Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination pour son éloignement.
Par un jugement n° 2008009 du 16 mars 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée, le 16 avril 2021, M. A..., représenté par
Me Herrero, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2008009 du 16 mars 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 juillet 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'autorité de chose jugée attachée aux motifs et au dispositif de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles n° 18VE01594 du 9 mai 2019 ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Hamon a été entendus au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., ressortissant camerounais né le 1er juillet 1973, a fait l'objet le 22 février 2018 d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français. Par un arrêt n° 18VE01594 du 9 mai 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cet arrêté au motif qu'il avait été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a enjoint à l'autorité administrative de procéder au réexamen de sa situation. En exécution de cette injonction, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 3 juillet 2020, refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... A... fait appel du jugement du 16 mars 2021, par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., entré régulièrement en France le 9 décembre 2001, selon les mentions figurant dans l'arrêté à l'origine du litige et qui y réside habituellement au moins depuis l'année 2007, comme l'a relevé la cour administrative d'appel de Versailles dans l'arrêt mentionné au point 1, est le père d'un enfant né en France le 19 juin 2015. S'il est séparé de la mère de cet enfant depuis 2017, il établit toutefois, par l'attestation qu'il produit, participer à son entretien et à son éducation. Il ressort de ces mêmes pièces qu'il est titulaire depuis 2011 d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de maçon et électricien. Dans ces conditions, M. A..., compte tenu en particulier de la durée de son séjour en France et de ses liens avec son enfant, est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour qui lui a été opposée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à demander pour ce motif son annulation ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination pour son éloignement.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Compte tenu de ses motifs, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que l'autorité compétente délivre à M. A... un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2008009 du 16 mars 2021 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 3 juillet 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B... C... A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. B... C... A... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté[HP1].
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente assesseure,
- Mme Jurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 février 2022.
La rapporteure,
P. HAMONLe président,
C. JARDIN
La greffière,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
[HP1]L'astreinte
N° 21PA01993 2