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15/02/2022 | FRANCE | N°21PA03554

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 15 février 2022, 21PA03554


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

17 décembre 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2101067/1-3 du 26 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 juin 2021, M. B..

., représenté par Me Boamah, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

17 décembre 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2101067/1-3 du 26 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 juin 2021, M. B..., représenté par Me Boamah, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2020 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement contesté ne démontre pas en quoi le préfet aurait procédé à un examen particulier de sa situation ;

- l'erreur de fait commise par le préfet relative à l'absence de contrat de travail a nécessairement eu une incidence sur le sens de sa décision ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais ;

- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une décision du 25 mai 2021, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle partielle à M. B... pour la présente procédure.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République sénégalaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé le 23 septembre 2006, et l'avenant à cet accord, signé le 25 février 2008, et notamment son annexe IV dressant la liste des métiers ouverts aux ressortissants sénégalais sans opposition de la situation de l'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Julliard,

- et les observations de Me Boamah, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant sénégalais né le 30 avril 1991 à Bani Israël, relève appel du jugement du 26 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 17 décembre 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B....

3. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord susvisé relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal du 23 septembre 2006 modifié, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Ces stipulations, qui renvoient à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux.

4. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " (...) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article

L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".

5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B..., le préfet de police a retenu que l'intéressé ne disposait que d'une proposition de contrat de travail pour le métier d'agent de service et que, ce faisant, il n'établissait pas la réalité de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour.

6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B... a été embauché à compter du 9 mars 2017 en contrat à durée indéterminée par la société Immonet en qualité d'agent de service. Ainsi, le préfet a commis une erreur de fait. L'intéressé a notamment produit son contrat de formation avec l'espace dynamique insertion " Le Tipi " du 27 janvier 2015, ainsi que vingt-sept bulletins de paie du mois d'octobre 2018 à décembre 2020 puis, en appel, cinq bulletins de paie pour les mois de janvier à mai 2021, ainsi qu'une convention de stage d'électricien du

28 mai 2021. Néanmoins, ces éléments ne peuvent, à eux seuls, être regardés comme constituant des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Il résulte ainsi de l'instruction que le préfet de police aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis l'erreur de fait dont est entaché l'arrêté litigieux. Par suite, le préfet n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'accord franco-sénégalais précité.

7. En troisième et dernier lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. M. B... fait valoir qu'il a décidé de venir en France car son père retraité ainsi que son oncle y vivaient déjà sous couvert de cartes de résident et qu'il démontre y résider depuis le mois de janvier 2014. Toutefois, M. B... n'a produit que la carte de résident de son père ainsi que celle d'une personne qu'il présente comme son oncle, de sorte qu'il ne justifie pas de l'intensité et de la stabilité de ses liens sur le territoire français. En outre, l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, n'est entré en France qu'à l'âge de vingt-trois ans et ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de ce qui a été dit au point 6 de l'arrêt, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas l'article L. 313-11 7° du code précité et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d''appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,

- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2022.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

I. LUBEN

Le greffier,

É. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03554
Date de la décision : 15/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : BOAMAH

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-02-15;21pa03554 ?
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