteinte disproportionnée ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2021, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hamon,
- et les observations de Me David, avocate de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant malien né le 11 janvier 1998, a fait l'objet d'un arrêté du 18 septembre 2019 du préfet de la Côte-d'Or, qui lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a fixé le pays de destination pour son éloignement. Par des courriers reçus le 10 novembre 2020, M. B... a sollicité des préfets de la Côte-d'Or et de la Seine-Saint-Denis l'abrogation de cet arrêté, demandes qui ont fait l'objet de décisions implicites de refus. Il fait appel de l'ordonnance par laquelle le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté comme étant manifestement irrecevables ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions implicites de refus.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ".
3. En premier lieu, pour rejeter comme irrecevables les conclusions de M. B... dirigées contre les décisions implicites de rejet de sa demande d'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination prises à son encontre le 18 septembre 2019, le Tribunal a considéré que ces décisions implicites étaient purement confirmatives de la décision initiale devenue définitive. Si M. B... se prévaut de ce que ces décisions ont été prises à la suite d'un contrôle d'identité et non d'une demande d'admission au séjour, ce seul élément ne constitue pas un changement dans les circonstances de fait ni de droit entre la date à laquelle les décisions initiales ont été prises, le 18 septembre 2019, et la date des décisions refusant de les abroger. Par suite, c'est à bon droit que le premier juge a considéré les décisions implicites de rejet de la demande d'abrogation des décisions susmentionnées comme étant confirmatives des décisions, devenues définitives, du 18 septembre 2019, et a en conséquence rejeté les conclusions à fin d'annulation comme irrecevables.
4. En second lieu, pour rejeter comme irrecevables les conclusions de M. B... dirigées contre les décisions implicites de rejet de sa demande d'abrogation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, le Tribunal a considéré qu'elles étaient irrecevables compte tenu de sa résidence en France à la date des décisions attaquées. A supposer que les dispositions du 10ème alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, aient une incidence sur la recevabilité de ces demandes, en tout état de cause, en n'invoquant aucune circonstance postérieure à l'édiction de cette décision d'interdiction de retour sur le territoire français, M. B... ne critique pas utilement la légalité du refus de l'abroger, qui présente dans ces conditions un caractère purement confirmatif de la décision initiale d'interdiction. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses demandes comme étant irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée aux préfets de la Côte-d'Or et de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 8 février 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente assesseure,
- Mme Jurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2022.
La rapporteure,
P. HAMONLe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA02579 2