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17/02/2022 | FRANCE | N°21PA05608

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 17 février 2022, 21PA05608


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 28 mai 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2113609 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté contesté et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexam

iner la situation de M. B... dans un délai de deux mois ainsi que de lui délivrer une...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 28 mai 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2113609 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté contesté et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 29 octobre 2021 sous le n° 21PA005608, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2113609 du 28 septembre 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- contrairement à ce que le tribunal a estimé, la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 6 novembre 2019 a été notifiée à M. B... ;

- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2022, M. B..., représenté par Me Boamah, demande à la Cour :

1°) de rejeter le recours du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- le préfet aurait dû produire la fiche Telemofpra en première instance, et il ne peut pas sérieusement s'en prévaloir en appel ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire national est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ;

- l'arrêté méconnaît le paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 21PA05744, le 9 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2113609 du 28 septembre 2021 du tribunal administratif de Paris.

Il soutient que les conditions fixées par les articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2022, M. B..., représenté par Me Boamah, demande à la Cour :

1°) de rejeter le recours du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- le préfet aurait dû produire la fiche Telemofpra en première instance, et il ne peut pas sérieusement s'en prévaloir en appel ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire national est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ;

- l'arrêté méconnaît le paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinot,

- et les observations de Me Gagey substituant Me Boamah, avocat de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant malien né le 31 décembre 1993, est entré irrégulièrement en France en 2018 où il a présenté, le 6 novembre 2020, une demande d'admission au séjour au titre de l'asile, qui a été rejetée par une décision du 28 juin 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 6 novembre 2019 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 28 mai 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel du jugement du 28 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 21PA05608 et n° 21PA05744, présentées par M. B..., tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement du 28 septembre 2021 du tribunal administratif de Paris, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

Sur la requête n° 21PA05608 :

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

3. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ". Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 743-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci (...) ". Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article R. 733-32 du même code : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 213-6. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception ". Et aux termes des dispositions alors codifiées à l'article R. 723-19 de ce code: " (...) III.- La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire ".

4. Pour annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 mai 2020, le tribunal administratif de Paris a accueilli le moyen tiré de ce qu'en l'absence de notification de la décision de la CNDA préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige, le préfet de la Seine-Saint-Denis avait méconnu les dispositions alors codifiées à L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort de la fiche Telemofpra versée au dossier par le préfet de la Seine-Saint-Denis et qui doit être prise en compte dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, contrairement à ce que soutient M. B..., que la décision par laquelle la CNDA a rejeté, le 6 novembre 2019, le recours présenté par M. B... à l'encontre de la décision du 28 juin 2019 de l'OFPRA, a été notifiée à l'intéressé le 14 novembre 2019, préalablement à l'édiction de l'arrêté du 28 mai 2020. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir qu'à la date du 28 mai 2020 à laquelle il a pris l'arrêté en litige, M. B... ne justifiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français, et que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté au motif qu'il aurait été pris en méconnaissance des dispositions alors codifiées à l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Paris.

Sur les autres moyens :

6. En premier lieu, l'arrêté contesté vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la convention de Genève de 1958 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses article 3 et 8. Il précise que M. B..., ressortissant malien né le 31 décembre 1993, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, que cette demande a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 juin 2019 puis par la cour nationale du droit d'asile par une décision en date du 6 novembre 2019, notifiée à l'intéressé le 14 novembre 2019. L'arrêté comporte en outre l'appréciation du préfet selon laquelle, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale et que ce dernier n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.

7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation de M. B..., aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé.

8. En troisième lieu, si le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant au soutien des conclusions présentées par M. B..., il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

9. Or, dans le cas prévu aux dispositions alors codifiées au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, ce dernier ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui ont été définitivement refusés, faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient ainsi, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié.

10. En l'espèce, si M. B... soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l'intervention de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, cette mesure fait suite au rejet par la Cour nationale du droit d'asile de sa demande d'asile. Or, ainsi qu'il vient d'être dit, dans un tel cas, aucune obligation d'information préalable ne pèse sur le préfet. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier et des écritures du requérant qu'un changement particulier de circonstances aurait affecté sa situation personnelle et familiale depuis l'enregistrement de sa demande d'asile. Il n'est pas non plus allégué que M. B... aurait postérieurement sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations, s'il l'avait souhaité, avant que ne soit prise la décision litigieuse. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union.

11. En quatrième lieu, M. B... soutient qu'il a transmis aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis un courrier du 10 mars 2020 par lequel il sollicitait une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Toutefois, M. B... n'établit pas ni même n'allègue qu'il aurait justifié de la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a légalement pu se fonder sur les dispositions alors codifiées au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point 3 du présent arrêt, pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. B....

12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

13. Si M. B..., arrivé sur le territoire fin 2018, soutient qu'il travaille en France depuis septembre 2019 en qualité de cuisinier, il ne justifiait pas d'un séjour habituel de longue durée sur le territoire national à la date de l'arrêté contesté. De plus, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il célibataire et sans charge de famille en France, il produit aucun élément de nature à établir l'existence de liens privés et familiaux anciens et stables en France, et ne justifie pas qu'il serait privé de toutes attaches privées et familiales dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

14. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....

15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions par lesquelles M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 mai 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées.

Sur la requête n° 21PA05744 :

16. Le présent arrêt statuant sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris, les conclusions de sa requête tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2113609 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 21PA05744 du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Article 3 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2022.

La présidente assesseure,

C. VRIGNON-VILLALBALa présidente-rapporteure,

H. VINOT

La greffière,

A. MAIGNAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s21PA05608, 21PA05744


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05608
Date de la décision : 17/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : BOAMAH

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-02-17;21pa05608 ?
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