Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2104503 du 24 septembre 2021, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis à la Cour administrative d'appel de Paris, en application des articles R. 311-2 5° et R. 351-3 du code de justice administrative la requête présentée par Mme B... C..., M. A... D... et M. Fabien Bouglé.
Par une requête enregistrée le 26 mai 2021 et des mémoires enegistrés le 23 décembre 2021 et le 5 janvier 2022, Mme B... C..., M. A... D... et M. Fabien Bouglé, représentés par Me Monamy, demandent :
1°) l'annulation de la délibération n° D.2021.03.24 du 25 mars 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Versailles (Yvelines) a notamment approuvé l'avenant n° 2 au traité de concession d'aménagement de l'opération dénommée " Quartier de Gally " conclu entre la commune et la société en nom collectif Versailles Pion ;
2°) l'annulation de la délibération n° D.2021.03.27 du 25 mars 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Versailles a notamment approuvé la cession par l'établissement public foncier d'Île-de-France à la société en nom collectif Versailles-Pion de la parcelle cadastrée section BY n° 93 au prix de 12 500 000 euros HT ;
3°) la mise à la charge de la commune de Versailles le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement de la présente instance ne relève pas de la compétence de la Cour et doit être renvoyé au tribunal administratif de Versailles ;
- en qualité de conseillers municipaux de la commune de Versailles, ils ont intérêt à agir à l'encontre des délibérations du conseil municipal dont ils sont membres ;
- les délibérations attaquées ont été adoptées selon une procédure irrégulière, en méconnaissance des articles L. 2121-12 et 2121-13 du code général des collectivités territoriales, dès lors que la convocation adressée aux membres du conseil municipal ne comportait pas la note explicative de synthèse requise par ces dispositions ;
- les délibérations méconnaissent le principe général du droit selon lequel une personne publique ne peut consentir de libéralités à leur cocontractant, dès lors que le prix de cession consenti est inférieur à la valeur réelle du bien cédé.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2021, la commune de Versailles, représentée par Me Santoni (SELAS Fidal) conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 1 500 euros à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que, contrairement aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, elle n'est pas accompagnée des délibérations attaquées ;
- la requête est également irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre deux délibérations qui ne présentent pas de liens suffisants entre elles ;
- la requête est en outre irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre la délibération n° D.2021.03.24 du 25 mars 2021 qui approuve un avenant à un traité de concession d'aménagement, dès lors que, si les membres de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale peuvent contester la validité d'un contrat administratif dans un recours de pleine juridiction devant le juge du contrat, ils ne peuvent plus contester les actes administratifs dits " détachables " du contrat par la voie de l'excès de pouvoir ;
- la requête est par ailleurs irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre la délibération n° D.2021.03.27 du 25 mars 2021 approuvant la cession d'une parcelle à la société en nom collectif Versailles-Pion par l'établissement public foncier d'Île-de-France, dès lors que cette délibération présente un caractère superfétatoire, dès lors que la possibilité d'une cession de ladite parcelle à l'aménageur, le moment de son intervention et les modalités de fixation du prix, sans transiter par le patrimoine de la commune, étaient d'ores et déjà actés dans le cadre de la convention avec l'établissement public foncier d'Île-de-France, signée par le maire de la commune de Versailles, dûment autorisé par son conseil municipal et qu'ainsi, ce dernier n'avait pas besoin de délibérer expressément pour approuver cette cession ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La requête a été communiquée à la société en nom collectif Versailles-Pion qui n'a pas produit d'observations à l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ;
- le décret n° 2017-1764 du 27 décembre 2017 relatif à l'établissement public Société de livraison des ouvrages olympiques ;
- le décret n° 2018-1249 du 26 décembre 2018 attribuant à la cour administrative d'appel de Paris le contentieux des opérations d'urbanisme, d'aménagement et de maîtrise foncière afférentes aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Diémert,
- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique,
- et les observations de Me Santoni, avocat de la commune de Versailles.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... C..., M. A... D... et M. Fabien Bouglé, conseillers municipaux de Versailles (Yvelines) demandent l'annulation, d'une part, de la délibération n° D.2021.03.24 du 25 mars 2021 par laquelle le conseil municipal de cette commune a notamment approuvé l'avenant n° 2 au traité de concession d'aménagement de l'opération dénommée " Quartier de Gally " conclu entre la commune et la société en nom collectif Versailles Pion et, d'autre part, de la délibération n° D.2021.03.27 du même jour par laquelle le même conseil municipal a notamment approuvé la cession par l'établissement public foncier d'Île-de-France à la société en nom collectif Versailles-Pion de la parcelle cadastrée section BY n° 93 au prix de 12 500 000 euros HT.
Sur la compétence de la Cour :
2. En vertu du 5° de l'article R. 311-2 du code de justice administrative, la Cour administrative d'appel de Paris est compétente pour connaître en premier et dernier ressort, à compter du 1er janvier 2019, des litiges afférents notamment aux opérations d'urbanisme et d'aménagement, aux opérations foncières et immobilières et aux infrastructures et équipements dès lors qu'ils sont, même pour partie seulement, nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Les requérants soutiennent que la Cour n'est pas compétente pour juger de la présente affaire, dès lors que le litige n'entre pas dans le champ d'application des dispositions qui viennent d'être rappelées.
3. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une juridiction à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 n'a pas eu recours aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 [...] sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d'office par le juge d'appel ou de cassation, sauf à soulever l'incompétence de la juridiction administrative. ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du même code, lorsque le président de la cour administrative d'appel, auquel un dossier a été transmis en application de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente.
4. La présente affaire a été transmise à la Cour par une ordonnance du président du tribunal administratif de Versailles en date du 24 septembre 2021 et n'a pas, dans le délai de trois mois qui a suivi, fait l'objet de la transmission prévue au deuxième alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Il s'ensuit que les requérants ne peuvent plus utilement contester la compétence de la Cour pour en connaître. Leur exception d'incompétence doit donc être écartée.
Sur la recevabilité de la requête :
5. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (...). " En l'espèce, et comme le fait valoir à bon droit en défense la commune de Versailles, les requérants ne produisent à l'instance que deux projets de délibération et n'établissent pas s'être trouvés dans l'impossibilité de satisfaire à l'exigence, posée par les dispositions précitées, d'accompagner leur requête des deux délibérations qu'ils contestent. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que cette dernière est irrecevable et doit être rejetée.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, dès lors que la commune de Versailles n'est pas la partie perdante dans la présente instance, à ce qu'une somme soit mise à sa charge sur ce fondement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune fondées sur les mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... C..., de M. A... D... et de M. Fabien Bouglé est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Versailles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., à M. A... D..., à M. Fabien Bouglé, à la commune de Versailles et à la société en nom collectif Versailles-Pion.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 février 2022.
Le rapporteur,
S. DIÉMERTLe président,
J. LAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA05219