Vu la procédure suivante :
Procédure devant la Cour :
Par un arrêt avant dire droit du 12 février 2021, la Cour, statuant sur le recours exercé par Mme C... D..., M. B... D..., Mme E... J..., Mme N... G...,
Mme T... Q..., M. A... R..., M. H... X..., Mme W... H..., Mme I... O..., Mme S... F..., Mme V... K... et Mme M... P..., contre l'arrêté du 26 juillet 2019 n° PC 075 111 18 V0033 par lequel la maire de Paris a accordé à la Société immobilière de développement urbain un permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale, en tant qu'il vaut autorisation de construire, a procédé à un supplément d'instruction et a sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois pour permettre à la Société immobilière de développement urbain de régulariser le vice tiré de la méconnaissance de la servitude P11-7 prévue au plan local d'urbanisme de la ville de Paris.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Doré,
- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dury, substituant Me Chaineau, avocat de Mme D... et autres.
Considérant ce qui suit :
1. La Société immobilière de développement urbain a présenté le 12 juillet 2018 une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de réaliser, par le changement de destination d'un local d'artisanat situé en rez-de-chaussée et en sous-sol, un " relais de quartier " et un supermarché à l'enseigne Inter Express d'une surface de vente de 896 m2, au 160 rue de la Roquette à Paris dans le XIème arrondissement. La commission départementale d'aménagement commercial de Paris a rendu un avis défavorable à ce projet le 22 novembre 2018. Saisie par la société pétitionnaire, la commission nationale d'aménagement commercial a rendu un avis favorable au projet le 4 avril 2019. Par un arrêté n° PC 075 111 18 V0033 du 26 juillet 2019, la maire de Paris a accordé à la Société immobilière de développement urbain le permis de construire sollicité valant autorisation d'exploitation commerciale.
Mme D... et autres ont saisi la Cour d'une requête tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il vaut autorisation de construire.
2. Statuant par un arrêt avant dire-droit du 12 février 2021, la Cour a procédé à un supplément d'instruction concernant le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois pour permettre à la Société immobilière de développement urbain de notifier à la Cour un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale modificatif régularisant le vice tiré de la méconnaissance de la servitude P11-7 prévue au plan local d'urbanisme de la ville de Paris.
3. En premier lieu, il ressort des pièces produites par la Ville de Paris que l'arrêté du
18 juin 2018 par lequel la maire de Paris a consenti à M. L... U..., chef du service du permis de construire et du paysage de la rue et signataire de l'arrêté attaqué, une délégation de signature a été transmis au représentant de l'Etat le 19 juin 2018. Le moyen tiré de ce que cette délégation ne serait pas devenue exécutoire faute d'avoir été transmise au représentant de l'État doit ainsi être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ".
5. La Société immobilière de développement urbain ne justifiant pas avoir obtenu un permis de construire modificatif régularisant le vice tiré de la méconnaissance de la servitude P11-7 prévue au plan local d'urbanisme de la ville de Paris, Mme D... et autres sont fondés à demander l'annulation, en tant qu'elle vaut autorisation de construire, de l'arrêté du
26 juillet 2019 n° PC 075 111 18 V0033 par lequel le maire de Paris a accordé à la Société immobilière de développement urbain un permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ".
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, verse à la Société immobilière de développement urbain la somme que celle-ci réclame au titre des frais liés à l'instance qu'elle a exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros à verser aux requérants au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du 26 juillet 2019 n° PC 075 111 18 V0033 par lequel la maire de Paris a accordé à la Société immobilière de développement urbain un permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale est annulé en tant qu'il vaut autorisation de construire.
Article 2 : La Ville de Paris versera aux requérants une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la Société immobilière de développement urbain sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D..., à M. B... D...,
à Mme E... J..., à Mme N... G...,à Mme T... Q..., à M. A... R..., à M. H... X..., à Mme W... H..., à Mme I... O..., à Mme S... F..., à Mme V... K..., à Mme M... P..., à la ville de Paris et à la Société immobilière de développement urbain.
Copie en sera adressée pour information à la commission nationale d'aménagement commercial.
Délibéré après l'audience du 3 février 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Doré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 février 2022.
Le rapporteur,
F. DORÉLe président,
J. LAPOUZADE
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 19PA03047