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09/02/2022 | FRANCE | N°21PA05776

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 09 février 2022, 21PA05776


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... I..., M. A... B... et la Confédération française démocratique du travail Hôtel, Tourisme et Restauration (CFDT - HTR) ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 11 mai 2021 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a validé l'accord collectif majoritaire conclu entre, d'une part, la société en nom collectif (SNC) de l'Hôtel Dabicam et, d'autre part, la confédération frança

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... I..., M. A... B... et la Confédération française démocratique du travail Hôtel, Tourisme et Restauration (CFDT - HTR) ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 11 mai 2021 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a validé l'accord collectif majoritaire conclu entre, d'une part, la société en nom collectif (SNC) de l'Hôtel Dabicam et, d'autre part, la confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres (CFE-CGC) INOVA, le syndicat Hôtels, cafés, restaurants, collectivités, tourisme - Force ouvrière Prestige et Luxe (HCRCT-FO), et l'Union syndicale confédération générale du travail (CGT) du Commerce et des services Paris, fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Par un jugement n° 2114833/3-3 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2021, un mémoire de production de pièces enregistré le 14 janvier 2022, un mémoire en réplique enregistré le 20 janvier 2022 et un nouveau mémoire de production de pièces enregistré le 20 janvier 2022, la Confédération française démocratique du travail Hôtel, Tourisme et Restauration (CFDT - HTR), Mme D... I... et M. A... B..., représentés par Me Giacomo, de la SELARL Altalexis, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2114833/3-3 du 28 septembre 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 11 mai 2021 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a validé l'accord collectif majoritaire conclu entre, d'une part, la société en nom collectif (SNC) de l'Hôtel Dabicam et, d'autre part, la confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres (CFE-CGC) INOVA, le syndicat Hôtels, cafés, restaurants, collectivités, tourisme - Force ouvrière Prestige et Luxe (HCRCT-FO), et l'Union syndicale confédération générale du travail (CGT) du Commerce et des services Paris, fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'auteur de l'acte contesté était incompétent ; cet acte est irrégulier du fait de l'absence de mention du nom du délégant ;

- l'autorité administrative n'a pas procédé à la recherche qui lui incombait en ne vérifiant pas si les organisations syndicales signataires de l'accord collectif justifiaient de leur représentativité au regard du critère tiré de la transparence financière ; l'absence de représentativité était établie où à tout le moins vérifiable par l'administration ; en effet, le syndicat FO n'avait pas publié ses comptes correspondant au dernier exercice précédant la date de signature de l'accord collectif, le 12 avril 2021, et, compte tenu de la représentativité de ce syndicat au sein de l'entreprise (58,73%), la signature de l'accord collectif par les seuls syndicats CGT et CFE CGC était insuffisante pour atteindre le seuil de représentativité et le valider ;

- certains représentants syndicaux signataires de l'accord collectif ont tiré un bénéfice personnel, direct ou indirect, de cet accord, ce qui vicie leur signature ;

- la procédure d'information et de consultation du comité social et économique a été affectée par des irrégularités résultant de pressions exercées sur les élus et d'atteintes à leurs prérogatives et au fonctionnement régulier du comité social et économique, ainsi que du fait de l'exclusion de

M. A... B... ;

- la régularité de la d'information et de consultation du comité social et économique a été viciée par l'insuffisance de l'information dispensée par l'employeur ;

- les dispositions de l'article L. 1233-24-2 du code du travail ont été méconnues en ce qui concerne la définition des critères d'ordre de licenciement et des catégories professionnelles ;

- l'administration devait vérifier, avant de le valider, que l'accord collectif n'emportait pas une dérogation illicite aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail en ce qui concerne la poursuite de l'activité de " housekeeping ", ce qu'elle n'a pas fait, privant la décision de validation de base légale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par deux mémoires en observation, enregistrés le 13 décembre 2021 et le 21 janvier 2022, la société en nom collectif de l'hôtel Dabicam Paris, représentée par Me Rozec, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement la somme de 5 000 euros soit mis à la charge de la Confédération française démocratique du travail Hôtel, Tourisme et Restauration (CFDT - HTR), Mme D... I... et M. A... B..., pris solidairement, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête est irrecevable en tant qu'elle a été présentée par la Confédération française démocratique du travail Hôtel, Tourisme et Restauration (CFDT - HTR), ce syndicat ne justifiant pas, de par son objet, de son intérêt à agir et de sa capacité à ester en justice s'agissant d'un contentieux collectif portant sur un plan de sauvegarde de l'emploi, et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique,

