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03/02/2022 | FRANCE | N°21PA02352

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 03 février 2022, 21PA02352


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 3 mars 2020 par laquelle le consul général de France à Londres a refusé de lui délivrer un passeport, lui a enjoint de restituer la carte nationale d'identité française délivrée le 26 septembre 2011 et l'a inscrit sur le fichier des personnes recherchées et d'enjoindre à la même autorité de lui délivrer un passeport et de procéder à la mainlevée de son inscription au fichier des personnes recherchées, dans un dél

ai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 3 mars 2020 par laquelle le consul général de France à Londres a refusé de lui délivrer un passeport, lui a enjoint de restituer la carte nationale d'identité française délivrée le 26 septembre 2011 et l'a inscrit sur le fichier des personnes recherchées et d'enjoindre à la même autorité de lui délivrer un passeport et de procéder à la mainlevée de son inscription au fichier des personnes recherchées, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2006865 du 2 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. - Par une requête enregistrée le 2 mai 2021 sous le n° 21PA02352 et un mémoire enregistré le 11 janvier 2022, M. B... C..., représenté par Me Ah-Fah, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2006865 du 2 mars 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 3 mars 2020 par laquelle le consul général de France à Londres a refusé de lui délivrer un passeport, lui a enjoint de restituer la carte nationale d'identité française délivrée le 26 septembre 2011 et l'a inscrit sur le fichier des personnes recherchées ;

3°) d'enjoindre au consul général de France à Londres de lui délivrer un passeport et de procéder à la mainlevée de son inscription au fichier des personnes recherchées, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision litigieuse a été prise en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et les administrations dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ;

- elle a également été prise en méconnaissance de l'article L. 211-2 1° du code des relations entre le public et les administrations, faute d'être suffisamment motivée ;

- elle méconnait en outre l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et les administrations ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 1er du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 et de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et les administrations ;

- elle est fondée sur des faits inexacts, en l'absence de toute fraude sur son identité et de toute volonté frauduleuse ;

- en l'absence de motivation suffisante, la demande de substitution de motifs de l'administration ne peut être satisfaite ;

- en vertu de l'article 19 de l'accord de coopération du 21 février 1974, la délivrance des actes de l'état civil ne préjuge en rien de la nationalité de l'intéressé ;

- en vertu de l'article 30 du code civil, la présomption de nationalité française à raison du certificat de nationalité française suffit à l'établissement d'un passeport ;

- la décision litigieuse méconnait les articles 4 et 5 du décret du 30 décembre 2005 ;

- sa qualité de français résulte, en tout état de cause, de la reconnaissance de paternité dont il a bénéficié sur le fondement de l'article 311-17 du code civil, qui ne peut être remise en cause, et qui devait être notifiée au Gouvernement camerounais en application de l'article 17 de l'accord de coopération du 21 février 1974.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2021, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

II. - Par une requête enregistrée le 3 mai 2021 sous le n° 21PA02385 et un mémoire enregistré le 11 janvier 2022, M. B... C..., représenté par Me Ah-Fah, demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 2006865 du 2 mars 2021 du tribunal administratif de Paris.

Il soutient que les conditions posées par l'article R. 811-17 du code de justice administrative sont remplies en l'espèce dès lors que l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et que les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2021, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- l'accord de coopération en matière de justice entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République unie du Cameroun, fait à Yaoundé le 21 février 1974, publié par le décret n° 75-1154 du 8 décembre 1975 ;

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et les administrations ;

- la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ;

- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ;

- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique,

- et les observations de Me Ah-Fah, avocat de M. B... C....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., titulaire d'une carte nationale d'identité française délivrée le 26 septembre 2011, a sollicité la délivrance d'un passeport français le 23 octobre 2019 auprès du consulat général de France à Londres. Par une décision en date du 3 mars 2020, le consul général de France à Londres a refusé de lui délivrer un passeport au motif que l'acte de naissance présenté pour l'obtention de sa carte nationale d'identité française était inexistant. Il lui a également enjoint de restituer la carte d'identité française délivrée le 26 septembre 2011 et l'a inscrit au fichier des personnes recherchées. M. C... ayant demandé l'annulation de cette décision au tribunal administratif de Paris, cette juridiction a rejeté sa demande par un jugement du 2 mars 2021 dont l'intéressé relève appel devant la Cour.

2. Les deux requêtes présentées par M. C... présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.

Sur les conclusions à fins de sursis à l'exécution du jugement attaqué :

3. Dès lors qu'il est statué au fond, par la présente requête, sur les conclusions dirigées contre la décision litigieuse, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 21PA02385 tendant à ce que la Cour ordonne le sursis à l'exécution du jugement attaqué.

Sur la légalité de la décision litigieuse :

En ce qui concerne sa légalité externe :

4. En premier lieu, M. C... soutient que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et les administrations dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire. Toutefois, aux termes de ces dispositions : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " La décision litigieuse ayant été prise à la demande de l'intéressé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est inopérant et doit donc être écarté.

5. En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision litigieuse, faute d'être suffisamment motivée en droit, a été prise en méconnaissance de l'article L. 211-2 1° du code des relations entre le public et les administrations, aux termes duquel : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). ". Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision qu'elle se fonde explicitement sur la fraude à l'identité et ainsi, implicitement mais nécessairement, sur le principe général du droit selon lequel un acte obtenu par fraude peut toujours être retiré. Dès lors qu'un tel motif de droit est suffisant pour rejeter la demande, la décision litigieuse doit être regardée comme suffisamment motivée au sens des dispositions précitées du code des relations entre le public et les administrations. Le moyen doit donc être écarté comme manquant en fait.

