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15/02/2022 | FRANCE | N°20PA02859

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 15 février 2022, 20PA02859


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Point Conduite Arcueil a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 12 février 2018 de la société du Grand Paris limitant la proposition d'indemnisation de ses préjudices à la somme de 34 000 euros, d'annuler la décision du 5 décembre 2018 de la société du Grand Paris portant rejet de sa demande d'indemnisation et de condamner cette dernière à lui verser la somme totale de 1 873 266,20 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intér

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Point Conduite Arcueil a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 12 février 2018 de la société du Grand Paris limitant la proposition d'indemnisation de ses préjudices à la somme de 34 000 euros, d'annuler la décision du 5 décembre 2018 de la société du Grand Paris portant rejet de sa demande d'indemnisation et de condamner cette dernière à lui verser la somme totale de 1 873 266,20 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter de la demande indemnitaire préalable, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la réalisation de travaux du Grand Paris.

Par un jugement n° 1803194, 1901317 du 31 juillet 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 20PA02859 le 2 octobre 2020, la société Point Conduite Arcueil, représentée par Me Lakssimi, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1803194, 1901317 du 31 juillet 2020 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision de la société du Grand Paris du 5 décembre 2018 ;

3°) de condamner la société du Grand Paris à lui verser la somme totale de

1 872 966,20 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter de la demande indemnitaire préalable ;

4°) de mettre à la charge de la société du Grand Paris la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges, saisis de la seule question de l'évaluation de son préjudice, ont statué ultra petita en se prononçant sur le principe même de la responsabilité, pourtant non contestée par la défenderesse qui a accepté de lui allouer la somme de 34 000 euros au titre du préjudice subi pour l'année 2016 ; pour le même motif, ils ont méconnu l'objet du litige et sont passés outre l'acquiescement à la demande par la société du Grand Paris qui, dans son mémoire en défense, proposait de l'indemniser à hauteur de la somme de 34 000 euros pour 2016 ;

- la responsabilité de la société du Grand Paris est engagée en raison des nuisances subies et dès lors que l'ampleur des travaux qu'elle a entrepris et réalisés a interdit l'accès de la clientèle à son local situé au cœur du chantier, aucun véhicule ne pouvant stationner ou s'arrêter à proximité ; le préjudice grave et spécial qu'elle a subi n'est pas contesté, en conséquence de quoi la responsabilité sans faute du maître d'ouvrage est engagée à son égard, en sa qualité de tiers ; elle l'est également pour manquement de la société du Grand Paris à son obligation de prendre des mesures pour réduire le dommage subi, un panneau interdisant l'accès au public ayant été implanté devant son entrée ;

- sans que l'on puisse lui opposer le chiffre d'affaires réalisé par le groupe auquel elle appartient, son préjudice s'élève à :

* 109 276 euros au titre de la baisse d'activité pour l'année 2016,

* 66 131 euros au titre du manque à gagner pour l'année 2016,

* 301 669,70 euros au titre de la baisse d'activité pour l'année 2017,

* 72 083,40 euros au titre du manque à gagner pour l'année 2017,

* 523 806,10 euros au titre de la perte du fonds de commerce, fermé au premier trimestre 2018,

* 300 000 euros au titre de la perte de chance de développer une activité de poids-lourds et bus,

* 100 000 euros au titre de la perte de chance de développer son activité de permis A et B,

* 400 000 euros au titre du préjudice moral ;

- la décision du 12 février 2018 de la société du Grand Paris est entachée d'incompétence de son auteur ;

- elle est entachée d'erreur de fait et de droit et d'une erreur d'appréciation dans l'évaluation du préjudice.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2021, la société du Grand Paris, représentée par la Selarl Le Sourd Desforges, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Point Conduite Arcueil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 20PA02860 le 2 octobre 2020, la société Point Conduite Arcueil, représentée par Me Lakssimi, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1803194, 1901317 du 31 juillet 2020 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision de la société du Grand Paris du 12 février 2018 ;

3°) de condamner la société du Grand Paris à lui verser la somme totale de

1 872 966,20 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter de la demande indemnitaire préalable ;

4°) de mettre à la charge de la société du Grand Paris la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle reprend les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête n° 20PA02859.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2021, la société du Grand Paris, représentée par la Selarl Le Sourd Desforges, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Point Conduite Arcueil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnances du 30 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2021 dans chacun des dossiers.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique,

- et les observations de Me Duconseil, avocat de la société du Grand Paris.