- et les observations de Me Giacomo, avocat de la Confédération française démocratique du travail Hôtel, Tourisme et Restauration (CFDT - HTR), de Mme I... et de M. B..., et Me de Rincquesen, avocat de la société en nom collectif de l'hôtel Dabicam Paris.

Considérant ce qui suit :

1. La société en nom collectif de l'hôtel Dabicam, qui exploite l'hôtel Westin Paris Vendôme, situé 3, rue de Castiglione dans le 1er arrondissement de Paris, a conclu, le 12 avril 2021, avec la confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres (CFE-CGC) INOVA, le syndicat Hôtels, cafés, restaurants, collectivités, tourisme - Force ouvrière Prestige et Luxe (HCRCT-FO) et l'Union syndicale confédération générale du travail (CGT) du commerce et des services Paris, organisations syndicales représentatives, un accord sur le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi, les mesures sociales d'accompagnement, le nombre de suppressions d'emplois et les critères d'ordre, les catégories professionnelles concernées, le calendrier prévisionnel et les modalités de mise en œuvre et de suivi de ce plan. Par une décision du 11 mai 2021, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a validé cet accord. Par le jugement du 28 septembre 2021 dont les requérants relèvent appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision du 11 mai 2021 du directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société de l'Hôtel Dabicam Paris :

En ce qui concerne la compétence de l'auteur de la décision litigieuse et la régularité formelle de la décision de validation :

2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (...) ".

3. D'une part, la décision contestée du 11 mai 2021 comporte, conformément aux dispositions législatives précitées, la mention du prénom, du nom et de la qualité de son signataire, M. G... J..., directeur du travail, responsable du pôle DES de l'unité départementale de Paris de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France. D'autre part, aux termes de l'article 1er de la décision n° 2021-04 du

1er avril 2021, régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la région d'Ile-de-France, portant délégation de signature du directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités aux agents de l'unité départementale de Paris, visée par la décision litigieuse : " Délégation permanente est donnée à Barbara F..., directrice de l'unité départementale de Paris, à effet de signer, au nom du directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France, les décisions mentionnées à l'article 2 " ; au nombre des décisions mentionnées à l'article 2 de cette décision n° 2021-04 du 1er avril 2021 figurent l'" anticipation négociée des mutations économiques - Décision de validation ou de refus de validation de l'accord collectif signé en application de l'article 1233-24-1 du code du travail " ; enfin, l'article 3 de cette décision

n° 2021-04 du 1er avril 2021 dispose que " concernant l'anticipation négociée des mutations économiques pour développer les compétences, maintenir l'emploi et encadrer les licenciements économiques, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'unité départementale, selon les décisions, avis ou observations, mentionnés ci-dessous, délégation de signature est donnée à :

- François J..., directeur du pôle EES (...) ". Il résulte de ces dispositions que M. G... J... disposait d'une délégation de signature pour signer, comme en l'espèce, les décisions de validation des accords collectifs déterminant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi " en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'unité départementale ", dont il n'est pas établi qu'il n'aurait pas été absent ou empêché lors de l'édiction de la décision querellée du 11 mai 2021. Enfin, cette décision vise l'arrêté interministériel du 29 mars 2021 portant nomination de Mme E... F... en tant que directrice régionale et interdépartementale adjointe de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France, chargée des fonctions de directrice de l'unité départementale de Paris ; par suite, les requérants ne sauraient en tout état de cause faire grief à la décision contestée de ne pas avoir mentionné, à l'emplacement de la signature de l'acte, le prénom et le nom de Mme E... F..., qui n'était pas en l'espèce subdélégante de signature. Il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté les moyens tirés du vice de forme et du vice de compétence.

