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03/02/2022 | FRANCE | N°21PA05663

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 03 février 2022, 21PA05663


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2009838 du 15 juin 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2021, Mme B..., repré

sentée par Me Hasenohrlova-Silvain, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2009838 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2009838 du 15 juin 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2021, Mme B..., représentée par Me Hasenohrlova-Silvain, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2009838 du 15 juin 2021 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2020 du préfet du Val-de-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 27 septembre 2021.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante guinéenne née le 9 janvier 1998, est entrée en France en avril 2018, selon ses déclarations, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 mars 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 septembre 2020. Par un arrêté du 16 novembre 2020, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... fait appel du jugement du 15 juin 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'arrêté contesté dans son ensemble :

2. Mme B... reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens qu'elle avait soulevés en première instance tirés de l'incompétence du signataire, de l'insuffisance de motivation des décisions contestées et du défaut d'examen de sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 4, 6, 7 et 14 de son jugement.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., entrée en France en avril 2018, est la mère d'un enfant né en juillet 2019 dont le père est bénéficiaire de la protection subsidiaire. La requérante fait valoir que la mesure d'éloignement méconnaît l'intérêt supérieur de son fils qui serait séparé de l'un de ses deux parents. Toutefois, Mme B..., qui est hébergée par le lieu de séjour parental " La voie lactée " depuis octobre 2019, ne justifie d'aucun contact entre l'enfant et son père, qui n'est pas mentionné dans les attestations qu'elle produit. Elle n'établit pas qu'il participerait à l'entretien et à l'éducation de leur enfant. Enfin, elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où vit notamment sa fille née en novembre 2015. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.

Sur la décision fixant le pays de destination :

5. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

7. Mme B... fait valoir qu'elle serait menacée en cas de retour en Guinée où elle aurait subi des violences de la part de son père et de son époux avec lequel elle aurait été mariée de force. A l'appui de ses allégations, la requérante produit deux attestations du centre maternel qui l'accompagne et qui se bornent à reprendre son récit de vie. Toutefois, ces seuls documents ne permettent pas d'établir que l'intéressée serait effectivement exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet au regard des stipulations précitées doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, premier vice-président,

- M. Diémert, président assesseur,

- M. Doré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 février 2022.

Le rapporteur,

F. DORÉLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA05663 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05663
Date de la décision : 03/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. François DORE
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : HASENOHRLOVA-SILVAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-02-03;21pa05663 ?
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