Considérant ce qui suit :

1. La société Point Conduite Arcueil, dont le siège social est situé 1 rue Aspasie Caron, à Arcueil, exploite, sous l'enseigne Point Conduite Villejuif, une auto-école située au 159 rue Jean Jaurès, à Villejuif. Les 30 juin 2017 et 30 mai 2018, elle a demandé à la commission d'indemnisation amiable mise en place par la société du Grand Paris de l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des travaux réalisés pour la construction de la ligne T7 du tramway, à proximité immédiate de son établissement. Par une décision du 12 février 2018, la société du Grand Paris lui a présenté une proposition d'indemnisation à hauteur de la somme de 34 000 euros au titre du préjudice subi pour l'année 2016. Par une décision du 5 décembre 2018, la société du Grand Paris a rejeté la demande d'indemnisation présentée par la société Point Conduite Arcueil au titre de l'année 2017. Cette dernière relève appel du jugement du 31 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à ce que les décisions du

12 février 2018 et du 5 décembre 2018 de la société du Grand Paris soient, partiellement pour la première et totalement pour la seconde, annulées, et à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme totale de 1 873 266,20 euros, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la réalisation des travaux du Grand Paris.

Sur la jonction :

2. Les requêtes nos 20PA02859 et 20PA02860 portant sur le même jugement et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur l'étendue du litige :

3. En formulant des conclusions indemnitaires, la société Point conduite Arcueil a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de la société requérante à percevoir les sommes qu'elle réclame, les vices propres dont seraient, le cas échéant, entachées les décisions qui ont lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation des décisions des 12 février et 5 décembre 2018 par lesquelles la société du Grand Paris a refusé partiellement et totalement de faire droit aux demandes successives d'indemnisation présentées par la société Point conduite Arcueil doivent être rejetées.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. La société Point conduite Arcueil soutient que les premiers juges, uniquement saisis d'un litige relatif à la nature et aux montants des préjudices subis, ont statué ultra petita, méconnu l'objet du litige et sont passés outre l'acquiescement à la demande par la société du Grand Paris en recherchant si la preuve du fait générateur était établie, alors que sa matérialité et le principe de la responsabilité n'étaient pas contestés par la société défenderesse qui a accepté de lui allouer la somme de 34 000 euros.

5. De tels moyens sont toutefois relatifs au bien-fondé du jugement et n'ont aucune incidence sur sa régularité. Ils ne peuvent, par suite, qu'être écartés comme inopérants.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

6. La responsabilité du maître de l'ouvrage est engagée, même sans faute, à raison des dommages que l'ouvrage public dont il a la garde peut causer aux tiers. Il appartient toutefois au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d'autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général. Si en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette, la direction ou l'aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique.

7. L'établissement public Société du Grand Paris a notamment pour mission de réaliser une rocade d'une ligne de transports publics dite Grand Paris Express. En 2015, elle a entrepris des travaux qui ont notamment eu pour conséquence de modifier la circulation sur la voie publique, à proximité immédiate de l'auto-école exploitée par la société Point conduite Arcueil qui demande l'indemnisation de la gêne occasionnée à son établissement.

8. En premier lieu, si la société requérante se prévaut de la proposition d'indemnisation à hauteur de la somme de 34 000 euros au titre du préjudice subi pour l'année 2016 que lui a adressée, le 12 février 2018, la commission d'indemnisation amiable mise en place par la société du Grand Paris, de ce que celle-ci aurait ainsi reconnu le principe de sa responsabilité ouvrant droit à réparation de l'intégralité des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des travaux litigieux, la circonstance que ladite commission lui ait proposé, à titre gracieux, une indemnisation partielle ne saurait valoir reconnaissance de sa responsabilité. Il revient, en conséquence, à la société Point conduite Arcueil d'établir, ainsi qu'il a été dit au point 6, la matérialité d'un préjudice grave et spécial qu'elle aurait subi du fait des travaux publics, le lien de causalité entre les dommages invoqués et les travaux litigieux, ainsi que le principe et le montant des différents chefs de préjudices invoqués.

9. Au soutien de sa demande d'indemnisation, la société Point conduite Arcueil expose que les nuisances liées aux restrictions de circulation consécutives aux travaux ont excédé celles que les riverains des voies publiques sont normalement tenus de supporter et que la baisse sensible de l'activité de son enseigne de Villejuif a entraîné sa fermeture en juin 2018. Elle expose que les travaux ont en effet rendu impossible la circulation automobile dans la rue Jean Jaurès ainsi que le stationnement à proximité de son local, qui n'était plus visible, et l'accès à celui-ci, ce qui a entraîné la modification des lieux de rendez-vous pour les cours de conduite et la désaffection puis la désertion totale des clients, et que le chantier a engendré des nuisances sonores et la présence de poussières gênant les cours.