En ce qui concerne la régularité de la procédure de négociation de l'accord collectif :

4. D'une part, aux termes de l'article L. 1233-61 du code du travail : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. / (...) " ; aux termes de l'article

L. 1233-24-1 du même code : " Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles

L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité social et économique et de mise en œuvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, ou par le conseil d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2321-9. L'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une négociation en vue de l'accord précité. " ; aux termes de l'article L. 1233-57-2 du même code : " L'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de : / 1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ; / 2° La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique ; / 3° La présence dans le plan de sauvegarde de l'emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et

L. 1233-63 ; / 4° La mise en œuvre effective, le cas échéant, des obligations prévues aux articles

L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20. ".

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 2121-1 du code du travail : " La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : / 1° Le respect des valeurs républicaines ; / 2° L'indépendance ; / 3° La transparence financière ; / 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; /

5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1,

L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ; / 6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; / 7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations. ".

6. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que, saisie d'une demande de validation d'un accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi conclu sur le fondement de l'article

L. 1233-24-1 du code du travail, l'administration doit s'assurer du respect des dispositions susmentionnées de l'article L. 1233-57-2 du même code et ne peut ainsi légalement le valider s'il n'a pas été régulièrement signé par des personnes ayant qualité pour engager, d'une part l'employeur et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations représentatives lors du premier tour des dernières élections professionnelles au sein de l'entreprise.

7. Si, d'une part, l'administration, ainsi saisie, doit s'assurer de la qualité des signataires de l'accord collectif et si, d'autre part, le moyen tiré de l'absence de qualité des signataires d'un tel accord peut être, le cas échéant, utilement soulevé devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de la légalité de la décision de validation, toutefois, le moyen tiré, non de l'absence de qualité des signataires, mais seulement de ce que l'administration n'aurait pas procédé à la vérification de cette qualité, est inopérant. Par suite, le moyen tiré de ce que le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France n'aurait pas vérifié si les organisations syndicales signataires de l'accord collectif en cause étaient représentatives au regard du critère de la transparence financière ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision litigieuse du

11 mai 2021 validant l'accord collectif. Au surplus, s'il incombe à l'administration, en application de l'article L. 1233-57-2 du code du travail, de s'assurer notamment de la conformité de l'accord collectif à l'article L. 1233-24-1 du même code et ainsi de s'assurer de la qualité des signataires, de ce que les organisations syndicales signataires ont été reconnues représentatives et de ce qu'elles ont recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés lors du premier tour des dernières élections professionnelles au sein de l'entreprise, elle n'a pas à contrôler, en l'absence de décision de l'autorité judiciaire, le respect, à la date de signature de l'accord collectif, des critères cumulatifs fixés par l'article L. 2121-1 du code du travail et déterminant la représentativité des organisations syndicales.

8. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent qu'à la date de signature de l'accord collectif, le 12 avril 2021, le syndicat Hôtels, cafés, restaurants, collectivités, tourisme - Force ouvrière Prestige et Luxe (HCRCT-FO) n'avait pas publié ses comptes correspondant au dernier exercice et, ne répondant plus ainsi au critère de transparence financière prévu par les dispositions précitées de l'article L. 2121-1 du code du travail, ne pouvait plus être regardé comme une organisation syndicale représentative, ils ne l'établissent pas par la production d'une décision de l'autorité judiciaire, seule juge de la représentativité d'un syndicat, ni même avoir contesté cette représentativité devant ce juge. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'accord collectif du 12 avril 2021 aurait été signé par une organisation syndicale qui n'avait pas qualité pour ce faire.

9. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées du code du travail, et notamment du 1° de l'article L. 1233-57-2, que des vices affectant, le cas échéant, les conditions de négociation d'un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 1233-24-1 ne sont susceptibles d'entraîner l'illégalité de l'acte validant cet accord que s'ils sont de nature à entacher ce dernier de nullité.