6. En troisième lieu, le requérant soutient que la décision litigieuse méconnait l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et les administrations.

7. Aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et les administrations, dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. " Il ressort clairement de ces dispositions qu'elles n'ont ni pour objet ni pour effet de régir la procédure de délivrance d'un passeport. Le moyen est donc inopérant et droit être rejeté.

8. En quatrième lieu, le requérant soutient que la décision litigieuse été prise en méconnaissance de l'article 1er du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 et de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et les administrations.

9. Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". L'article 1er du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger dispose que : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. / Dans le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative informe par tout moyen l'intéressé de l'engagement de ces vérifications. " L'absence d'information de l'intéressé, par l'administration, de l'engagement des vérifications ainsi prévues par les dispositions précitées est par elle-même sans incidence sur la légalité des décisions portant refus de délivrance d'un passeport et d'inscription au fichier des personnes recherchées. Le moyen, qui est inopérant, doit donc être écarté.

En ce qui concerne sa légalité interne :

10. En premier lieu, d'une part, en application des dispositions du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de passeport sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement du passeport et, d'autre part, un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droit.

11. Enfin, si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ces compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice desdites compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers.

12. En second lieu, il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil, citées au point 9, que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

S'agissant du moyen tiré de l'erreur de fait :

13. Il ressort des pièces du dossier que, à la suite d'une demande des services consulaires français à Londres, le consulat général de France à Yaoundé a sollicité le 4 décembre 2019 une levée d'acte auprès de la mairie de Yaoundé afin de vérifier dans les registres la présence de l'acte de naissance n° 0549/93, délivré le 30 juillet 1993 et présenté par M. C.... Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères soutient que l'agent consulaire dépêché sur place a constaté que l'acte était inexistant à la souche. Il produit, en outre, un acte de naissance n° 783/93 dressé le 27 juillet 1993. Dès lors, les actes de naissance A... la mairie de Yaoundé étant délivrés annuellement selon une suite numérique croissante, il apparaît qu'au vu de son numéro d'inscription, n° 0549/93, l'acte de naissance produit par l'intéressé aurait nécessairement dû être dressé antérieurement au 27 juillet 1993, et non le 30 juillet 1993. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, M. C..., qui n'apporte élément de nature à sérieusement remettre en cause les constatations qui précèdent, n'est pas fondé à soutenir que le consul général de France à Londres aurait commis en l'espèce une erreur de fait en considérant que son acte de naissance était apocryphe.

S'agissant du moyen tiré des conséquences de l'insuffisante motivation quant à la substitution de motifs :

14. Si le requérant soutient qu'en l'absence de motivation suffisante, la demande de substitution de motifs de l'administration ne peut être satisfaite, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'administration aurait demandé au juge de procéder à une quelconque substitution de motif.

S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'accord franco-camerounais de coopération en matière de justice :

15. Aux termes du quatrième alinéa de l'article 19 de l'accord de coopération en matière de justice entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République unie du Cameroun, fait à Yaoundé le 21 février 1974 : " 4° Le fait de l'établissement ou de la délivrance des actes ou expéditions des actes de l'état civil ne préjuge en rien la nationalité de l'intéressé au regard des deux États. " En l'espèce, l'administration n'oppose pas au requérant la circonstance que son acte de naissance a été établi au Cameroun, mais se borne à exciper de son caractère frauduleux pour en tirer la conséquence que le certificat de nationalité française qui lui a été délivré, notamment sur le fondement de cet acte, ne peut être regardé comme probant.

S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 30 du code civil :

16. Aux termes de l'article 30 du code civil : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. ".

17. Comme il a déjà été rappelé au point 11, il appartient à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ses compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit au point 13, que l'acte de naissance produit par le requérant a été regardé par l'administration comme entaché de fraude. Dès lors, c'est sans erreur d'appréciation et sans erreur de droit que l'administration a pu estimer que cet acte est insusceptible d'avoir pu fonder la délivrance régulière du certificat de nationalité française.

S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 311-17 du code civil :

18. Aux termes de l'article 311-17 du code civil : " La reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l'enfant. ". Ces dispositions, non plus que celles de l'article 17 de l'accord franco-camerounais de coopération en matière de justice qui se borne à organiser la communication de certains actes d'état civil par les autorités françaises aux autorités camerounaises, ne font, en tout état de cause, pas obstacle à la mise en œuvre, par l'administration, des règles et principes rappelés aux points 10 et 11 et, notamment, à la faculté reconnue à l'administration de faire échec à la fraude résultant d'un acte de droit privé, tel qu'une reconnaissance volontaire de paternité.

19. En l'espèce, eu égard aux doutes pesant sur l'authenticité de l'acte de naissance produit par le requérant, l'administration pouvait, de ce fait même, prendre la mesure contestée sans tenir compte des effets d'actes d'état civil subséquents sur la nationalité de l'intéressé.

.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Londres a refusé de lui délivrer un passeport, lui a enjoint de restituer la carte nationale d'identité française délivrée le 26 septembre 2011 et l'a inscrit sur le fichier des personnes recherchées. Ses conclusions d'appel qui tendent à l'annulation dudit jugement et de cette décision doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais liés à l'instance :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. C... qui est la partie perdante dans la présente instance, en puisse invoquer le bénéfice. Ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État sur ce fondement doivent donc être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 21PA02385 de M. B... C....

Article 2 : Les conclusions de la requête n° 21PA02352 de M. B... C... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, premier vice-président,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 février 2022.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 21PA02352, 21PA02385


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02352
Date de la décision : 03/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-01-04 Droits civils et individuels. - État des personnes. - Questions diverses relatives à l`état des personnes.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : AH-FAH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-02-03;21pa02352 ?
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