10. S'il est constant que l'impossibilité pour la société Point conduite Arcueil de stationner ses véhicules à proximité de son local de Villejuif pouvait être de nature à engendrer une indéniable gêne, il résulte de l'instruction que la rue Jean Jaurès où se situait celui-ci n'a été complètement fermée au public que dans la nuit du 12 ou 13 juillet 2016 et que l'emprise du chantier n'y a nécessité la suppression de places de stationnement, à compter du 28 septembre 2016, qu'à hauteur des numéros 122 à 126 et 159 (adresse de la société Point conduite Arcueil) à 159 bis, soit seulement sur quelques mètres. L'accès et le cheminement des piétons le long de la façade et aux abords de l'immeuble dans lequel se situe l'auto-école n'a en revanche nullement été empêché, notamment grâce à la signalétique implantée, contrairement à ce que soutient la société requérante, ainsi qu'il résulte des photographies qu'elle verse aux débats. Celle-ci ne produit par ailleurs aucune attestation de clients ou de moniteurs faisant état des difficultés et de la gêne invoquée, n'établit pas qu'elle était dans l'impossibilité de modifier le lieu de prise en charge et de dépose des élèves, et qu'elle aurait ainsi perdu une partie de sa clientèle, alors au demeurant que son activité suppose par nature qu'elle fasse preuve de flexibilité en matière de stationnement automobile pour tenir compte des lieux de résidence de ses clients, de leurs besoins d'apprentissage et des contraintes ordinaires de la circulation. Il ne résulte en conséquence pas de l'instruction que la circulation aurait été totalement interdite ou particulièrement difficile et aurait empêché l'accès à l'établissement dont l'enseigne et la devanture étaient visibles pour une clientèle nécessairement locale et non de passage, durant plusieurs mois. Par ailleurs, si les travaux ont pu provoquer des nuages de poussière et des nuisances sonores, il ne résulte pas de l'instruction que cela a empêché la tenue des cours, qui ont au demeurant ont pu avoir lieu à distance, ni que les nuisances invoquées auraient excédé celles couramment admises sur ce type de chantier, lesquelles doivent être normalement supportées sans indemnisation par les riverains de la voie publique. Enfin, il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires réalisé par la société en 2016 n'a été inférieur à celui réalisé, pour les mêmes mois en 2014 et 2015, qu'à compter du mois de mai et qu'il a été supérieur en août 2015 à celui d'août 2016. La société Point conduite Arcueil n'établit ainsi pas que la tendance longue de diminution du résultat de son enseigne de Villejuif, qui a débuté dès 2014, serait la conséquence exclusive des travaux litigieux, alors que la cause directe et certaine de la fermeture de l'auto-école concernée n'est pas établie, mais qu'il est en revanche constant que la société a fait le choix de réduire le nombre de ses salariés et de délocaliser une partie de son activité, dans un contexte où le secteur, dans son entier, est confronté à des difficultés consécutives au développement, depuis un changement de réglementation en 2015, d'auto-écoles dites " à bas coûts " conduisant à des changements de choix de la part de la clientèle. Si les pertes d'exploitation se sont ainsi aggravées dans les derniers mois d'existence de la société, le lien entre ces difficultés financières, la baisse modérée de la fréquentation que reflète l'évolution du chiffre d'affaires et les travaux eux-mêmes, n'est en conséquence et en tout état de cause pas établi.

11. Il résulte de ce qui précède que ni la preuve d'un préjudice grave et spécial, ni le lien de causalité entre les difficultés de l'auto-école située à Villejuif qu'exploite la société Point conduite Arcueil et la construction de la gare, ne sont établis. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la société du Grand Paris, la société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge de la société du Grand Paris, qui n'est pas la partie perdante, les frais exposés par la société Point conduite Arcueil et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la société du Grand Paris sur le fondement de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la société Point conduite Arcueil sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société du Grand Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Point Conduite Arcueil et à la société du Grand Paris.

Copie en sera adressée pour information au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France.

Délibéré après l'audience publique du 25 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,

- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2022.

La rapporteure,

M-D A...Le président,

I. LUBEN

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20PA02859, 20PA02860


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02859
Date de la décision : 15/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité sans faute - Responsabilité encourue du fait de l'exécution - de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Lien de causalité - Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : LAKSSIMI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-02-15;20pa02859 ?
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