10. Si les requérants allèguent que le secrétaire du comité social et économique, élu Force ouvrière, a été classé dans une catégorie professionnelle correspondant à un poste de travail, " tapissier ", qui n'existerait plus, pour qu'il puisse bénéficier des modalités de départ prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, que l'oncle du délégué syndical CGT signataire de l'accord collectif a bénéficié de la catégorie professionnelle " Responsable mise en place banquet " qui ne comprend qu'un seul poste, que l'oncle d'un représentant syndical CGT au comité social et économique a été admis au bénéfice des modalités de départ prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi alors que les critères d'ordre de licenciement, eu égard à son âge et au nombre très important de ses enfants, auraient dû l'en écarter, et que deux élus, respectivement délégué syndical Force ouvrière et signataire de l'accord collectif, et représentant syndical CFE - CGC, ont été admis au bénéfice du plan de départ volontaire alors qu'ils auraient pu faire valoir leurs droits à la retraite, ils ne produisent aucun élément probant à l'appui de ces allégations et n'établissent pas ainsi que le consentement des signataires de l'accord collectif aurait été vicié, l'entachant ainsi de nullité.

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique :

11. Aux termes de l'article L. 1233-57-2 du code du travail : " L'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de : / 1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ; / 2° La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique ; (...) ". Aux termes de l'article

L. 1233-28 du même code : " L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et économique dans les conditions prévues par le présent paragraphe. ". Aux termes de l'article L. 1233-30 du même code : " I.- Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité social et économique sur : / 1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article L. 2323-31 ; / 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi et, le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail. / Les éléments mentionnés au 2° du présent I qui font l'objet de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 ne sont pas soumis à la consultation du comité social et économique prévue au présent article. / Le comité social et économique tient au moins deux réunions espacées d'au moins quinze jours. / II.- Le comité social et économique rend ses deux avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de sa première réunion au cours de laquelle il est consulté sur les 1° et 2° du I, à : / (...) / 2° Trois mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ; (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 1233-31 du même code : " L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. / Il indique : 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; / 2° Le nombre de licenciements envisagé ; / 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ; / 4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ; / 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ; / 6° Les mesures de nature économique envisagées ; / 7° Le cas échéant, les conséquences de la réorganisation en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail. ".

12. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'administration, saisie par l'employeur d'une demande de validation d'un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 1233-24-1 et fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi, de s'assurer que la procédure d'information et de consultation du comité social et économique prescrite par les dispositions citées au point précédent a été régulière. Elle ne peut ainsi légalement accorder la validation demandée que si le comité a été mis à même d'émettre régulièrement un avis, d'une part, sur l'opération projetée et ses modalités d'application, d'autre part, sur le projet de licenciement collectif et, à ce titre, sur le plan de sauvegarde de l'emploi. L'employeur n'étant pas tenu de soumettre pour avis au comité social et économique les éléments du projet de licenciement collectif fixés par l'accord collectif majoritaire qu'il soumet à la validation de l'administration, le moyen tiré de ce que la décision validant un tel accord serait illégale en raison d'un vice affectant la consultation du comité social et économique sur ces mêmes éléments est inopérant.

13. En premier lieu, d'une part, si les requérants font valoir que la demande de mise en place de permanences juridiques au bénéfice des salariés aurait fait l'objet d'une obstruction conjuguée de la direction de l'hôtel et du secrétaire du comité social et économique, ils produisent, à l'appui de leur allégation, un message électronique en date du 19 mai 2021 de réponse de l'inspectrice du travail, postérieur au 15 avril 2021, date de la réunion au cours de laquelle le comité a émis son second avis ; au surplus, une telle demande était étrangère à la procédure d'information et de consultation du comité social et économique. D'autre part, si les requérants font valoir que le secrétaire du comité social et économique aurait entravé le fonctionnement de ce comité en ne permettant pas à ses membres de consulter les comptes du comité et en refusant l'accès aux enregistrements des réunions et aux codes de la photocopieuse, ils produisent, à l'appui de leurs allégations, des messages électroniques en date du 13 juillet 2021, du 26 avril 2021 et du 11 mai 2021, postérieurs au 15 avril 2021, date de la réunion au cours de laquelle le comité a émis son second avis. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la séance du comité social et économique du 23 mars 2021 au cours de laquelle plusieurs suppléants, dont M. A... B..., élu suppléant sur la liste FO, ont entendu remplacer l'élu titulaire FO, empêché pour raisons de santé, un avenant au règlement intérieur a été voté lors de la séance du comité social et économique du

