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15/02/2022 | FRANCE | N°21PA03953

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 15 février 2022, 21PA03953


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 17 juillet 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2006856 du 12 mai 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2021 et un

mémoire de production de pièces enregistré le 21 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Bess...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 17 juillet 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2006856 du 12 mai 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2021 et un mémoire de production de pièces enregistré le 21 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Besse, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun ;

2°) à titre principal, d'annuler la décision du 17 juillet 2020 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 17 juillet 2020 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

5°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision l'obligeant de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. A... a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... B..., ressortissant malien né le 2 février 1991 à Bamako, relève appel du jugement du 12 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 17 juillet 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...). / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ".

3. M. B... soutient qu'il est entré en France le 8 juin 2008, qu'il y réside depuis cette date et que, par conséquent, le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision litigieuse. Si le tribunal administratif a retenu que la présence en France de

M. B... depuis 2008 n'était pas établie, l'intéressé a produit, pour la première fois en appel, de nombreuses pièces, constituées pour l'essentiel de ses avis d'impôt sur le revenu de 2008 à 2020, d'attestations d'admission et cartes d'aide médicale de l'Etat de 2008 à 2016, de justificatifs de ses abonnements Navigo en 2011, 2014, 2015 puis de 2017 à 2019 ainsi que d'ordonnances et examens médicaux annuels depuis 2009 et de courriers bancaires. Ces pièces établissent sa présence habituelle en France depuis 2009. Par suite, M. B... justifie résider en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse et est fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d'un vice de procédure en ne saisissant pas la commission de titre de séjour préalablement à l'édiction de cette décision, ce qui l'a privé d'une garantie.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 17 juillet 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Les motifs qui s'attachent au présent arrêt impliquent seulement que le préfet du Val-de-Marne réexamine la demande de M. B... après avoir saisi la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... d'une somme de

1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2006856 du 12 mai 2021 du tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 17 juillet 2020 du préfet du Val-de-Marne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de M. B..., après avoir saisi la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président,

- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,

- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2022.

Le président-rapporteur,

I. A...L'assesseure la plus ancienne,

M. C...

Le greffier,

E. MOULINLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA03953


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03953
Date de la décision : 15/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : BESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-02-15;21pa03953 ?
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