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25/02/2022 | FRANCE | N°20PA03881

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 25 février 2022, 20PA03881


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F... et Mme A... I... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions des 23 juin 2017, 15 septembre 2017 et 7 décembre 2017 rejetant leurs demandes de remboursement de bons du Trésor et de condamner l'État à leur rembourser la totalité des bons du Trésor qu'ils détiennent.

Par un jugement n° 1801605/2-1 du 6 avril 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 décembre 20

20, M. et Mme F..., représentés par Me Epoma, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F... et Mme A... I... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions des 23 juin 2017, 15 septembre 2017 et 7 décembre 2017 rejetant leurs demandes de remboursement de bons du Trésor et de condamner l'État à leur rembourser la totalité des bons du Trésor qu'ils détiennent.

Par un jugement n° 1801605/2-1 du 6 avril 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 décembre 2020, M. et Mme F..., représentés par Me Epoma, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2020 ;

2°) d'annuler les décisions des 23 juin 2017, 15 septembre 2017 et 7 décembre 2017 rejetant leurs demandes de remboursement de bons du Trésor ;

3°) de condamner l'État à rembourser la totalité de leurs bons du Trésor ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros, à verser à leur conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les décisions litigieuses sont entachées d'incompétence ;

- ces décisions ne sont pas suffisamment motivées et n'ont pas fait l'objet d'un examen personnalisé ;

- ils n'ont pas été informés du changement de délai de prescription applicable aux bons du Trésor, alors qu'en 1997 ils étaient soumis à prescription trentenaire ; les dispositions de l'article 27 de la loi du 13 juillet 1983 relatives à l'obligation d'information à laquelle sont tenus les fonctionnaires ont donc été méconnues ;

- ils subissent un important préjudice financier.

La requête a été communiquée au ministre de l'économie, des finances et de la relance, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

La clôture de l'instruction est intervenue le 2 novembre 2021.

M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 15 octobre 2020.

Vu :

- le code civil,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme F... ont fait l'acquisition en 1997 de bons du Trésor sur formules à intérêt progressif non négociables, ayant une échéance à cinq ans. Après avoir obtenu le remboursement d'une partie de ces bons en 2011, ils ont sollicité auprès de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France, les 14 juin 2017 et 11 octobre 2017, le remboursement de dix-sept bons du Trésor, pour un montant total de 19 796,97 euros. Par courriers des 23 juin 2017, 15 septembre 2017 et 7 décembre 2017 de la chef du département comptable ministériel du service de contrôle budgétaire et comptable du ministère de l'économie et des finances, ils ont été informés du rejet de ces demandes, leurs bons étant atteints par la prescription quinquennale depuis le 19 juin 2013. M. et Mme F... demandent à la cour d'annuler le jugement du 6 avril 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation des trois décisions des 23 juin 2017, 15 septembre 2017 et 7 décembre 2017 et à la condamnation de l'État à leur rembourser la totalité de leurs bons du Trésor.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, les décisions des 23 juin 2017 et 7 décembre 2017 ont été signées par Mme G... E..., chef du département comptable ministériel du service du contrôle budgétaire et comptable du ministère de l'économie et des finances, qui disposait d'une délégation à cette fin consentie par une décision du 30 janvier 2017 publiée au Journal officiel de la République française le 1er février 2017. Par ailleurs, la décision du 15 septembre 2017 a été signée par Mme H... D..., adjointe de Mme E..., qui disposait d'une délégation à cet effet consentie par une décision du 31 août 2017, publiée au Journal officiel de la République française le 2 septembre 2017. Le moyen tiré de l'incompétence des signataires des décisions litigieuses ne peut par suite qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ". Pour refuser les demandes de remboursement des bons du Trésor détenus par M. et Mme F..., l'autorité administrative s'est bornée à constater que ces titres, émis en 1997, étaient atteints par la prescription quinquennale depuis le 19 janvier 2013, en application des dispositions précitées de l'article 2224, et n'a pas eu à porter d'appréciation sur les faits de l'espèce. Elle était donc tenue, après avoir constaté cette prescription, de rejeter les demandes de remboursement présentées. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions contestées et d'un défaut d'examen personnalisé des demandes doivent être écartés comme inopérants.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article 27 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public dans le respect des règles mentionnées à l'article 26 de la présente loi. ". M. et Mme F... soutiennent qu'ils n'ont pas été informés de la modification du délai de prescription applicable aux bons du Trésor, qui était de trente ans lorsqu'ils les ont acquis en 1997, en méconnaissance des dispositions précitées. Ces dernières n'ont cependant pour objet que d'imposer une obligation professionnelle aux fonctionnaires, et ne sauraient être utilement invoquées par les tiers, alors par ailleurs que le code des relations entre le public et l'administration organise la procédure applicable à leur égard. En tout état de cause, les requérants ne justifient d'aucune demande d'information qui n'aurait pas été satisfaite, et aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration de l'économie et des finances de les informer d'office, avant le 19 juin 2013, de l'évolution législative emportant réduction du délai de prescription des bons du Trésor, lesquels sont au demeurant au porteur, donc non nominatifs. Le moyen tiré d'un défaut d'information doit par suite être écarté.

En ce qui concerne les conclusions tendant à la condamnation de l'État au remboursement des bons du Trésor :

6. D'une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 du présent arrêt que les décisions attaquées par M. et Mme F... ne sont pas entachées d'illégalité. Elles ne sauraient donc constituer une faute engageant la responsabilité de l'État.

7. D'autre part, comme il a été dit au point 5 du présent arrêt, aucune faute ne peut être imputée à l'administration au titre d'un manquement à un devoir d'information. Par ailleurs, la circonstance que les requérants connaissent des difficultés financières liées notamment à l'état de santé de M. F... est sans incidence sur les obligations de l'administration à laquelle est présentée une demande de remboursement de bons du Trésor, qui n'est tenue qu'au principe de légalité.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions des 23 juin 2017, 15 septembre 2017 et 7 décembre 2017 et à la condamnation de l'État à leur rembourser leurs bons du Trésor.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser au conseil de M. et Mme F... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F..., à Mme A... I... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2022.

La rapporteure,

G. C...Le président,

I. LUBEN

Le greffier,

É. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA03881


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03881
Date de la décision : 25/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

01-03-01-02 Actes législatifs et administratifs. - Validité des actes administratifs - Forme et procédure. - Questions générales. - Motivation.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : EPOMA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-02-25;20pa03881 ?
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