30 mars 2021 afin de préciser les dispositions de l'article L. 2314-37 du code du travail ; l'adoption de cet avenant, dont l'utilité avait été démontrée par le litige qui s'était élevé lors de la séance du

23 mars 2021 et qui n'a pas fait l'objet d'une contestation devant le juge judiciaire, ne peut être regardé comme ayant pour objet d'évincer M. A... B... du comité social et économique et ainsi comme une manœuvre viciant la procédure d'information et de consultation du comité social et économique. Au surplus, sur les neuf réunions du comité social et économique consacrées à l'information et à la consultation sur le plan de sauvegarde de l'emploi (15 janvier, 4 février,

18 février, 4 mars, 18 mars, 31 mars, 1er avril 2021, 8 avril et 15 avril 2021), M. A... B... n'a été absent qu'à trois de ces réunions (31 mars, 1er et 8 avril), et a été appelé à donner son avis lors de la réunion du comité social et économique du 15 avril 2021 au cours de laquelle, comme visée par la décision contestée, des avis ont été rendus sur l'opération projetée et ses modalités d'application, sur le projet d'accord collectif et les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail.

14. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, en ce qui concerne l'information économique, la " note d'information en vue de la consultation du comité social et économique de la SNC de l'hôtel Dabicam (hôtel le Westin Paris Vendôme) sur le projet de réorganisation de son activité " (dite " du livre 2 "), distribuée aux membres du comité social et économique lors de la première réunion du 7 janvier 2021 consacrée au plan de sauvegarde de l'emploi, indiquait, par un schéma, l'organigramme de l'actionnariat de la SNC de l'hôtel Dabicam Paris, précisait que la SNC a pour actionnaire unique la SAS Dabicam, propriétaire de l'ensemble immobilier dans lequel est exploité l'hôtel Westin Paris Vendôme, et que la SAS Dabicam est elle-même détenue à parité par Dubaï Holding LLC et des sociétés affiliées à Henderson Park, via des sociétés intermédiaires, et retraçait l'historique, depuis novembre 2005, des entités propriétaires, directement ou indirectement, de l'hôtel. La note précisait également que l'hôtel Westin Paris Vendôme était actuellement exploité dans le cadre d'un contrat de prestations de services et de management avec Sophos Hôtels SA et d'un contrat de distribution avec le groupe Marriott. Le rapport détaillé du 31 mars 2021 du cabinet d'expertise Adeco Entreprise, qui a assisté le comité social et économique, indiquait, sans le remettre en cause, qu'avait été retenu comme périmètre d'appréciation des difficultés économiques l'ensemble formé par la SNC et la SAS Dabicam (celle-ci étant détenteur de 100% du capital de la SNC, du fonds de commerce donné en location gérance à la SNC et des murs de l'hôtel), à l'exclusion de l'ensemble des autres entités françaises du groupe en France. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le périmètre de l'entreprise et du groupe aurait été incertain. D'autre part, en ce qui concerne les éléments relatifs à l'externalisation de l'activité de " housekeeping ", la " note d'information " dite " du livre 2 " distribuée aux membres du comité social et économique lors de la réunion du 7 janvier 2021, indiquait de manière détaillée les raisons pour lesquelles la suppression du service de " housekeeping " était envisagée (soit la suppression de 12 postes de gouvernantes et de 81 postes d'employés /équipiers hébergement), pour confier le ménage et l'entretien des chambres de l'hôtel à un prestataire extérieur, en précisant que ce prestataire mettrait en œuvre ses propres moyens matériels et humains et qu'aucun transfert d'activité et d'actifs corporels ou incorporels ne serait ainsi effectué. La direction a indiqué, lors des réunions extraordinaires du comité social et économique du 18 mars 2021 et du 8 avril 2021, qu'un appel d'offres avait été effectué auprès de quatre prestataires et que trois sociétés, dont les noms ont été donnés, y avaient répondu. Si le cahier des charges soumis aux différents candidats n'a pas été communiqué, alors même qu'il avait été demandé par le cabinet Adeco Entreprise, ce défaut de communication ne vicie pas la procédure d'information et de consultation du comité social et économique dès lors que les aspects financiers globaux prévisionnels (diminution des coûts salariaux en partie compensée par un accroissement de la sous-traitance) ont été portés à la connaissance du comité social et économique, notamment dans le rapport détaillé Adeco Entreprise. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que la circonstance que le comité social et économique n'a été consulté sur le projet de conclusion d'un contrat avec le prestataire pressenti pour reprendre le service " housekeeping " que le 23 juin 2021, soit postérieurement à l'avis émis notamment sur l'opération projetée, ne saurait traduire une irrégularité dans la procédure d'information et de consultation dès lors que la direction n'était pas tenue de communiquer un tel document dans le cadre de cette procédure alors que la procédure de sélection du futur prestataire était en cours.

15. En troisième lieu, s'il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux de l'expert-comptable du comité social et économique relatifs à la détermination des catégories professionnelles, qui avait proposé de réduire à 22 le nombre de ces catégories, ont bien été communiqués aux membres comité social et économique, ce manque très limité à l'information du comité social et économique ne saurait être regardé comme un vice de procédure de nature à annuler la décision litigieuse dès lors que l'administration, puis le juge le cas échéant, doivent procéder à une appréciation globale de la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique.

16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique doit être écarté dans toutes ses branches.

En ce qui concerne la définition des catégories professionnelles et les critères d'ordre des licenciements :

17. Aux termes de l'article L. 1233-24-2 du code du travail : " L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63. / Il peut également porter sur : / (...) 2° La pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements mentionnés à l'article L. 1233-5 ; / (...) 4° Le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées ; (...) ".

18. D'une part, aux termes de l'article L. 1233-5 du code du travail : " Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. / Ces critères prennent notamment en compte : / 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; / 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; / 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; / 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. / L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article. / Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif. (...) ". Il résulte des termes mêmes de l'article L. 1233-5 du code du travail que la conclusion d'un accord collectif permet de déroger aux critères fixés à cet article pour fixer l'ordre des licenciements.

19. Il ressort des pièces du dossier que l'accord collectif majoritaire conclu le 12 avril 2021 a défini les critères d'ordre des licenciements en tenant compte, d'une part, des difficultés de réinsertion professionnelles liées à l'âge, à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, à l'exercice d'un mi-temps thérapeutique, à la maladie professionnelle, à l'absence de diplôme supérieur au baccalauréat, d'autre part, de l'ancienneté, enfin, des charges de famille, telles que le nombre d'enfants à charge, la qualité de parent isolé, l'ascendant à charge, l'enfant handicapé à charge et les couples dont les deux membres appartiennent à une catégorie professionnelle avec des postes supprimés. Si ces critères ne tiennent pas compte des qualités professionnelles, mentionnées au 4° précité de l'article L. 1233-5 du code du travail, le choix de l'accord collectif de ne pas prendre en considération ce critère, s'il a pour conséquence nécessaire le renforcement de l'importance relative des autres critères, ne peut toutefois être regardé comme constitutif d'une discrimination en raison de l'âge, ainsi que le font valoir les requérants. Par suite, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, l'absence de prise en considération du critère des qualités professionnelles est sans incidence sur la légalité de la décision de validation litigieuse.

20. D'autre part, la circonstance que, pour déterminer les catégories professionnelles concernées par le licenciement, un accord collectif fixant un plan de sauvegarde de l'emploi se fonde sur des considérations étrangères à celles qui permettent de regrouper les salariés par fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, ou ait pour but de permettre le licenciement de salariés affectés sur un emploi ou dans un service dont la suppression est recherchée, n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser une méconnaissance des dispositions de l'article L. 1233-57-2 du code du travail. Elle ne saurait, par suite, faire obstacle à la validation de cet accord. Il en va autrement si les stipulations qui déterminent les catégories professionnelles sont entachées de nullité, en raison notamment de ce qu'elles revêtiraient un caractère discriminatoire.

21. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour définir les catégories professionnelles, la direction a regroupé les salariés exerçant des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune en prenant en compte, le cas échéant, les acquis de l'expérience professionnelle. A la suite des échanges avec l'administration, le nombre de catégories professionnelles figurant dans l'accord collectif soumis à la validation de cette dernière a été réduit de 64 à 46, concernant 167 salariés. Les circonstances que les 102 postes répertoriés dans l'annexe 1 de l'accord collectif du 12 avril 2021 ont été regroupés dans 46 catégories professionnelles, alors que l'expert-comptable du comité social et économique avait proposé la définition de seulement 22 catégories professionnelles, et que l'accord litigieux comporte ainsi des catégories professionnelles regroupant un seul salarié en raison du niveau de responsabilité ou de la spécificité des compétences que requièrent les métiers en cause n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision de validation attaquée, dès lors que les requérants n'établissent pas que la détermination de ces catégories professionnelles obéirait à des considérations étrangères à l'équité et revêtirait ainsi un caractère discriminatoire, dans le but de favoriser une organisation syndicale ou certains salariés.

22. Enfin, les requérants ne sauraient utilement soutenir que la direction, s'agissant de la détermination des catégories professionnelles, a mené des négociations avec les délégués syndicaux en en excluant les élus du comité social et économique qui, malgré leurs demandes, n'ont pas pu accéder ni aux termes des discussions ni à l'information dispensée aux délégués syndicaux, notamment au travail commandé à l'expert-comptable du comité social et économique sur la définition des catégories professionnelles, dès lors que les dispositions précitées de l'article

L. 1233-30 du code du travail, si elles disposent que le comité social et économique doit être informé et consulté, ne prévoient pas que ses membres participent aux négociations avec la direction.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 1224-1 du code du travail :

23. Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail : " Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. ".

24. Les requérants soutiennent que la poursuite de l'activité de " housekeeping " aurait dû conduire au maintien du contrat de travail des salariés concernés en application des dispositions précitées de l'article L. 1224-1 du code du travail, et que le principe de transfert des contrats de travail institué par cet article étant d'ordre public, l'accord collectif ne pouvait y déroger, et que faute pour l'administration d'avoir procédé à ce contrôle, la décision de validation litigieuse doit être annulée.

25. D'une part, il n'appartient pas à l'administration, laquelle ne peut, dans le cadre de l'examen de la demande de validation d'un accord collectif fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi, se livrer à une appréciation des choix économiques opérés par l'entreprise, d'apprécier la nécessité, la régularité ou l'opportunité de la mise en œuvre de l'article L. 1224-1 du code du travail. D'autre part, le juge judiciaire est compétent pour connaître ultérieurement, le cas échéant, de l'action exercée par les salariés licenciés aux fins de voir constater une violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, de nature à priver d'effet les licenciements économiques prononcés à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome, et de demander au repreneur la poursuite des contrats de travail illégalement rompus ou à l'auteur des licenciements illégaux la réparation du préjudice en résultant. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail auraient été méconnues par la décision contestée.

26. Il résulte de tout ce qui précède que la Confédération française démocratique du travail Hôtel, Tourisme et Restauration (CFDT - HTR), Mme I... et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2021 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a validé l'accord collectif majoritaire conclu entre, d'une part, la société en nom collectif (SNC) de l'hôtel Dabicam et, d'autre part, la confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres (CFE-CGC) INOVA, le syndicat Hôtels, cafés, restaurants, collectivités, tourisme - Force ouvrière Prestige et Luxe (HCRCT-FO), et l'Union syndicale confédération générale du travail (CGT) du Commerce et des services Paris, fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Sur les frais liés à l'instance :

27. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais liés à l'instance. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par la Confédération française démocratique du travail Hôtel, Tourisme et Restauration (CFDT - HTR), Mme I... et M. B... doivent être rejetées.

28. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société en nom collectif de l'hôtel Dabicam Paris les frais liés à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Confédération française démocratique du travail Hôtel, Tourisme et Restauration (CFDT - HTR), de Mme D... I... et de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société en nom collectif de l'hôtel Dabicam Paris, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Confédération française démocratique du travail Hôtel, Tourisme et Restauration (CFDT - HTR), à Mme D... I..., à M. A... B..., à la société en nom collectif de l'hôtel Dabicam Paris et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2022.

Le président-rapporteur,

I. C...L'assesseure la plus ancienne,

M. H...

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA05776


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05776
Date de la décision : 09/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. - Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : DE PARDIEU BROCAS MAFFEI A.A.R.P.I.

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-02-09;21pa05776 ?
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